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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. sect. 3, 14 avr. 2026, n° 23/03794 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03794 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
— N° RG 23/03794 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDGLA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE
Date de l’ordonnance de
clôture : 17 Novembre 2025
Minute n°26/306
N° RG 23/03794 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDGLA
le
CCC : dossier
FE :
Me CAGNEAUX-DUMONT,
Me WOLFF
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU QUATORZE AVRIL DEUX MIL VINGT SIX
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
S.A.S. LA SOCIÉTÉ MAISONS PIERRE
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître David WOLFF de la SELEURL LEGAHOME, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
DEFENDEURS
Monsieur [G] [P]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Maître Audrey CAGNEAUX-DUMONT de la SCP CAGNEAUX-DUMONT GALLION, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant
Madame [O] [W], MARIÉE [P]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Audrey CAGNEAUX-DUMONT de la SCP CAGNEAUX-DUMONT GALLION, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré : Monsieur BATIONO, Premier Vice-Président
DEBATS
A l’audience publique du 03 Février 2026,
GREFFIER
Lors des débats et du délibéré : Madame KILICASLAN, Greffier
JUGEMENT
contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, Monsieur BATIONO, Premier Vice-Président , ayant signé la minute avec Madame KILICASLAN, Greffier ;
****
EXPOSE DU LITIGE :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Par acte sous seing privé en date du 18 avril 2022, la SARL Pameo a consenti à M. [G] [P] et Mme [O] [W] épouse [P] (ci-après désignés comme « les époux [P] ») une promesse unilatérale de vente d’un terrain constituant le lot n°7 du lotissement « [Adresse 3] » situé sur la commune de [Localité 3], au prix de 130.000 euros et sous différentes conditions suspensives et notamment celle d’obtention d’un prêt d’un montant approximatif de 248.000 euros remboursable sur une durée de 25 ans et au taux maximum de 1,30% l’an et d’un prêt à taux zéro d’un montant de 47.000 euros.
Par acte sous seing privé du même jour, les époux [P] ont conclu avec la SAS Maisons Pierre un contrat de construction d’une maison individuelle (CCMI) sur ce terrain au prix convenu de 144.830 euros TTC porté à 145.760 euros TTC par avenant en date du 30 août 2022, sous différentes conditions suspensives et notamment celles d’acquisition par le maître d’ouvrage de la propriété du terrain et de l’obtention d’un permis de construire, d’un prêt d’un montant de 248.078 euros remboursable sur une durée de 25 ans et d’un prêt à taux zéro d’un montant de 44.000 euros remboursable sur une durée de 20 ans.
Les époux [P] ont payé un acompte d’un montant de 7.241 euros.
Par courrier en date du 15 juin 2022, ils ont été informés que la SA Banque Postale ne donnait pas suite à leur demande de prêt.
Par courrier en date du 26 juillet 2022, la SAS Maisons Pierre les a informés de l’envoi à la mairie de [Localité 3] d’une demande de permis de construire.
Par courrier en date du 28 juillet 2022, les époux [P] ont été informés par la Bred Banque Populaire de son accord jusqu’au 28 août 2022 pour leur octroyer un prêt d’un montant de 306.445 euros remboursable sur une durée de 27 ans et au taux de 2,20% l’an.
Par courrier en date du 18 août 2022, la mairie de [Localité 3] a demandé aux époux [P] des pièces supplémentaires afin d’instruire leur demande de permis de construire.
Par courrier en date du 20 septembre 2022, la SARL Pameo a informé les époux [P] qu’un recours administratif avait été exercé contre le permis d’aménager qui lui avait été accordé et de la possibilité qu’ils avaient de renoncer au bénéfice de la promesse unilatérale de vente jusqu’au 30 octobre 2022.
Par courrier en date du 4 octobre 2022, les époux [P] ont été informés par la Bred Banque Populaire de son refus de leur accorder un prêt afin de financer leur projet immobilier.
Par courriers en date du 24 octobre 2022, les époux [P] ont informé la SARL Pameo et la SAS Maisons Pierre de ce refus et de leur volonté de mettre un terme au projet compte tenu du recours exercé contre le permis d’aménager accordé à la SARL Pameo.
Par courrier en date du 26 octobre 2022, cette société a pris acte de leur renonciation au bénéfice de la promesse unilatérale de vente.
