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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, 1re ch., 14 oct. 2025, n° 25/00173 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00173 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 14 Octobre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00173 – N° Portalis DB3K-W-B7J-GIG3
AFFAIRE : [C] [I], [R] [L] C/ [W] [G]
NATURE : 50G Demande relative à l’exécution d’une promesse unilatérale de vente ou d’un pacte de préférence ou d’un compromis de vente
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES
Première Chambre Civile
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [C] [I], [R] [L]
né le 28 Juin 1972 à [Localité 6] (HAUTE [Localité 8])
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Maître Hubert-antoine DASSE de la SELARL RAYNAL-DASSE, avocats au barreau de LIMOGES
DEFENDEUR
Monsieur [W] [G]
né le 19 Septembre 1998 à [Localité 6] (HAUTE [Localité 8])
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparant, ni représenté
La cause a été appelée à l’audience du
2 septembre 2025 après avoir été fixée à plaider à Juge Unique, sans opposition des parties ;
Vu la décision du Président du Tribunal Judiciaire chargeant M. COLOMER, 1er Vice-Président, de tenir l’audience.
A ladite audience, Maître Hubert-antoine DASSE de la SELARL RAYNAL-DASSE , Avocats, a été entendu en ses observations;
L’affaire a été mise en délibéré au 14 Octobre 2025. Le Président a avisé les parties que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe de la première chambre civile. Madame BUSTREAU auditrice de justice, a siégé en surnombre et participé avec voix consultative au délibéré
A l’audience du 14 Octobre 2025, le Tribunal a rendu le jugement suivant:
EXPOSE DU LITIGE :
Aux termes d’un compromis de vente en date du 28 avril 2023 reçu par Me [H], notaire à [Localité 6], M. [L] a vendu à M. [G] une maison à usage d’habitation, sise [Adresse 2] à [Localité 7], moyennant le prix de 135 000 €, sous la condition suspensive d’obtention d’un prêt qui devait intervenir au plus tard le 28 juin 2023.
Il est indiqué dans le compromis de vente que si l’une des parties n’a pas régularisé l’acte authentique et n’a pas satisfait aux obligations exigibles, elle devra verser à l’autre partie la somme de 13 500 € à titre de dommages et intérêts.
Par courriers recommandés en date des 07 décembre 2023 et 05 janvier 2024, Me [H] a mis en demeure M. [G] de justifier de l’obtention ou du refus d’un prêt mais celui-ci n’a jamais répondu.
Par courrier recommandé en date du 15 mai 2024, M. [L] a mis en demeure M. [G] de procéder à la réitération de la vente par acte authentique. Il n’a pas davantage obtenu de réponse.
Par acte d’huissier en date du 30 janvier 2025, M. [L] a fait assigner M. [G] devant ce tribunal auquel il demande :
— déclarer accomplie la condition suspensive d’obtention de prêt;
— condamner M. [G] à verser à M. [L] la somme de 13 500 € au titre de la clause pénale stipulée au compromis de vente signé le 28 avril 2023.
— condamner M. [G] à verser à M. [L] la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— condamner M. [G] aux entiers dépens de la procédure.
M. [G] n’ayant pas constitué avocat, le présent jugement sera réputé contradictoire.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se référer aux conclusions susvisées.
Par ordonnance du 1er août 2025, le juge de la mise en état a clôturé l’instruction de l’affaire et l’a renvoyée à l’audience de plaidoirie.
SUR CE,
L’article 1304-3 du code civil prévoit que la condition suspensive est réputée accomplie si celui qui y avait intérêt en a empêché l’accomplissement.
Par ailleurs, il est constant qu’il appartient au bénéficiaire d’une promesse synallagmatique de vente conclue sous la condition suspensive de l’obtention d’un prêt de prouver qu’il a bien sollicité un prêt conforme aux caractéristiques définies dans la promesse, faute de quoi la condition suspensive doit être réputée accomplie par application de l’article précité.
En l’espèce, le compromis de vente signé par les parties le 28 avril 2023 a été conclu sous la condition suspensive particulière de l’obtention d’un prêt par M. [G] d’un montant de 146 000 €, d’une durée maximale de remboursement de 25 ans et d’un taux nominal d’intérêt maximal de 3,20 %, hors assurance.
Il était prévu que la réception de cette offre devrait intervenir au plus tard le 28 juin 2023 et que l’obtention ou la non-obtention de l’offre de prêt devrait être notifiée par l’acquéreur au vendeur et au notaire.
Le compromis de vente contient également une clause pénale rédigée en ces termes : « Au cas où, toutes les conditions relatives à l’exécution des présentes seraient remplies, et dans l’hypothèse où l’une des parties ne régulariserait pas l’acte authentique ne satisfaisant pas ainsi aux obligations alors exigibles, elle devra verser à l’autre partie la somme de 13 500 € à titre de dommages-intérêts, conformément aux dispositions de l’article 1231-5 du code civil. »
M. [G] n’a jamais justifié de l’obtention ou du refus du prêt visé dans le compromis de vente malgré les mises en demeure adressées le 7 décembre 2023 par le notaire et le 15 mai 2024 par M. [L]. Il s’ensuit que M. [G] n’a jamais justifié avoir sollicité un prêt conforme aux caractéristiques fixées dans le compromis de vente et, par conséquent, il est présumé avoir empêché la réalisation de la condition suspensive.
Il s’ensuit que cette dernière est réputée accomplie conformément aux dispositions précitées.
Dès lors, il y a lieu de constater que les conditions relatives à l’exécution de compromis de vent étaient remplies mais que M. [G] n’a pas régularisé l’acte authentique de vente de sorte que M. [L] est fondé à réclamer le paiement de la clause pénale contractuellement prévue.
M. [G] sera donc condamné à lui payer la somme de 13 500 € à ce titre.
M. [G], partie perdante, sera condamné aux entiers dépens.
A la suite de la présente procédure, M. [L] a exposé des frais non compris dans les dépens. L’équité commande de l’en indemniser. M. [G] sera condamné à lui payer la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement contradictoirement et en premier ressort,
Condamne M. [G] à payer à M. [L] la somme de 13 500 € au titre de la clause pénale prévue dans le compromis de vente du 28 avril 2023 ;
Condamne M. [G] aux entiers dépens et à payer à M. [L] la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
AINSI JUGÉ et PRONONCÉ par M. COLOMER, 1er Vice-Président, assisté de Karine COULAUDON-DUTHEIL , Faisant fonction de Greffier, par mise à disposition au greffe de la première chambre civile du TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES du quatorze Octobre deux mil vingt cinq.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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