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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 6e ch., 7 mars 2025, n° 22/03400 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03400 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
■
PÔLE CIVIL
6ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
07 Mars 2025
N° RG 22/03400 – N° Portalis DB3R-W-B7G-XNIW
N° Minute : 25/
AFFAIRE
[D] [V]
C/
[I] [U]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022/003125 du 08/09/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [D] [V]
[Adresse 6]
[Localité 7]
représenté par Me Annabelle THIEFFINE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B70
DEFENDEUR
Monsieur [I] [U]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Marie BOZEC, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 341
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Novembre 2024 en audience publique devant :
Louise ESTEVE, Magistrat placé, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
François BEYLS, Premier Vice-Président Adjoint
Caroline KALIS, Juge
Louise ESTEVE, Magistrat placé
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Marlène NOUGUE, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Depuis 2011, Monsieur [D] [V] a prêté sans intérêt et à plusieurs reprises des sommes d’argent à Monsieur [I] [U].
Les parties ont signé plusieurs reconnaissances de dette entre le 10 octobre 2011 et le 24 octobre 2014.
Une première reconnaissance de dette a été signée le 10 octobre 2011 portant sur un prêt de
10 000 euros devant être remboursé au plus tard le 31 décembre 2011 et qui a été remboursé le 17 janvier 2013.
Une deuxième reconnaissance de dette a été signée le 15 mai 2012, portant sur un prêt de 3 000 euros devant être remboursé au plus tard le 31 mars 2013 et qui a été remboursé le 08 janvier 2013.
Une troisième reconnaissance de dette a été signée le 16 janvier 2013, portant sur un prêt de
10 000 euros devant être remboursé au plus tard le 31 décembre 2014 et qui a été remboursé le 9 décembre 2013.
Une quatrième reconnaissance de dette a été signée le 17 décembre 2013, portant sur un prêt de 5 000 euros devant être remboursé au plus tard le 31 décembre 2014 et qui a été remboursé le 14 février 2014.
Une cinquième reconnaissance de dette a été signée le 24 octobre 2014, portant sur un prêt de 15 000 euros devant être remboursé au plus tard le 31 décembre 2015. Cette échéance a été reportée au 31 décembre 2017. La somme de 4 600 euros a ensuite été remboursée le 06 mars 2018.
La société BABOL dirigée par Monsieur [D] [V] a embauché Monsieur [I] [U] au mois de novembre 2016 en qualité de menuisier-carreleur.
Une sixième reconnaissance de dette globale a été signée le 30 juillet 2017 par Monsieur [U] portant sur le montant de 40 300 euros et prévoyant le remboursement en une ou plusieurs échéances, sans intérêt avant le 31 décembre 2020.
Le 12 mars 2018, la reconnaissance de dette a été enregistrée auprès du service de la publicité foncière et de l’enregistrement des finances publiques de [Localité 9].
Par courrier du 08 avril 2019, Monsieur [V], par le biais de son conseil, a mis en demeure Monsieur [U] de communiquer un échéancier raisonnable pour le remboursement de sa dette, l’état d’avancement de la vente de son bien immobilier et confirmer que le solde du prix de la vente, après remboursement de la banque, devrait permettre de régler toute somme restant due à Monsieur [V] au titre de sa créance et de communiquer la valeur de son bien, sa localisation et le solde restant dû au titre de l’emprunt souscrit auprès de sa banque.
Monsieur [V] a mandaté un huissier de justice qui a signifié une sommation de faire à Monsieur [U] afin de lui demander de lui communiquer un échéancier de remboursement de sa dette de 40 300 euros.
L’huissier de justice a tenté de faire signifier cette sommation à Monsieur [U] à deux reprises, les 9 et 11 juillet 2019, à ses deux adresses connues : au [Adresse 8] [Localité 12] [Adresse 1]) et au [Adresse 4] à [Localité 13]. Cependant, il a été contraint de dresser un procès-verbal au visa de l’article 659 du code de procédure civile en indiquant que ses recherches avaient été infructueuses.
Par lettre recommandée du 2 octobre 2020, le conseil de Monsieur [V] a réitéré les termes de sa mise en demeure du 8 avril 2019 et des sommations de faire des 11 juillet 2019 et 18 février 2020. Par courrier du même jour, une copie de cette mise en demeure a été adressée au conseil de Monsieur [U].
