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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 3e sect., 2 oct. 2025, n° 23/02624 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02624 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
9ème chambre 3ème section
N° RG 23/02624
N° Portalis 352J-W-B7H-CY2HB
N° MINUTE : 5
Assignation du :
23 Janvier 2023
JUGEMENT
rendu le 02 Octobre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [H]
[Adresse 2]
[Localité 1] (Thailande)
représenté par Maître Julie BARIANI, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #B0692 et Maître Arnaud DELOMEL, avocat au barreau de Rennes, avocat plaidant
DÉFENDERESSES
S.A. BANQUE TRANSATLANTIQUE
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Emilie SEILLON, avocat au barreau de PARIS, avocat constitué, vestiaire #D1946 et Maître Fabrice FRANCOIS, avocat au barreau de Draguignan, avocat plaidant
BANCO BPI S.A
[Adresse 6]
[Localité 4] (Portugal)
représentée par Maître Claude LAROCHE de la SELARL CABINET SABBAH & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocat constitué et plaidant, vestiaire #P0466
Décision du 02 Octobre 2025
9ème chambre 3ème section
N° RG 23/02624 – N° Portalis 352J-W-B7H-CY2HB
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Béatrice CHARLIER-BONATTI, Vice-présidente
Anne-Cécile SOULARD, Vice-présidente
Gilles MALFRE, Vice-président
assistés de Chloé DOS SANTOS, Greffière.
DÉBATS
A l’audience du 10 Juillet 2025 tenue en audience publique devant Béatrice CHARLIER-BONATTI, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 02 Octobre 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Z] [H] était client de la Banque Transatlantique. Au cours de l’année 2020, il a été contacté par la société JULIUS BÄR, qui lui a proposé, suivant contrat du mois de février 2020, d’investir dans un livret d’épargne qui serait pour lui un investissement rentable et sécurisé. Il a ainsi investi, le 4 mars 2020, une somme totale de 180.000 euros et a pour cela effectué un virement depuis son compte à la Banque Transatlantique sur le compte ouvert dans les livres d’une banque domiciliée à Porto au Portugal, la banque BANCO BPI SA, qui lui avait été désignée.
Il a en réalité été victime d’une escroquerie, la société JULIUS BÄR n’ayant plus donné suite à ses demandes.
Par exploits introductifs d’instance des 23 janvier et 03 février 2023, Monsieur [Z] [H] a assigné devant le tribunal judiciaire de Paris, la SOCIETE BANQUETRANSATLANTIQUE, ainsi que la société BANCO BPI SA.
Par ordonnance rendue le 7 mars 2024, le juge de la mise en état a débouté Monsieur [H] de sa demande de sursis à statuer et rejeté l’exception d’incompétence territoriale soulevée par la société BANCO BPI SA.
Par ordonnance en date du 3 octobre 2024, le juge de la mise en état a débouté Monsieur [H] de son incident de communication de pièces formée à l’encontre de la société BANCO BPI SA, et le Conseiller de la mise en état par décision rendue le 10 décembre 2024 a jugé irrecevable l’appel de Monsieur [H] contre cette ordonnance.
Par conclusions en date du 3 juin 2025, Monsieur [H] demande au tribunal de :
“Ecarter des débats la pièce n°2 de la societe BANCO BPI S.A. en l’absence de toute traduction en langue française ;
Prononcer la loi française comme applicable à l’action en responsabilité intentée par Monsieur [H] à l’encontre de la société BANCO BPI S.A. ;
Si mieux n’aime le tribunal, statuer conformément au droit applicable et en justifier ;
A TITRE PRINCIPAL :
Juger que les sociétés BANQUE TRANSATLANTIQUE et BANCO BPI S.A. n’ont pas respecté leur obligation légale de vigilance au titre du dispositif de LCB-FT ;
A TITRE SUBSIDIAIRE :
Juger que les sociétés BANQUE TRANSATLANTIQUE et BANCO BPI S.A. ont manqué à leur obligation générale de vigilance ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
Juger que les sociétés BANQUE TRANSATLANTIQUE et BANCO BPI S.A. sont responsables des préjudices subis par Monsieur [Z] [H] ;
Condamner in solidum les sociétés BANQUE TRANSATLANTIQUE et BANCO BPI S.A. àrembourser à Monsieur [Z] [H] la somme de 180.000 € en re paration de son préjudice matériel ;
Condamner in solidum les sociétés BANQUE TRANSATLANTIQUE et BANCO BPI S.A. à verser àMonsieur [Z] [H] la somme de 36.000 €, correspondant a 20 % du montant de son investissement, en réparation de son pre judice moral et de jouissance ;
Condamner in solidum les sociétés BANQUE TRANSATLANTIQUE et BANCO BPI S.A. à verser à Monsieur [H] la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner les mêmes, in solidum, aux entiers dépens.”
