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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx poi jcp fond, 16 déc. 2025, n° 25/00187 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00187 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE POISSY
TPX POI JCP FOND
JUGEMENT RENDU LE 16 Décembre 2025
N° RG 25/00187 – N° Portalis DB22-W-B7J-SZDT
DEMANDEUR :
Société FRANFINANCE VENANT AUX DROITS DE SOGEFINANCEMENT
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Stéphanie CARTIER, Avocat au barreau des HAUTS DE SEINE
DEFENDEUR :
Monsieur [E] [X]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Mme Myrtille SURAN
Greffier : Madame Christelle GOMES-VETTER
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Décembre 2025 par Mme Myrtille SURAN, Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Christelle GOMES-VETTER, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement .
Copie exécutoire à : M. [X]
Copie certifiée conforme à l’original à : Me CARTIER
délivrée(s) le :
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon une offre acceptée le 4 novembre 2023, la SAS SOGEFINANCEMENT, aux droits de laquelle vient la SAS FRANFINANCE aux termes d’une fusion par absorption, a consenti à M. [E] [X] un crédit à la consommation d’un montant de 4000€ remboursable sur 50 mois selon des mensualités de 92,10€, au taux débiteur annuel fixe de 5,28% et au taux annuel effectif global (TAEG) de 5,41%.
Faisant valoir qu’elle avait prononcé la déchéance du terme du prêt après une mise en demeure restée infructueuse, la société FRANFINANCE a, par acte du 7 février 2025, assigné M. [E] [X] devant le Juge des Contentieux de la Protection du tribunal judiciaire de POISSY aux fins suivantes :
Déclarer sa demande recevable et bien fondée ;Subsidiairement, constater que l’assignation vaut ultime mise en demeure de régulariser sous quinze jours à compter de la date de celle-ci l’arriéré des mensualités impayées et à défaut de paiement de ladite somme, ordonner la résiliation du contrat de prêt ;Condamner M. [E] [X] à lui payer la somme de 4342,82€ avec intérêts au taux contractuel de 5,28% l’an à valoir sur la somme totale de 4028,56€ et au taux légal pour le surplus, et ce, à compter de la mise en demeure du 15 mai 2024 et jusqu’à parfait règlement, conformément à l’article L312-39 du code de la consommation ; Condamner M. [E] [X] à lui payer la somme de 700€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
L’affaire a été appelé et retenue à l’audience du 14 octobre 2025, à laquelle la société FRANFINANCE, représentée, a maintenu les termes de son assignation.
M. [E] [X], régulièrement assigné à étude, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
La décision a été mise en délibéré au 16 décembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
À titre liminaire, il sera rappelé qu’en application des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. Ainsi, les demandes de « dire et juger », « constater », « déclarer recevable et bien fondée » ne sauraient s’analyser comme des prétentions, hormis les cas prévus par la loi, d’autant plus en l’absence de contestation sur ces points. En conséquence, il ne sera pas statué sur de telles demandes, simple rappel des moyens invoqués.
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
M. [E] [X] a été régulièrement assigné à étude, de sorte qu’il sera statué malgré son absence.
Le jugement sera rendue par défaut conformément à l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la recevabilité de l’action
Il résulte des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir ayant un caractère d’ordre public qui doit être soulevée d’office par le juge en application de l’article 125 du même code.
Conformément à l’article R 312-35 du Code de la consommation, les actions en paiement engagées en raison de la défaillance de l’emprunteur en matière de crédit à la consommation doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;ou le premier incident de paiement non régularisé ;ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
En l’espèce, l’historique du prêt laisse apparaître que le premier incident de paiement non régularisé date du 10 janvier 2024, de sorte que l’action en paiement a été engagée dans le délai légal de deux ans qui était imparti au créancier.
Partant, l’action de la société FRANFINANCE, venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT, est recevable.
Sur la demande en paiement
L’article 6 du Code civil dispose qu’on ne peut déroger, par des conventions particulières, aux lois qui intéressent l’ordre public et les bonnes mœurs.
Or, aux termes de l’article L.312-25 du Code de la consommation, pendant un délai de sept jours à compter de l’acceptation du contrat par l’emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l’emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l’emprunteur au prêteur. Pendant ce même délai, l’emprunteur ne peut non plus faire, au titre de l’opération en cause, aucun dépôt au profit du prêteur ou pour le compte de celui-ci. Si une autorisation du prélèvement sur son compte bancaire est signée par l’emprunteur, sa validité et sa prise d’effet sont subordonnées à celles du contrat de crédit.
Le consommateur ne peut renoncer au bénéfice de cette disposition, laquelle est d’ordre public. Ni l’utilisation des fonds, ni le remboursement d’échéances, ni la signature d’un avenant de réaménagement ne sont donc de nature à couvrir le non-respect de l’article L.312-25.
La méconnaissance des dispositions de cette disposition est sanctionnée par la nullité du contrat de crédit en vertu de l’article 6 du Code civil, laquelle entraîne le remboursement par l’emprunteur du capital prêté, ce qui en pratique revient à déchoir le prêteur de son droit aux intérêts.
En l’espèce, le déblocage des fonds est intervenu selon l’historique de prêt le 10 novembre 2023, alors que l’offre de crédit a été acceptée par M. [E] [X] le 4 novembre 2023, de sorte qu’il est intervenu avant l’expiration du délai de 7 jours à compter de l’acceptation du contrat par l’emprunteur, ce qui contrevient aux dispositions de l’article L.312-25 du Code de la consommation.
Partant, il convient de prononcer la nullité du contrat de prêt. M. [E] [X] sera condamné à restituer les fonds prêtés à l’emprunteur (soit la somme de 4000€), et la société FRANFINANCE à lui restituer les sommes mensuellement versées au titre de l’exécution du contrat (soit la somme de 91,86€).
En conséquence, M. [E] [X] sera condamné à verser à la société FRANFINANCE la somme résiduelle de 3908,14€ correspondant à la restitution des fonds prêtés déduction faite des versements effectués au profit de la demanderesse.
Sur les demandes annexes
La nullité du contrat venant sanctionner le non-respect d’une disposition d’ordre public par le prêteur, il y a lieu de condamner la société FRANFINANCE à supporter les dépens de l’instance en application de l’article 696 du Code de procédure civile.
Il convient en conséquence de rejeter la demande de la société FRANFINANCE formée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Enfin, il convient de rappeler que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection statuant par jugement rendu par défaut, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la nullité du contrat de prêt conclu le 4 novembre 2023 entre la SAS SOGEFINANCEMENT, aux droits de laquelle vient la SAS FRANFINANCE, et M. [E] [X], pour remise anticipée des fonds par la banque contraire à l’article L.312-25 du Code de la consommation ;
ORDONNE la restitution des sommes versées par chacune des parties et en conséquence,
CONDAMNE M. [E] [X] à rembourser à la SAS FRANFINANCE la somme de 3908,14€ (trois-mille-neuf-cent-huit euros et quatorze centimes) correspondant à la restitution du capital emprunté après déduction des versements effectués par l’emprunteur ;
CONDAMNE la SAS FRANFINANCE aux dépens ;
REJETTE la demande de la SAS FRANFINANCE formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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