Par courrier recommandé en date du 8 avril 2021, le conseil de Monsieur [V] a une nouvelle fois mis en demeure Monsieur [U] de lui rembourser la somme de 40 300 euros. Par courrier du même jour, une copie de cette mise en demeure a été adressée au conseil de Monsieur [U].
Par courrier du 19 mars 2022 envoyé au conseil de Monsieur [U], le conseil de Monsieur [V] a mis en demeure Monsieur [U] de lui rembourser le montant des prêts.
Par acte d’huissier en date du 08 avril 2022, Monsieur [V] a fait assigner Monsieur [U] devant le tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de remboursement des sommes prêtées.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 mars 2023, Monsieur [D] [V] sollicite du tribunal de :
— Condamner Monsieur [U] à payer à Monsieur [V] la somme de 40 300 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l’assignation, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification;
— Enjoindre à Monsieur [U] de communiquer les informations utiles concernant le bien immobilier qu’il possède en Normandie : valeur estimée, solde restant dû au titre de l’emprunt souscrit auprès de la banque LCL et état d’avancement de la vente dudit bien;
— Condamner Monsieur [U] aux entiers dépens ;
— Condamner Monsieur [U] à payer à Monsieur [V] la somme de 4 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de sa demande de remboursement, Monsieur [V] considère que Monsieur [U] a signé une reconnaissance de dette et qu’il doit donc lui rembourser les sommes prêtées sur le fondement des articles 1103,1104, 1892, 1902, 1903, 1904 et 1353 du code civil. Il soutient que le défendeur ne rapporte pas la preuve de ses allégations. Monsieur [V] estime que le document faisant état d’un arrangement n’a pas de force probante car il n’est pas lisible, n’est pas daté et n’est pas signé par toutes les parties.
Au soutien de sa demande de communication d’informations sur la vente du bien immobilier de Monsieur [U] en Normandie, Monsieur [V] estime qu’il est urgent pour lui d’obtenir ces informations en raison du risque d’insolvabilité du défendeur, les saisie-attributions pour une autre de ses créances n’ayant pas permis de payer ses dettes. Il indique que ladite vente est le seul moyen d’apurer cette nouvelle dette.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 1er juin 2023, Monsieur [I] [U] sollicite du tribunal de :
— Fixer le montant de la somme due par Monsieur [U] à l’égard de Monsieur [V] à la somme de 37 300 euros ;
— Débouter Monsieur [V] de ses plus amples demandes ;
— Accorder à Monsieur [U] la faculté d’apurer sa dette en 23 mensualités équivalentes d’un montant de 150 euros et une 24ème mensualité correspondant au solde de la somme due ;
— Dire que les dépens seront recouvrés conformément aux dispositions régissant l’aide juridictionnelle.
Au soutien de ses demandes, Monsieur [U] considère que la dette doit être réduite en raison des travaux accomplis en remboursement des sommes prêtées et de l’existence d’un décompte actualisé.
Au soutien de sa demande de délais de paiements, Monsieur [U] affirme avoir honoré les remboursements de 2014 jusqu’à son licenciement qu’il qualifie d’abusif. Il sollicite des délais de paiement faisant état d’une situation financière précaire sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil.
La clôture est intervenue le 19 juin 2023 par ordonnance du même jour.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur la demande de remboursement des prêts
a. Sur le prêt
L’article 9 du code de procédure civile dispose que « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
Aux termes de l’article 1100-1 du code civil « Les actes juridiques sont des manifestations de volonté destinées à produire des effets de droit. Ils peuvent être conventionnels ou unilatéraux. »
L’article 1353 du même code dispose que " celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. "
L’article 1359 du même code dispose que " L’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.
Il ne peut être prouvé outre ou contre un écrit établissant un acte juridique, même si la somme ou la valeur n’excède pas ce montant, que par un autre écrit sous signature privée ou authentique.
Celui dont la créance excède le seuil mentionné au premier alinéa ne peut pas être dispensé de la preuve par écrit en restreignant sa demande.