Par courrier date du 10 novembre 2022, la SAS Maisons Pierre a indiqué aux époux [P] qu’ils étaient redevables d’une somme de 14.483 euros à titre d’indemnité forfaitaire, considérant qu’une résiliation du contrat de construction leur était imputable en ce qu’ils n’avaient pas justifié du dépôt d’une demande de prêt conforme dans le délai stipulé.
Par courrier en date du 1er décembre 2022, la mairie de [Localité 3] a notifié aux époux [P] une décision tacite de rejet de leur demande de permis de construire en l’absence de communication des documents sollicités.
Par courrier recommandé en date du 15 décembre 2022, la SAS Maisons Pierre les a mis en demeure de payer la somme de 14.483,50 euros sous quinzaine, sans succès.
Dans ces conditions, Maisons Pierre a assigné les époux [P] devant le tribunal judiciaire de Meaux par acte commissaire de justice en date du 2 août 2023 afin principalement de voir fixer la date de résiliation du contrat de construction au 14 octobre 2022 et de les voir condamner au non-remboursement de l’acompte et au paiement d’une somme de 21.724,50 euros à titre d’indemnité due en réparation du préjudice consécutif à cette résiliation et d’une somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
La clôture de l’instruction est intervenue le 18 novembre 2024 par ordonnance du même jour.
Par jugement du 20 mars 2025, le tribunal a révoqué l’ordonnance de clôture et a invité les parties à formuler des observations quant au caractère présumé abusif des articles 17.2 et 8.1 du contrat de construction au sens de l’article R. 212-2 du code de la consommation.
La clôture de l’instruction est intervenue, le 17 novembre 2025, par ordonnance du même jour.
L’affaire a été évoquée à l’audience des plaidoiries du 3 février 2026 et mise en délibéré au 14 avril 2026.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Aux termes de ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 24 septembre 2025, la SAS Maisons Pierre demande au tribunal de :
« Vu les articles 1103, 1231-1 et 1304-3 du Code civil ;
Vu le Contrat de CMI conclu, ses annexes et ses plans, et notamment ses articles 7, 8.1 et 17 des Conditions générales ;
Vu les pièces et jurisprudences versées aux débats ;
(…)
DEBOUTER les consorts [P] de l’ensembles de leur demandes, fins et conclusions ;
A titre principal,
FIXER la date de la résiliation unilatérale du Contrat de CMI par l’accédant au 14 octobre 2022, date de la notification du Maître d’ouvrage au Constructeur de son souhait de résilier le CCMI ;
CONDAMNER les consorts [P] à payer à la société MASONS PIERRE la somme de 14.483 € en indemnisation forfaitaire du préjudice subi par la société MAISONS PIERRE du fait de la résiliation unilatérale du Maître d’ouvrage ;
A titre subsidiaire,
CONDAMNER les consorts [P] à payer à la société MASONS PIERRE la somme de 15 000
€ à titre de dommages et intérêts ;
En tout état de cause,
CONDAMNER les consorts [P] au de la somme de 5 000 € au titre de leur résistance
abusive ;
CONDAMNER les consorts [P] au paiement de la somme de 5 000 € d’article 700 du CPC, outre les entiers dépens ».