Monsieur [H] soutient principalement que les banques auraient manqué à leur obligation de vigilance au titre du dispositif de LCB-FT et subsidiairement, qu’elles auraient manqué à leur « obligation générale de vigilance ». Le dommage qu’il a subi, s’est matérialisé dès l’exécution de l’ordre de virement réalisé par son établissement bancaire la société BANQUE TRANSATLANTIQUE, par l’intermédiaire duquel il s’est dessaisi, à la suite de manœuvres frauduleuses, de ses fonds au profit des auteurs de l’escroquerie.
Il considère que la BANQUE TRANSATLANTIQUE n’a pas été vigilante, par principe, au regard du placement « atypique » opéré par Monsieur [H] au Portugal et que la BANCO BPI S.A. n’a pas été vigilante quant aux facteurs de risques élevés de blanchiment de capitaux présentés par sa cliente, et inhérents aux produits, aux services, aux transactions ou aux canaux de distribution ainsi qu’aux risques géographiques en présence.
Par conclusions en date du 6 juin 2025, la BANCO BPI SA demande au tribunal de :
“RECEVOIR la Société BANCO BPI SA en ses demandes, l’y déclarer bien fondée et DEBOUTER Monsieur [H], de toutes ses demandes, fins et prétentions formulées à l’encontre de la Société BANCO BPI SA;
Ce faisant,
A titre principal,
DIRE et JUGER que la responsabilité délictuelle invoquée par Monsieur [H] à l’encontre de la société BANCO BPI SA, doit être appréciée et jugée au regard du droit portugais seul applicable aux faits de l’espèce dans le rapport opposant Monsieur [H] à la Société BANCO BPI SA, à travers les articles 483 et 487 dudit code civil portugais ;
DIRE et JUGER, qu’en application du droit portugais et notamment de l’article 487 du code civil portugais, Monsieur [H] n’apporte pas la preuve d’une faute de la société BANCO BPI SA au regard du droit portugais susceptible de voir engager la responsabilité délictuelle de la Société BANCO BPI SA ;
DIRE et JUGER, en tout état de cause, que la Société BANCO BPI SA n’a commis aucune faute au regard du droit portugais susceptible de voir engager sa responsabilité délictuelle à l’égard de Monsieur [H] ;
DEBOUTER, en conséquence, Monsieur [H] de toutes ses demandes, fins et prétentions formulées à l’encontre de la Société BANCO BPI SA ;
A titre subsidiaire,
DIRE et JUGER que la société BANCO BPI SA n’a commis aucune faute, au regard du code monétaire et financier français, à l’égard de Monsieur [H] susceptible de voir engager la responsabilité délictuelle de la Société BANCO BPI SA ;
DEBOUTER Monsieur [H] de toutes ses demandes, fins et prétentions formulées à l’encontre de la Société BANCO BPI SA ;
A titre plus subsidiaire,
DIRE et JUGER que les négligences fautives de Monsieur [H] sont à l’origine du dommage qu’il invoque et dont il est seul responsable ;
DEBOUTER Monsieur [H] de toutes ses demandes, fins et prétentions formulées à l’encontre de la Société BANCO BPI SA ;
En tout état de cause,
Ecarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ou subsidiairement la subordonner à la constitution par Monsieur [H], d’une garantie bancaire émanant d’un établissement bancaire de premier ordre et d’un montant suffisant pour répondre de toutes restitutions en cas d’infirmation du jugement ;
CONDAMNER Monsieur [H] à payer à la société BANCO BPI SA la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de Procédure Civile ;
CONDAMNER Monsieur [H] aux entiers dépens, lesquels pourront être recouvrés par la SELARL CABINET SABBAH &, ASSOCIES représentée par Maître Claude LAROCHE Avocat au Barreau de Paris, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.”
La BANCO BPI SA soutient que le droit portugais est applicable, qu’elle n’a commis aucune faute susceptible de voir engager sa responsabilité délictuelle au regard de ce droit.
Par conclusions en date du 12 juin 2025, la Banque Transatlantique demande au tribunal de :
“Débouter monsieur [Z] [H] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Ecarter en toute hypothèse toute exécution provisoire ;
Condamner Monsieur [Z] [H] à payer la somme de 5.000 euros à la BANQUE TRANSATLANTIQUE en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens”.