Il en est de même de celui dont la demande, même inférieure à ce montant, porte sur le solde ou sur une partie d’une créance supérieure à ce montant. "
En application du décret n°2004-836 du 20 août 2004, toutes choses excédant la somme de 1 500 euros ne peuvent en principe être établies que par preuve littérale.
L’article 1376 du code civil dispose que « L’acte sous signature privée par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s’il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l’acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres ».
L’article 1892 du code civil dispose que « le prêt de consommation est un contrat par lequel l’une des parties livre à l’autre une certaine quantité de choses qui se consomment par l’usage, à la charge par cette dernière de lui en rendre autant de même espèce et qualité. »
L’article 1902 du même code dispose que « l’emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées, en même quantité et qualité, et au terme convenu. ».
En l’espèce, Monsieur [U] a signé une reconnaissance de dette le 30 juillet 2017 pour la somme de 40 300 euros. Il s’est engagé à rembourser la somme prêtée « en une ou plusieurs fois, le tout sans intérêts, avant l’échéance finale du 31 décembre 2020 ».
L’existence du prêt et la régularité de la reconnaissance de dette ne sont pas contestées par Monsieur [U]. Le litige concerne le montant remboursé.
Monsieur [V] estime que Monsieur [U] ne lui a pas remboursé la somme de 40 300 euros.
Monsieur [U] estime quant à lui que Monsieur [V] lui a proposé de s’acquitter de sa dette, non pas en numéraire mais en effectuant des travaux. Il soutient qu’il a été convenu entre les parties qu’une journée de travail pour le compte de Monsieur [V] équivalait à un paiement de 250 euros.
Il revient donc à Monsieur [U] de démontrer qu’une convention a été conclue concernant la possibilité de rembourser le prêt en effectuant des travaux rémunérés à hauteur de 250 euros par jour travaillé.
Cependant, Monsieur [U] ne produit aucun écrit faisant état d’un quelconque arrangement. La reconnaissance de dette signée le 24 octobre 2014 ne mentionne aucun remboursement effectué par les travaux réalisés par Monsieur [U].
Monsieur [U] fournit la reconnaissance de dette du 30 juillet 2017 et indique qu’au dos de celle-ci se trouve le décompte des sommes prêtées et des remboursements intervenus antérieurement. Il est écrit à la main au dos de la reconnaissance de dette, la nature des remboursements antérieurs au 30 juillet 2017 (chèques, virements…). Il y a sur cet écrit notamment deux mentions de remboursements des sommes de 9 000 euros et 2 500 euros respectivement en date des 28 et 29 septembre 2016, à côté desquelles il est indiqué " travaux ATOLL + [Localité 10] = 3 jours « et » travaux sol de chez M. [N] ". Or, cet écrit n’est ni daté ni signé. Il ne rapporte pas la preuve du paiement de la somme de 40 300 euros par Monsieur [U] mais donne uniquement des informations sur les paiements antérieurs.
A l’appui de sa demande, Monsieur [U] produit également un décompte de sa dette sur lequel figure la somme due de 34 300 euros. Or, en vertu de l’article 1363 du code civil, nul ne peut se constituer de preuve à soi-même.
Monsieur [U] produit des éléments concernant le contentieux prud’hommal affectant ses relations avec Monsieur [V], considérant que ce dernier a réalisé une économie substantielle en lui versant un salaire mensuel en dessous de celui perçu pour le travail effectué, ce qui est compensé par les travaux effectués les samedis. Ces allégations ne sont corroborées par aucun élément et font état d’un litige distinct qui a été tranché par le conseil des prud’hommes.
Enfin, Monsieur [U] produit une attestation de son frère Monsieur [J] [T] [E], datée du 30 janvier 2023. Ce dernier indique " être témoin de la discussion sur le remboursement de la dette de mon frère envers Monsieur [D] [V] au moment de l’embauche au 1er novembre 2016. Il a été convenu que mon frère exécute par son travail deux samedi par mois à la hauteur de 250 euros par samedi pour venir en déduction de sa dette. Les samedis travaillés ont été effectués sur le chantier et résidence de Mr. [V] (…) depuis janvier 2017 jusqu’en février 2017, date de son expulsion par les gendarmes ".
