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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ctx gal inf = 10 000eur, 9 oct. 2025, n° 24/00496 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00496 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
[Adresse 4]
[Localité 1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
Minute n°
N° RG 24/00496 – N° Portalis DBXU-W-B7I-HWWG
S.A. CREATIS
C/
[R] [S] épouse de Monsieur [B] [T]
[B] [T]
JUGEMENT DU 09 OCTOBRE 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
Mis à disposition au greffe en vertu de l’article 450 du Code de procédure civile le 09 septembre 2025 et prorogé au 09 Octobre 2025 et signé par [B] ROY, Juge des contentieux de la protection et Catherine POSÉ, Greffier
DEMANDERESSE :
S.A. CREATIS
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentée par Maître Marion QUEFFRINEC de la SCP PICARD LEBEL QUEFFRINEC BEAUHAIRE MOREL, Avocat au Barreau de l’EURE
DÉFENDEURS :
Madame [R] [S] épouse de Monsieur [B] [T]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Maître André TURTON, Avocat au Barreau de PARIS
Monsieur [B] [T]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Maître André TURTON, Avocat au Barreau de PARIS
DÉBATS à l’audience publique du : 18 Juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : [B] ROY
Greffier : Catherine POSÉ
JUGEMENT :
Contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort
Copies certifiées conformes délivrées le :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 09 juillet 2016, la S.A. CREATIS a consenti à Monsieur [B] [T] et Madame [R] [S] épouse [T] un prêt personnel aux fins de regroupement de crédits n° 28966000238613 d’un montant en capital de 62.000,00 euros, avec intérêts au taux nominal conventionnel de 5,63 %, remboursable en 144 mensualités s’élevant à 714,12 euros, primes de l’assurance facultative incluses.
Un réaménagement amiable du prêt est intervenu le 07 juillet 2021 à effet au 31 juillet 2021.
La S.A. CREATIS a adressé à Monsieur [B] [T] et Madame [R] [S] épouse [T] une mise en demeure d’avoir à payer la somme de 3.554,76 euros au titre des échéances impayées par lettre recommandée en date du 26 décembre 2023.
Par acte d’huissier en date du 19 avril 2024, la S.A. CREATIS a fait assigner Monsieur [B] [T] et Madame [R] [S] épouse [T] devant le juge des contentieux de la protection près du Tribunal Judiciaire d’EVREUX afin d’obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes :
— 45.466,14 euros au titre des sommes dues, avec intérêts au taux contractuel à compter du 23 février 2024, date de la déchéance du terme,
— des intérêts au taux légal sur l’indemnité de 8 % à compter de la mise en demeure du 26 décembre 2023,
— 1.500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— les dépens.
A l’audience du 18 juin 2025, après 3 renvois pour mise en état des parties et mise ne place d’un calendrier de procédure,
La S.A. CREATIS, représentée par son Conseil, a actualisé ses demandes et s’en est référée à ses dernières écritures déposées et visées par le greffe à l’audience.
Elle a sollicité de voir :
— débouter Monsieur [B] [T] et Madame [R] [S] épouse [T] de leurs demandes, fins et conclusions,
— condamner solidairement Monsieur [B] [T] et Madame [R] [S] épouse [T] à lui payer la somme de 40.407,79 euros au titre des sommes dues, avec intérêts au taux contractuel à compter du 23 février 2024, date de la déchéance du terme,
— A titre subsidiaire, prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt,
— condamner solidairement Monsieur [B] [T] et Madame [R] [S] épouse [T] à lui payer la somme de 40.407,79 euros au titre des sommes dues, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
— condamner solidairement Monsieur [B] [T] et Madame [R] [S] épouse [T] à lui payer des intérêts au taux légal sur l’indemnité de 8 % à compter de la mise en demeure du 26 décembre 2023,
— condamner solidairement Monsieur [B] [T] et Madame [R] [S] épouse [T] à lui payer la somme de 1.500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner Monsieur [B] [T] et Madame [R] [S] épouse [T] à lui payer les dépens.
Le tribunal l’a invitée à s’expliquer sur le moyen soulevé d’office tiré de la forclusion de son action et de l’irrégularité du contrat de crédit, notamment pour absence de FIPEN, de consultation du FICP, de notice d’assurance, de fiche dialogue, de vérification de la solvabilité et de bordereau de rétractation.