La société SAS Maisons Pierre soutient que les époux [P] ont procédé à une résiliation unilatérale du contrat de construction de maison individuelle, sans pouvoir valablement se prévaloir de la défaillance de la condition suspensive d’obtention du prêt. Elle fait valoir, au visa des articles 1103 et 1104 du code civil, que le contrat légalement formé tient lieu de loi aux parties et doit être exécuté de bonne foi. Elle invoque également l’article 1304-3 du code civil, selon lequel la condition suspensive est réputée accomplie si celui qui y avait intérêt en a empêché l’accomplissement. Elle soutient que les époux [P] n’ont pas justifié, dans le délai contractuel de 68 jours, du dépôt d’une demande de prêt conforme aux stipulations contractuelles, de sorte qu’ils ne peuvent se prévaloir de la défaillance de la condition suspensive. Elle fait valoir que les demandes de prêt présentées par les consorts [P] ne respectaient pas les caractéristiques prévues au contrat, notamment quant au montant et à la structuration du financement. Elle en déduit que la non-réalisation de la condition suspensive d’obtention du prêt est imputable aux consorts [P], de sorte qu’elle doit être réputée accomplie. Elle soutient également que les consorts [P] ont fait échec à la réalisation des autres conditions suspensives, en ne transmettant pas les pièces nécessaires à l’obtention du permis de construire dans les délais, en sollicitant la résiliation de la promesse de vente du terrain, de sorte que la non-réalisation de ces conditions leur est imputable. Elle invoque la jurisprudence de la Cour de cassation selon laquelle une partie ne peut se prévaloir de la défaillance d’une condition suspensive qu’elle a elle-même empêchée. Elle fait valoir qu’en application des stipulations contractuelles, notamment l’article 17.1 du CCMI, la résiliation unilatérale du maître d’ouvrage entraîne le paiement d’une indemnité forfaitaire de 10 % du prix. Elle conteste le caractère abusif des clauses contractuelles relevé d’office par le tribunal, au visa de l’article R. 212-2 du code de la consommation, en soutenant que ces clauses ne créent pas de déséquilibre significatif, que le constructeur ne dispose d’aucune faculté de résiliation unilatérale, que l’indemnité prévue est proportionnée et correspond aux frais engagés. Elle ajoute que les clauses sont rédigées de manière claire et compréhensible, de sorte qu’elles échappent au contrôle du caractère abusif en application de l’article L. 212-1 du code de la consommation. En conséquence, elle sollicite la condamnation des époux [P] au paiement de l’indemnité de résiliation, ainsi que de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Aux termes de ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 4 septembre 2025, les époux [P] demandent au tribunal de :
« Vu les dispositions des articles 1186 et 1187 du Code civil ;
Vu les articles L 212-1 et R 212-2 du code de la consommation,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces communiquées ;
( …)
A titre principal,
CONSTATER la caducité du contrat de construction de maison individuelle conclu le 18 avril 2022.
A titre subsidiaire,
DECLARER abusifs les articles 17.2 et 8.1 du contrat de construction de maison individuelle conclu le 18 avril 2022 et, en conséquence, les réputer non écrits.
En tout état de cause,
REJETER toutes les demandes de la société MAISONS PIERRE.
CONDAMNER la société MAISONS PIERRE à rembourser à Monsieur et Madame [P] la somme de 7.241 euros correspondant à l’acompte de 5 % du prix, versé à la signature du contrat, outre les intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision.
CONDAMNER la société MAISONS PIERRE à payer à Monsieur et Madame [P] la somme de 502,27 € à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice financier, outre les intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision.
CONDAMNER la société MAISONS PIERRE à payer à Monsieur et Madame [P] la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral, outre les intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision.
CONDAMNER la société MAISONS PIERRE à payer aux époux [P] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du CPC.
CONDAMNER la société MAISONS PIERRE aux entiers dépens et autoriser la SCP CAGNEAUX-DUMONT GALLION à procéder au recouvrement en application de l’article 699 du CPC ».
Les époux [P] soutiennent, à titre principal, que le contrat de construction est devenu caduc en raison de la non-réalisation de plusieurs conditions suspensives. Ils invoquent l’article 1186 du code civil, selon lequel un contrat devient caduc si l’un de ses éléments essentiels disparaît, ainsi que la théorie de l’ensemble contractuel. Ils font valoir que l’absence d’acquisition du terrain, élément essentiel du contrat, a entraîné la caducité du contrat de construction, dès lors que la promesse de vente a été annulée à la suite du refus de prêt. Ils soutiennent que la condition suspensive d’obtention du prêt a défailli, au visa des articles 1304-4 et 1304-6 du code civil, dès lors qu’ils ont obtenu plusieurs refus de prêt conformes aux stipulations contractuelles. Ils contestent l’argumentation adverse en faisant valoir qu’ils ont bien déposé des demandes de prêt dans les délais, notamment auprès de la Banque Postale et de la Banque Populaire, et qu’ils en ont informé la SAS Maisons Pierre. Ils soutiennent que la clause imposant une justification par lettre recommandée ne peut conduire à réputer accomplie la condition suspensive dès lors que les démarches ont effectivement été réalisées. Ils font valoir que la condition suspensive d’obtention du permis de construire n’a pas été réalisée en raison du défaut de transmission des pièces par la SAS Maisons Pierre, de sorte que cette défaillance ne leur est pas imputable. Ils soutiennent également que la non-réalisation des conditions suspensives entraîne, conformément à l’article 16 du CCMI, la caducité du contrat et la restitution des sommes versées. Ils invoquent l’article 1187 du code civil, selon lequel la caducité met fin au contrat et peut donner lieu à restitution. Ils contestent toute résiliation fautive de leur part et soutiennent que la SAS Maisons Pierre ne peut prétendre à une indemnité de résiliation ni conserver l’acompte. Ils demandent en conséquence le remboursement de la somme versée à la signature du contrat. Enfin, ils contestent implicitement le bien-fondé des demandes adverses au titre de la résistance abusive et des frais.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la rupture du CCMI en date du 18 avril 2022 :
Aux termes de l’article 1103 du code civil, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi conformément à l’article 1104 du même code.