La Banque Transatlantique soutient que l’opération demandée par son client ayant bien une justification économique, elle avait exécuté l’ordre de virement avec célérité, du bon montant et au bon destinataire, de sorte qu’elle n’avait commis aucune faute dans l’exécution de l’ordre de virement qu’elle avait reçu; s par ailleurs, elle se devait d’exécuter celui-ci en sa qualité de dépositaire des fonds conformément à la loi et à ses obligations contractuelles et qu’elle n’avait au surplus pas à s’immiscer dans les affaires de son client mais seulement à se conformer à ses instructions.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures susvisées pour l’exposé complet des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 12 juin 2025 avec fixation à l’audience de plaidoirie du 10 juillet 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 octobre 2025.
SUR CE
I. Sur le droit portugais applicable dans le rapport opposant Monsieur [H] à la BANCO BPI SA
Aux termes du Règlement (UE) n°864/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles (dit Règlement « Rome II»), qui est applicable aux litiges intentés à compter du 11 août 2009, en son article 4:
« la loi applicable à une obligation non contractuelle résultant d’un fait dommageable est celle du pays où le dommage survient, quel que soit le pays où le fait générateur du dommage se produit et quels que soient le ou les pays dans lesquels des conséquences indirectes de ce fait surviennent. »
Ainsi, la loi applicable à la responsabilité extracontractuelle est celle de l’État du lieu où le fait dommageable s’est produit. Le lieu où le fait dommageable s’est produit s’entend aussi bien de celui du fait générateur du dommage que du lieu de réalisation de ce dernier.
Le Règlement Rome II précise, aux termes de son considérant 7, que ses dispositions doivent être interprétées en cohérence avec celles du Règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (le « Règlement Bruxelles I »), remplacé par le Règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (le « Règlement Bruxelles I bis »)
Au cas présent, le lieu d’appropriation indue des fonds et, par conséquent, le lieu du dommage, sont localisés au Portugal; la BANCO BPI SA exerce son activité au Portugal, le compte sur lequel les fonds litigieux ont été transférés a été ouvert dans les livres de la BANCO BPI SA au Portugal et la relation contractuelle entre la BANCO BPI SA et Monsieur [H] est exécutée au Portugal.
Les articles 483 et suivants du code civil portugais concernent la responsabilité extracontractuelle. Pour engager la responsabilité extracontractuelle d’un tiers, en droit portugais, le demandeur a la charge de prouver les conditions cumulatives suivantes : l’illégalité de l’acte commis, une faute, un dommage et un lien de causalité.
L’article 483 du code civil portugais sur la responsabilité extracontractuelle dispose en effet que :
« 1. Quiconque, intentionnellement ou par simple négligence, viole illégalement le droit d’autrui ou toute disposition légale visant à protéger les intérêts d’autrui est tenu d’indemniser la partie lésée pour les dommages résultant de la violation.
2. Il n’y a obligation d’indemniser indépendamment de la faute que dans les cas prévus par la loi."
L’article 487 du code civil portugais dispose que :
« 1. Il appartient à la personne lésée de prouver la culpabilité de l’auteur du préjudice, à moins qu’il n’existe une présomption légale de culpabilité.
2. La culpabilité s’apprécie, en l’absence de tout autre critère légal, par la diligence d’un bon père de famille, eu égard aux circonstances de chaque cas."
Monsieur [H] qui a la charge de la preuve, ne rapporte pas la preuve d’un acte illégal, d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité.
En conséquence, il sera débouté de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de la BANCO BPI SA.
II. Sur le dispositif LCB-FT
Les dispositions des articles L.561-1 et suivants du code monétaire et financier, insérés au chapitre Ier du titre 6, concernant les obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, ont pour seul objet la protection de l’intérêt général et ne peuvent donc fonder, à les supposer violées, une dette de dommages-intérêts.
Décision du 02 Octobre 2025
9ème chambre 3ème section
N° RG 23/02624 – N° Portalis 352J-W-B7H-CY2HB
Ces textes, qui constituent des règles professionnelles, ont pour seule finalité la détection de transactions visant à blanchir de l’argent issu d’activités criminelles et ne peuvent pas être invoqués par la prétendue victime d’un manquement allégué à une obligation de vigilance.
Ils ont en outre pour objet de mettre à la charge de la banque une obligation de surveillance à l’égard de son client et non un devoir de protection à son profit, que ne sauraient dès lors revendiquer Monsieur [H] dans la mesure où il s’agit de règles professionnelles poursuivant un objectif d’intérêt général qui ne peuvent servir de fondement à une action en responsabilité civile.