Monsieur [B] [T] et Madame [R] [S] épouse [T] – représentés par leur Conseil – s’en sont référés à leurs dernières écritures.
Ils ont sollicité de voir :
— constater la forclusion de l’action intentée par la S.A. CREATIS,
— déclarer la S.A CREATIS irrecevable en son action,
— constater l’absence de déchéance du terme,
— débouter la S.A. CREATIS de ses demandes, fins et conclusions,
— prononcer à titre reconventionnel la résolution judiciaire du contrat et ordonner la restitution réciproque des sommes perçues par les parties,
— déclarer la S.A. CREATIS déchue du droit à intérêts contractuels et légaux,
— condamner la S.A. CREATIS à leur verser la somme de 30.000,00 euros au titre de la perte de chance découlant d’un défaut de mise en garde lors de la souscription du crédit et 3.000,00 euros au titre d’un manquement au devoir de conseil en assurance.
— condamner la S.A. CREATIS à leur verser la somme de 3.000,00 euros à titre de dommages et intérêts en raison d’une procédure abusive,
— ordonner la compensation des éventuelles condamnations réciproques,
— leur accorder des délais de paiement dans le délai de 24 mois,
— condamner la S.A. CREATIS à leur verser la somme de 3.000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner la S.A. CREATIS aux dépens et subsidiairement dire que chaque partie conservera ses propres dépens.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, le tribunal renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 09 septembre 2025.
Une prorogation du délibéré au 09 octobre 2025 a été décidée aux fins de transmission par la partie demanderesse d’un décompte expurgé faisant apparaître le montant susceptible d’être dû suite à la déchéance du droit aux intérêts à compter du 31 juillet 2021 si celle-ci était effectivement prononcée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. SUR L’OFFICE DU JUGE EN MATIÈRE DE CRÉDIT À LA CONSOMMATION
En application de l’article 12 du Code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles du droit qui lui sont applicables. De plus, l’article R 632-1 du Code de la consommation dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application. Toutefois, selon l’article 16 du code de procédure civile, il ne peut fonder sa décision sur des moyens de droit qu’il a relevé d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
En l’espèce, la S.A. CREATIS a évoqué la régularité de l’offre de prêt et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d’ordre public des articles L312-1 et suivants du Code de la consommation.
II. SUR LA DEMANDE DE LA S.A. CREATIS EN PAIEMENT
— Sur la recevabilité de la demande
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le Juge en vertu de l’article 125 du Code de procédure civile comme étant d’ordre public selon l’article L 314-26 du Code de la consommation.
Aux termes de l’article R312-35 du Code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
Le même article précise que lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un plan de surendettement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou après adoption du plan conventionnel de redressement.
Toutefois, si la forclusion était acquise préalablement à l’adoption du plan, l’action en paiement demeure irrecevable.
Au regard des pièces produites aux débats, en particulier le contrat, le tableau d’amortissement communiqué aux emprunteurs le 21 février 2024 et l’historique de compte, il apparaît que le premier impayé non régularisé est survenu le 30 avril 2022 et que l’assignation a été signifiée le 19 avril 2024.
En conséquence, l’action de la S.A. CREATIS sera dite recevable, la forclusion n’étant pas acquise à la date de la signification de l’assignation.
— Sur le bien-fondé de la demande
Sur l’exigibilité de la créance
Aux termes de l’article L 312-39 du Code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Les articles 1224 et 1226 du Code civil précisent que le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification et doit, sauf urgence préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable, mentionnant expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat. Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.
Ainsi, la déchéance du terme ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, le contrat de regroupement de crédits stipule en page 2 qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
De plus, il ressort des pièces communiquées que Monsieur [B] [T] et Madame [R] [S] épouse [T] ont cessé de régler les échéances du prêt et que la S.A. CREATIS lui a fait parvenir une demande de règlement des échéances impayées par lettre recommandée du 26 décembre 2023 avec accusé de réception en date du 29 décembre 2023, restée sans effet.
A ce titre, la mise en demeure octroie aux emprunteurs un délai de 30 jours pour procéder à la régularisation du paiement des échéances impayées et rappelle le principe de la clause d’exigibilité contenue dans le contrat de regroupement de crédit.