En vertu de l’article 1186 du même code, un contrat valablement formé devient caduc si l’un de ses éléments essentiels disparaît.
Conformément aux dispositions de l’article 1304-3 du même code, la condition suspensive est réputée accomplie si celui qui y avait intérêt en a empêché l’accomplissement.
Il incombe au créancier d’une obligation sous condition suspensive souhaitant la voir réputée accomplie de prouver que le débiteur en a empêché la réalisation.
En l’espèce, la SAS Maisons Pierre soutient que les maîtres de l’ouvrage ont renoncé au projet sans justifier de la défaillance des conditions suspensives et que celles-ci doivent être réputées accomplies en application de l’article, de sorte que la résiliation leur est imputable. Les époux [P] exposent, à l’inverse, que les conditions suspensives, notamment d’obtention du prêt et d’acquisition du terrain, ont défailli pour des causes extérieures, entraînant la caducité du contrat et excluant toute indemnité au profit du constructeur.
Il résulte de l’article 16 du CCMI que celui-ci a été conclu sous plusieurs conditions suspensives devant être réalisées dans les 36 mois suivant sa signature.
Ces conditions comprennent « l’acquisition par le maître de l’ouvrage de la propriété du terrain » objet de la promesse de vente du 18 avril 2022. Rien n’est spécifié sur les cas dans lesquels cette condition serait réputée accomplie.
Les conditions suspensives visent également « l’obtention des prêts », étant précisé que cette condition « est satisfaite lorsque le maître de l’ouvrage a reçu une offre correspondant aux caractéristiques du financement décrites aux conditions particulières » à savoir un prêt principal de 248.078 euros et un prêt à taux zéro de 44.000 euros, soit 292.078 euros au total.
L’ensemble des conditions suspensives figurant à l’article 16 du contrat de construction de maison individuelle devait être réalisé, la non-réalisation d’une seule d’entre elles entraînant sa caducité et la restitution des sommes versées par le maître de l’ouvrage.
Il est constant que les époux [P] n’ont pas acquis le terrain mentionné dans la promesse de vente visée dans les conditions particulières du contrat de construction de maison individuelle, dans le délai de 36 mois prévu par celui-ci.
La SAS Maisons Pierre soutient que la non-réalisation de la condition suspensive d’acquisition du terrain est imputable aux maîtres de l’ouvrage, de sorte que celle-ci devrait être réputée accomplie en application de l’article 1304-3 du code civil.
Toutefois, il résulte des pièces versées aux débats que la promesse de vente n’a pas abouti, et ce indépendamment de toute faute imputable aux époux [P] :
— par courrier en date du 20 septembre 2022, la SARL Pameo a informé les époux [P] de l’existence d’un recours contentieux dirigé contre le permis d’aménager, précisant que la procédure pouvait entraîner un délai de 6 à 12 mois et leur laissant, en conséquence, la possibilité de se désengager de la promesse de vente ;
— par courrier du 24 octobre 2022, les époux [P] ont indiqué vouloir se retirer, en raison du refus de prêt et du recours contre le permis ;
— par un second courrier en date du 26 octobre 2022, cette même société a expressément indiqué « annuler purement et simplement la promesse de vente », tout en procédant à la restitution des sommes versées.
Ces éléments établissent que la non-acquisition du terrain procède d’une situation extérieure aux acquéreurs, tenant notamment à l’existence d’un recours administratif affectant la réalisation du projet immobilier, et non d’une volonté de ces derniers de se soustraire à leurs engagements contractuels.
Dans ces conditions, la SARL Maisons Pierre ne peut valablement soutenir que les maîtres de l’ouvrage auraient empêché la réalisation de la condition suspensive d’acquisition du terrain.