Le demandeur ne peut pas se fonder sur les dispositions nationales du code monétaire et financier vis à vis de la BANCO BPI SA alors que la banque portugaise lui oppose le droit portugais sur lequel il ne conclut pas.
Seule la loi portugaise est applicable aux faits de l’espèce dans le rapport opposant Monsieur [H] à la Société BANCO BPI SA.
Le demandeur ne peut par ailleurs invoquer, au lieu et place de la législation portugaise, l’application des Directives Européennes et plus particulièrement l’application de la Directive anti-blanchiment n°2015/849 qui n’a pas d’effet direct.
En conséquence, Monsieur [H] sera débouté de ses demandes à ce titre.
III. Sur le devoir général de vigilance de la banque
Dès lors que la responsabilité d’un prestataire de services de paiement (PSP) est recherchée en raison d’une opération de paiement, seul est applicable le régime de responsabilité défini aux articles L. 133-18 à L. 133-24 du code monétaire et financier, qui transposent la Directive 2007/64/CE à l’exclusion de tout régime alternatif résultant du droit national.
Le banquier teneur de compte, dépositaire des fonds de son client, agit en qualité de mandataire lorsqu’il exécute des ordres de virement, ce qu’il est tenu, aux termes d’une obligation de résultat, de faire strictement, avec diligence et promptitude.
Dès lors que l’authenticité des ordres de virement » est « avérée » et que « la situation du compte débité permettant d’effectuer les opérations » est « créditrice », la banque n’est « pas tenue d’interroger plus avant son client sur ses demandes de transferts de fonds et sur leur finalité ou d’effectuer des investigations, et ce dans le respect du principe de non-ingérence.
Au cas présent, l’opération de virement dont s’agit n’était affectée d’aucune anomalie matérielle, le montant du virement n’était pas constitutif d’une anomalie, le compte présentait la provision suffisante. L’ordre de virement ne faisait pas apparaître qu’il était destiné au financement d’opérations spéculatives sur le Forex, l’origine des fonds d’un client qui percevait 11.000 euros de rémunération salariale par mois, ne posait pas de difficulté et il n’était pas établi que la banque portugaise, où l’un de ses comptes à créditer était domicilié, avait déjà été mise en cause dans des escroqueries.
En outre, l’objet économique du virement avait été indiqué à sa banque par Monsieur [H], qui souhaitait réaliser un investissement de ce type et qui avait pour cela consulté et suivi les conseils d’une société de renommée internationale JULIUS BÄR qui n’était pas connue pour être à l’origine d’escroquerie. L’opération telle que présentée par Monsieur [H] en l’état de sa situation n’avait rien de périlleuse. Le destinataire du virement était clairement déterminé et c’est bien à lui que les fonds ont été virés, Monsieur [H] ayant lui-même transmis à sa banque le RIB du compte qu’il souhaitait voir créditer. La Banque Transatlantique l’a même interrogé sur le fait qu’il ne s’agissait pas d’un compte ouvert au nom de la Julius Bär elle-même, mais du compte d’un tiers et il lui a
confirmé qu’il s’agissait bien d’un compte sur une banque partenaire de Julius Bar au Portugal, de sorte que le virement devait être réalisé.
La Banque Transatlantique, qui n’avait pas reçu de la part de Monsieur [H] de mandat de gestion particulier, n’avait pas à s’immiscer dans ses affaires.
En conséquence, Monsieur [H] sera débouté de ses demandes.
IV. Sur les autres demandes
Succombant à l’instance, Monsieur [H] sera condamné aux dépens, sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile.
Il sera par ailleurs condamné à verser la somme de 3.000 euros à chacune des sociétés défenderesses en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
DEBOUTE Monsieur [Z] [H] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [H] aux entiers dépens ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [H] à verser à chacune des sociétés défenderesses, la Banque Transatlantique et la BANCO BPI SA une somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait et jugé à [Localité 7] le 02 Octobre 2025.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- DSP I - Directive 2007/64/CE du 13 novembre 2007 concernant les services de paiement dans le marché intérieur
- AMLD IV - Directive (UE) 2015/849 du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme
- Règlement (CE) 44/2001 du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale
- Bruxelles I bis - Règlement (UE) 1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (refonte)
- Rome II - Règlement (CE) 864/2007 du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles ( Rome II )
- Code de procédure civile
- Code monétaire et financier
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