Par ailleurs, par courrier recommandé du 23 février 2024 avec accusé de réception en date du 26 février 2024, la S.A. CREATIS a constaté que la mise en demeure était demeurée sans effet et indiquait « Nous prononçons donc, par la présente lettre recommandée avec accusé de réception, la déchéance du terme contractuel de votre emprunt ».
En conséquence, la S.A. CREATIS était dès lors bien fondée à se prévaloir à l’encontre de Monsieur [B] [T] et Madame [R] [S] épouse [T] de la déchéance du terme et de la résiliation de plein droit du contrat et à demander le remboursement immédiat des sommes exigibles selon les termes du contrat.
Sur le droit aux intérêts
En application des dispositions de l’article L 313-27 du Code de la consommation, « toute modification des conditions d’obtention d’un prêt dont le taux d’intérêt est fixe, notamment le montant ou le taux du crédit, donne lieu à la fourniture à l’emprunteur d’une nouvelle offre préalable sur support papier ou sur un autre support durable ».
En l’espèce, l’accord amiable de réaménagement conclu entre les parties le 07 juillet 2021 a pour effet de :
— modifier le taux annuel effectif global passant de 7,33 % lors de la souscription du contrat à 5,780 % dans le cadre de cet accord.
— modifier le montant du crédit en y ajoutant un coût supplémentaire de 16.713,10 euros.
Dans ces conditions, une nouvelle offre préalable devait être transmise à Monsieur [B] [T] et Madame [R] [S] épouse [T] et respecter le formalisme protecteur du consommateur et notamment les dispositions des articles L 312-12, L312-16, L312-21, L312-28 et L312-29 du Code de la consommation.
En raison de cette absence, il convient dès lors de prononcer la déchéance du droit aux intérêts à compter du 31 juillet 2021, date de conclusion de cet aménagement. Cette sanction devant revêtir un caractère effectif et dissuasif pour le prêteur doit être appliquée tant aux intérêts au taux contractuel qu’aux intérêts au taux légal (CJUE, 27 mars 2014, question préjudicielle).
Sur l’indemnité conventionnelle
Le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé à l’article D312-16 du Code de la consommation.
La S.A. CREATIS ayant été déchue de son droit aux intérêts contractuels, elle ne saurait se prévaloir des dispositions contractuelles prévoyant le versement d’une indemnité dont le montant est égal à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Sur le calcul des sommes dues
En cas d’irrégularité de l’offre préalable de crédit, l’article L 341-8 du Code de la consommation précise que l’emprunteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, les sommes perçues au titre des intérêts étant restituées ou imputées sur le capital restant dû. Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L 312-39 du Code de la consommation.
En l’espèce, l’irrégularité de l’accord amiable de réaménagement en date du 07 juillet 2021 à effet à l’échéance du 31 juillet 2021 ne fait perdre au prêteur le droit aux intérêts et accessoires qu’à compter de cette date.
Il appartient à la partie demanderesse de justifier du quantum de sa créance.
Dans le cadre de la prorogation du délibéré, la S.A. CREATIS a procédé à la transmission d’un décompte expurgé faisant apparaître le montant susceptible d’être dû en application de la déchéance du droit aux intérêts à compter du 31 juillet 2021.
Après rapprochement du décompte produit avec l’historique de compte, la créance de la S.A. CREATIS s’établit comme suit :
Montant des financements au 31 juillet 2021 : 53.443.13 euros,
Montant des règlements reçus postérieurement au 31 juillet 2021 : 26.735.86 euros,
Solde après déchéance du droit aux intérêts : 26.707,27 euros
III. SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE EN DOMMAGES ET INTÉRÊTS POUR
DÉFAUT DE MISE EN GARDE
En application des dispositions de l’article L 313-12 du Code de la consommation, « Sans préjudice de l’examen de solvabilité mentionné à l’article L. 313-16, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit met en garde gratuitement l’emprunteur lorsque, compte tenu de sa situation financière, un contrat de crédit peut induire des risques spécifiques pour lui ».
En l’espèce, aucun écrit émanant de la S.A. CREATIS ne permet de démontrer qu’elle a formellement mis en garde les emprunteurs au regard des conséquences de l’opération de regroupement de crédit.