Cette attestation est différente du décompte fourni par Monsieur [U] qui fait état de paiements de 1 000 euros par mois du mois d’août 2017 au mois de janvier 2018, ce qui ne correspond pas aux deux samedis travaillés pour le remboursement de 250 euros par jour travaillé. Aucun élément ne permet d’attester de jours travaillés par Monsieur [U] au profit de Monsieur [V] en dehors des heures prévues par son contrat de travail.
Ainsi, Monsieur [U] ne produit pas de quittance constatant qu’il s’était effectivement libéré de sa dette de restitution ni aucun commencement de preuve par écrit.
En conséquence, Monsieur [U] sera condamné à payer à Monsieur [V] la somme de 40 300 euros.
b. Sur la demande d’intérêts
L’article 1904 du code civil dispose que « Si l’emprunteur ne rend pas les choses prêtées ou leur valeur au terme convenu, il en doit l’intérêt du jour de la sommation ou de la demande en justice ».
En l’espèce, Monsieur [V] sollicite le remboursement du prêt avec intérêts à compter de la signification de l’assignation en justice du 08 avril 2022.
Monsieur [U] a signé une reconnaissance de dette le 30 juillet 2017 pour la somme de 40 300 euros. Il s’est engagé à rembourser la somme prêtée « en une ou plusieurs fois, le tout sans intérêts, avant l’échéance finale du 31 décembre 2020 ». Le terme convenu était donc le 31 décembre 2020, qui n’a pas été respecté.
En conséquence, Monsieur [U] sera condamné à payer à Monsieur [V] la somme de 40 300 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 08 avril 2022.
c. Sur la demande d’astreinte
L’astreinte est régie par les articles L 131-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
En l’espèce, Monsieur [V] demande le paiement de la somme de 40 300 euros sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l’assignation.
Cependant, il demande également la production de pièces par Monsieur [U] concernant l’état de son bien immobilier en vue de la vente de celui-ci considérant que cette vente serait le seul moyen pour Monsieur [U] d’apurer sa dette. Cette vente ne pouvant immédiatement être effectuée, prononcer une astreinte à compter de la notification de la présente décision, mettrait nécessairement en difficulté Monsieur [U].
En conséquence, il convient de rejeter la demande d’astreinte formulée par Monsieur [V].
d. Sur la demande de délais de paiement
Il résulte de l’article 1343-5 du code civil que " Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
(…) ".
En l’espèce, Monsieur [U] sollicite l’autorisation de s’acquitter de sa dette par 24 paiements mensuels de 150 euros chacun, la dernière échéance étant du montant du solde de la dette, à savoir 36 850 euros.
Monsieur [V] ne s’oppose pas, dans ses écritures, à cette demande et ne formule aucun moyen à cet égard.
Monsieur [U] indique ne pas avoir retrouvé d’emploi de salarié après son licenciement, produisant ses attestations de pôle emploi justifiant la perception de l’allocation chômage d’aide au retour à l’emploi à hauteur de 5 066,60 euros entre le 15 juin 2018 et le 20 décembre 2018 et entre le mois de mai 2019 et le mois d’octobre 2019. Il estime avoir été dans l’obligation de créer sa société le 21 mars 2019. Il fournit une attestation de son expert-comptable affirmant que le chef d’entreprise n’a pas perçu de rémunération entre le 27 mars 2019 et le 31 octobre 2019, étant précisé qu’il percevait alors les allocations chômage.
Il produit son avis d’imposition de l’année 2022 sur les revenus de l’année 2021 faisant état d’un salaire annuel de 17026 euros. Il fournit un bulletin de salaire du mois de décembre 2021 faisant état d’un montant perçu de 1 200 euros.
Concernant ses dettes, Monsieur [U] fait état de sa dette de 20 669,15 euros à l’égard de la société BABOL, son ancien employeur, somme qui a été en partie recouvrée par des saisies-attributions. Il justifie également d’un prêt immobilier auprès la banque LCL pour un montant total de 137 968 euros sur 245 mois, soit une échéance mensuelle de 870,74 euros entre le 23 mars 2006 et le 02 septembre 2026.