La SAS Maisons Pierre, simple tiers à la promesse de vente, ne saurait imposer à cet égard des conditions supplémentaires ou différentes de celles prévues à ladite promesse pour réputer l’acquisition accomplie, à savoir les conditions figurant au contrat de construction de maison individuelle, la réalisation de la vente étant soumise aux seules conditions prévues par le propriétaire du bien et l’acquéreur.
Dès lors, le défaut de réalisation de la condition suspensive d’acquisition du terrain ne saurait être imputé au comportement des époux [P].
Il résulte de tout ce qui précède que le CCMI est devenu caduc, sans qu’il puisse être imputé aux maîtres de l’ouvrage une résiliation fautive.
Sur les conséquences de la rupture :
Sur les demandes de la SAS Maison Pierre :
Sur la demande principale en paiement de l’indemnité forfaitaire :
Aux termes de l’article 1231-5 alinéa 1er du code civil, lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Conformément à l’article 1187 alinéa 1er du même code, la caducité met fin au contrat.
Néanmoins, la caducité du contrat n’affecte pas la clause pénale qui y est stipulée et qui doit produire effet en cas de défaillance fautive de l’une des parties.
Par ailleurs, l’article L. 212-1 du code de la consommation prévoit :
« Dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Sans préjudice des règles d’interprétation prévues aux articles 1188, 1189, 1191 et 1192 du code civil, le caractère abusif d’une clause s’apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu’à toutes les autres clauses du contrat. Il s’apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque les deux contrats sont juridiquement liés dans leur conclusion ou leur exécution.
L’appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible.
Un décret en Conseil d’Etat, pris après avis de la commission des clauses abusives, détermine des types de clauses qui, eu égard à la gravité des atteintes qu’elles portent à l’équilibre du contrat, doivent être regardées, de manière irréfragable, comme abusives au sens du premier alinéa.
Un décret pris dans les mêmes conditions, détermine une liste de clauses présumées abusives; en cas de litige concernant un contrat comportant une telle clause, le professionnel doit apporter la preuve du caractère non abusif de la clause litigieuse.
Ces dispositions sont applicables quels que soient la forme ou le support du contrat. Il en est ainsi notamment des bons de commande, factures, bons de garantie, bordereaux ou bons de livraison, billets ou tickets, contenant des stipulations négociées librement ou non ou des références à des conditions générales préétablies ».
L’article R. 212-2 du code de la consommation ajoute :
« Dans les contrats conclus entre des professionnels et des consommateurs, sont présumées abusives au sens des dispositions des premier et cinquième alinéas de l’article L. 212-1, sauf au professionnel à rapporter la preuve contraire, les clauses ayant pour objet ou pour effet de :
1° Prévoir un engagement ferme du consommateur, alors que l’exécution des prestations du professionnel est assujettie à une condition dont la réalisation dépend de sa seule volonté ;
2° Autoriser le professionnel à conserver des sommes versées par le consommateur lorsque celui-ci renonce à conclure ou à exécuter le contrat, sans prévoir réciproquement le droit pour le consommateur de percevoir une indemnité d’un montant équivalent, ou égale au double en cas de versement d’arrhes au sens de l’article L. 214-1, si c’est le professionnel qui renonce ;
3° Imposer au consommateur qui n’exécute pas ses obligations une indemnité d’un montant manifestement disproportionné ;
4° Reconnaître au professionnel la faculté de résilier le contrat sans préavis d’une durée raisonnable ;
5° Permettre au professionnel de procéder à la cession de son contrat sans l’accord du consommateur et lorsque cette cession est susceptible d’engendrer une diminution des droits du consommateur ;
6° Réserver au professionnel le droit de modifier unilatéralement les clauses du contrat relatives aux droits et obligations des parties, autres que celles prévues au 3° de l’article R. 212-1 ;
7° Stipuler une date indicative d’exécution du contrat, hors les cas où la loi l’autorise ;
8° Soumettre la résolution ou la résiliation du contrat à des conditions ou modalités plus rigoureuses pour le consommateur que pour le professionnel ;
9° Limiter indûment les moyens de preuve à la disposition du consommateur ;
10° Supprimer ou entraver l’exercice d’actions en justice ou des voies de recours par le consommateur, notamment en obligeant le consommateur à saisir exclusivement une juridiction d’arbitrage non couverte par des dispositions légales ou à passer exclusivement par un mode alternatif de règlement des litiges ».