Toutefois la S.A CREATIS a tenu compte de la situation professionnelle précaire de Madame [R] [S] épouse [T] et de l’aide ponctuelle octroyée à leur fille sans emploi et non indemnisée lors de la souscription du contrat qui ne peut être assimilée à une pension alimentaire.
A ce titre, Monsieur [B] [T] et Madame [R] [S] épouse [T] ne justifient pas du caractère permanent de ce versement.
Les emprunteurs même profanes ne peuvent ignorer qu’une opération de regroupement de crédit n’a pas pour but de faire baisser la durée d’endettement, ni même le coût dudit endettement dans sa globalité.
Le but commun recherché étant un allégement important de la charge mensuelle de l’endettement, celui-ci a parfaitement été obtenu par la réduction des échéances mensuelles de 1.277,75 euros à 771,24 euros.
Ainsi, les emprunteurs ne justifient pas d’une aggravation insoutenable de leur situation économique en créant un taux d’endettement de près de 81,92 %.
Le règlement des échéances, y compris après réaménagement en juillet 2021 jusqu’à la survenance de l’incident de paiement non régularisé en avril 2022, tend à démontrer une absence de préjudice subi par les emprunteurs au regard du regroupement de crédit obtenu en juillet 2016.
En conséquence, la demande d’indemnisation sera rejetée.
IV. SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE EN DOMMAGES ET INTÉRÊTS POUR
DÉFAUT DE CONSEIL EN ASSURANCE
La jurisprudence a rappelé que « la banque qui propose un contrat d’assurance auquel elle consent un prêt d’adhérer au contrat d’assurance groupe qu’elle a souscrit à l’effet de garantir l’exécution de tout ou partie de ses engagements, est tenue de l’éclairer sur l’adéquation des risques couverts à sa situation personnelle d’emprunteur ».
En l’espèce, la S.A. CREATIS ne justifie pas de la communication d’une fiche d’information et de conseil en matière d’assurance en sus de la notice relative à l’assurance.
Le coût particulièrement élevé de cette assurance pour un total de 17.409,60 euros oblige le professionnel à attirer l’attention de son co-contractant sur ce point.
Quand bien même les emprunteurs n’ont pas fait jouer la concurrence comme cela leur était permis, l’absence de justification de conseil prodigué cause un préjudice aux emprunteurs qu’il y aura lieu d’indemniser à hauteur d’une somme de 1.500,00 euros.
V. SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE EN DÉLAIS DE PAIEMENT
En application de l’article 1343-5 du Code civil, le juge peut, en considération de la situation du débiteur et des besoins du créancier, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues, dans la limite de deux années. Par décision spéciale et motivée il peut prévoir que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêts à un taux réduit qui ne peut être inférieur au taux légal.
En l’espèce, Monsieur [B] [T] et Madame [R] [S] épouse [T] sollicitent le bénéfice de délais de paiement.
Toutefois, en l’absence de communication de pièces justificatives de leur situation financière, la juridiction se trouve dans l’incapacité de déterminer leur capacité financière afin de faire face à l’apurement de la présente dette.
En conséquence, la juridiction ne peut en l’état leur octroyer des délais de paiement.
VI. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
En l’état, Monsieur [B] [T] et Madame [R] [S] épouse [T] seront tenus in solidium aux entiers dépens
Compte tenu de la situation respective des parties, il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile.
En application de l’article 514 du Code de procédure civile, la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable l’action de la S.A. CREATIS,
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts au taux contractuel et au taux légal de la S.A. CREATIS à compter du 31 juillet 2021 au titre du contrat de prêt n° 28966000238613 souscrit par le 9 juillet 2016,
CONDAMNE SOLIDAIREMENT Monsieur [B] [T] et Madame [R] [S] épouse [T] à payer à la S.A. CREATIS la somme de 26.707,27 euros au titre du solde de crédit après déchéance du droit aux intérêts à compter du 31 juillet 2021,
CONDAMNE la S.A. CREATIS à verser à Monsieur [B] [T] et Madame [R] [S] épouse [T] la somme de 1.500,00 euros à titre de dommages et intérêt en réparation du manquement au devoir de conseil en matière d’assurances.
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE IN SOLIDUM Monsieur [B] [T] et Madame [R] [S] épouse [T] aux entiers dépens,
RAPPELLE que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier
LE PRESIDENT LE GREFFIER
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