La situation actuelle du débiteur ne lui permet pas de solder l’intégralité de sa dette. Il considère pouvoir solder la dette dans le délai prévu, ayant mis en vente son bien immobilier, situé [Adresse 2]) dont il est propriétaire en indivision avec ex-épouse et dont la valeur a été estimée à 130 000 euros par l’agence immobilière Paris-Deauville le 04 juillet 2022.
En conséquence, au regard de la situation financière particulièrement obérée du débiteur des délais paiement lui seront accordés selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
II. Sur la demande de production de pièces
L’article 10 du code civil dispose que " Chacun est tenu d’apporter son concours à la justice en vue de la manifestation de la vérité.
Celui qui, sans motif légitime, se soustrait à cette obligation lorsqu’il en a été légalement requis, peut être contraint d’y satisfaire, au besoin à peine d’astreinte ou d’amende civile, sans préjudice de dommages et intérêts ".
L’article 11 du code de procédure civile dispose que " Les parties sont tenues d’apporter leur concours aux mesures d’instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d’une abstention ou d’un refus.
Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte. Il peut, à la requête de l’une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s’il n’existe pas d’empêchement légitime ".
L’article 138 du code de procédure civile dispose que « Si, dans le cours d’une instance, une partie entend faire état d’un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n’a pas été partie ou d’une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l’affaire d’ordonner la délivrance d’une expédition ou la production de l’acte ou de la pièce ».
L’alinéa 2 de l’article 139 du code de procédure civile dispose que « Le juge, s’il estime cette demande fondée, ordonne la délivrance ou la production de l’acte ou de la pièce, en original, en copie ou en extrait selon le cas, dans les conditions et sous les garanties qu’il fixe, au besoin à peine d’astreinte ».
La faculté d’ordonner la production forcée de pièces relève du pouvoir discrétionnaire du juge. Il appartient à la partie qui sollicite la production forcée de pièces de justifier que celles-ci présentent une utilité pour résoudre le litige.
En l’espèce, Monsieur [V] sollicite du tribunal qu’il enjoigne à Monsieur [U] de communiquer les informations utiles concernant le bien immobilier qu’il possède en Normandie : valeur estimée, solde restant dû au titre de l’emprunt souscrit auprès de la banque LCL et état d’avancement de la vente dudit bien.
Il souhaite obtenir ces informations dans le but de recouvrer sa créance, étant précisé que la situation financière de Monsieur [U] est précaire, comme il l’a été démontré précédemment.
Or, les éléments sollicités par Monsieur [U] n’ont pas trait au présent litige mais relèvent de l’exécution de la présente décision. La demande de production de pièces n’est pas utile pour la solution du litige qui porte sur le remboursement d’un prêt et l’octroi de délais de paiement et non sur l’exécution de ces demandes.
En conséquence, il convient de rejeter la demande formée par Monsieur [V] de production des éléments relatifs au bien immobilier de Monsieur [U].
III. Sur les autres demandes
a. Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de l’article 699 du code de procédure civile, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
En l’espèce, Monsieur [U], qui succombe à l’instance, sera condamné aux entiers dépens.
b. Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, Monsieur [U], condamné aux dépens, devra verser à Monsieur [V] une somme qu’il est équitable de fixer à 1 800 euros.
c. Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En conséquence, il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [I] [U] à payer à Monsieur [D] [V] la somme de 40 300 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 08 avril 2022;
ACCORDE à Monsieur [U] [I] la faculté d’apurer sa dette au plus tard le 10 de chaque mois à compter de la signification de la présente décision, en 23 mensualités équivalentes d’un montant de 150 euros et une 24ème mensualité correspondant au solde de la somme due en principal, intérêts, frais irrépétibles et dépens ;
DIT que le défaut de paiement d’un seul règlement à l’échéance prescrite entraînera la déchéance du terme et que la totalité du solde restant dû deviendra immédiatement exigible ;
RAPPELLE que l’application des dispositions de l’article 1343-5 du code suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues pendant les délais accordés ;
REJETTE la demande d’astreinte formée par Monsieur [D] [V] ;
REJETTE la demande de production de pièces formée par Monsieur [D] [V] ;
CONDAMNE Monsieur [I] [U] à payer à Monsieur [D] [V] la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE Monsieur [I] [U] aux dépens qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
signé par François BEYLS, Premier Vice-Président Adjoint et par Marlène NOUGUE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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