En l’espèce, l’article 17.2 du contrat de construction de maison individuelle stipule que « la résiliation du contrat par le maître de l’ouvrage entraîne l’exigibilité […] d’une indemnité forfaitaire évaluée à 10% du prix convenu de la construction en dédommagent des frais engagés par le constructeur et du bénéfice qu’il aurait pu retirer de la réalisation complète de la construction ».
Cette clause vise expressément le cas d’une résiliation et non d’une caducité du contrat. Elle n’est donc pas applicable en l’espèce au regard de ce qui précède.
A titre surabondant :
— ainsi qu’il a été jugé ci-avant, il n’a pas été démontré par la SAS Maisons Pierre que l’absence de réalisation de la condition suspensive tenant à l’acquisition du terrain à construire par les époux [P] résulte d’une défaillance de leur part ;
— la clause 17.2 du CCMI qui permet au constructeur, en cas de résiliation par le maître de l’ouvrage, de conserver les sommes payées par ce dernier à titre d’acomptes et d’obtenir une indemnité égale à 10% du prix convenu, sans prévoir de mécanisme équivalent en cas de résiliation imputable au constructeur, est susceptible de créer un déséquilibre significatif au détriment du consommateur et peut donc être réputée abusive.
En conséquence, la SAS Maisons Pierre sera déboutée de sa demande principale en paiement de l’indemnité forfaitaire.
Sur la demande principale de dommages et intérêts à titre de résistance abusive :
Dès lors que le CCMI est caduc, la SAS Maisons Pierre sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Sur la demande subsidiaire indemnitaire de la SAS Maisons Pierre :
Aucune faute imputable aux époux [P] étant rapportée, la SAS Maisons Pierre sera déboutée de sa demande subsidiaire indemnitaire.
Sur les demandes des époux [P] :
Sur la demande en restitution de l’acompte :
Il est rappelé que la condition suspensive d’acquisition du terrain par les époux [P] ayant défailli, le CCMI signé le 18 avril 2022 est caduc.
Le fait qu’une autre condition suspensive soit réputée accomplie, du fait du non-respect par les maîtres de l’ouvrage des dispositions de l’article 7 du contrat de construction de maison individuelle, est dès lors inopérant.
En conséquence, la caducité du CCMI impose la restitution de l’acompte de 7.241 euros, versé par les époux [P] à la SAS Maisons Pierre, laquelle sera ordonnée.
Sur les demandes indemnitaires des époux [P] :
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
En l’espèce, les époux [P] demandent la somme de 502,27 euros à titre de préjudice financier en mettant en exergue que la somme de 7.241 euros aurait dû être placée sur un livret d’épargne et générer des intérêts à hauteur de 502,27 euros. Ils invoquent également un préjudice moral à hauteur de 5.000 euros.
Le préjudice financier invoqué présente un caractère purement hypothétique, dès lors qu’il repose sur une utilisation des fonds qui n’est ni certaine, ni démontrée.
Le préjudice moral n’est établi ni dans sa réalité, ni dans son étendue.
Les époux [P] seront déboutés de leurs demandes indemnitaires.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire :
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SAS Maisons Pierre, partie perdante, sera condamnée aux dépens, avec un droit de recouvrement direct au profit de la SCP Cagneaux-Dumont-Callion, avocats.
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, la SAS Maisons Pierre, partie condamnée aux dépens, sera condamnée à payer aux époux [P] une somme qu’il est équitable de fixer à 1.500 euros.
Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 515 du code de procédure civile, lorsqu’il est prévu par la loi que l’exécution provisoire est facultative, elle peut être ordonnée, d’office ou à la demande d’une partie, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, et en premier ressort,
DEBOUTE la SAS Maisons Pierre de sa demande principale en paiement de l’indemnité forfaitaire ;
DEBOUTE la SAS Maisons Pierre de sa demande de dommages et intérêts à titre de résistance abusive ;
DEBOUTE la SAS Maisons Pierre de sa demande subsidiaire indemnitaire ;
CONDAMNE la SAS Maisons Pierre à restituer à Mme [O] [W] épouse [P] et M. [G] [P] l’acompte d’un montant de 7.241 euros ;
CONDAMNE la SAS Maisons Pierre aux dépens avec un droit de recouvrement direct au profit de la SCP Cagneaux-Dumont-Callion, avocats ;
CONDAMNE la SAS Maisons Pierre à payer à Mme [O] [W] épouse [P] et M. [G] [P] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SAS Maisons Pierre de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le tribunal et le greffier susnommés.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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