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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 2e ch. civ. jaf a, 22 mai 2025, n° 22/00769 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00769 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
Jugement du 22 Mai 2025
CHAMBRE DE LA FAMILLE
N° Minute : A25/
2ème Chambre Civile JAF A
N° DE RÔLE : N° RG 22/00769 – N° Portalis DBX2-W-B7G-JL4C
JUGEMENT DE DIVORCE
rendu par [L] CHENIVESSE, Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de Nîmes, assistée de Priscilla JUNIQUE, Greffier, dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [L] [H] [X]
né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 12]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Elodie TONIAZZO de la SELARL TONIAZZO ELODIE, avocats au barreau de NÎMES postulante et de Maître Pascal BICHARA-JABOUR de la SELARL BICHARA-JABOUR, avocats au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART plaidant
A
DÉFENDERESSE
Madame [K] [G] [Z] [Y] épouse [X]
née le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 10]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Laure MATTLER, avocat au barreau de NÎMES plaidant
Après que la cause a été débattue, en chambre du conseil, le 13 Mars 2025, après en avoir délibéré, a été rendu au 22 Mai 2025 publiquement et en premier ressort, le jugement contradictoire suivant :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, à l’issue de débats hors la présence du public et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l’ordonnance sur les mesures provisoires du 17 juin 2022 et l’arrêt de la Cour d’appel du 11 janvier 2023,
Prononce le divorce de
— Madame [K] [G] [Z] [Y]
Née le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 9] (75)
et de
— Monsieur [L] [H] [X]
Né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 13] (97)
Mariés le [Date mariage 4] 1992 à [Localité 6] (SEINE [Localité 11]),
Sur le fondement des dispositions de l’article 237 du Code Civil,
Ordonne que la mention du divorce soit portée en marge de l’acte de mariage des époux ainsi qu’en marge de leur acte de naissance et, s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’Etat civil du Ministère des affaires étrangères, tenus à [Localité 7],
Dit n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage du régime matrimonial et des intérêts patrimoniaux des époux, rejette les demandes des parties y afférente et invite les parties à saisir le juge de la liquidation en cas de difficulté,
Dit n’y avoir lieu à prononcer la révocation des donations et avantages matrimoniaux, ceux-ci étant révoqués de plein droit selon les modalités et dans les conditions prévues par l’article 265 du code civil,
Rejette la demande de l’épouse visant à être autorisée à conserver l’usage du nom marital,
Dit que le présent jugement prendra effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce,
Condamne Monsieur [X] à payer à Madame [Y] une prestation compensatoire sous forme d’un capital de 10.000 euros,
Supprime la contribution paternelle à l’entretien d'[J] à compter du présent jugement,
Fixe à 700 euros, à compter du prononcé de l’ordonnance du 16 juin 2022, le montant mensuel de la pension alimentaire que Monsieur [X] devra verser chaque mois et d’avance à Madame [Y] au titre de sa contribution à l’entretien de [R], et au besoin le condamne, cette pension étant :
— payable mensuellement et d’avance au domicile du parent créancier le premier jour de chaque mois,
— et variable, en application de l’article 208 du code civil, le premier JUILLET de chaque année en fonction de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est employé ou ouvrier, le débiteur étant dans l’obligation de procéder lui-même au réajustement à la date prévue,
Dit que le montant de cet indice peut être obtenu sur internet www.insee.fr,
Dit que les pensions alimentaires seront dues jusque l’enfant concerné puisse subvenir lui-même à ses besoins, notamment grâce à l’obtention d’un emploi suffisamment rémunéré,
Rappelle pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Nouveau Code de Procédure Civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-attribution entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal,
Dit que les frais de transport de [R] lorsqu’il se rend en GUADELOUPE pour rendre visite à son père seront intégralement pris en charge par Monsieur [X],
Rappelle que les mesures relatives à l’autorité parentale, à la résidence habituelle, au droit de visite et d’hébergement et à la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires à titre provisoire en vertu de l’article 1074-1du Code de Procédure Civile,
Rejette le surplus des demandes, dont la demande de Madame [Y] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne les parties par moitié aux dépens, sans préjudice des règles relatives à l’aide juridictionnelle,
Le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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