Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p14 aud civ. prox 5, 15 mai 2025, n° 25/01359 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01359 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 17 Juillet 2025
Président : Monsieur GRISETI, MTT
Greffier : Madame SCANNAPIECO,
Débats en audience publique le : 15 Mai 2025
GROSSE :
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 17/07/25
à Mr [I]
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/01359 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6EE5
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [X] [I]
né le 06 Janvier 1980 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
DEFENDERESSE
Madame [F] [C], demeurant [Adresse 1]
non comparante
Par requête en date du 11 février 2025, reçue au greffe le 14 février 2025, Monsieur [I] [X] a saisi le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Marseille aux fins d’obtenir la condamnation de Madame [C] [F] au paiement de la somme de 4 857,25 € en principal au titre de l’arriéré de loyers.
A l’audience du 15 mai 2025, Monsieur [I] [X] a comparu en personne et a maintenu sa demande. Il expose que Madame [C] [F] ne lui paie plus les reliquats de loyers qui lui restent à charge, déduction faite de l’allocation logement et que cette dernière est toujours dans les lieux loués.
Bien que régulièrement convoquée suivant courrier recommandé réceptionné le 24 mars 2025, Madame [C] [F] n’était ni présente, ni représentée.
Le juge des contentieux de la protection soulève d’office l’irrecevabilité de la requête sur le fondement de l’article 818 du code de procédure civile.
Après débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 17 juillet 2025.
MOTIVATION DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 473 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire, lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
En l’espèce, le jugement sera réputé contradictoire et en dernier ressort.
Sur la recevabilité de l’action
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir, tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond pour défaut du droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En application de l’article 125 du code de procédure civile, le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.
Il résulte de l’article 818 du code de procédure civile que la demande en justice est formée par assignation sauf dans le cas prévu en son second alinéa où elle peut être formée par requête.
L’article 818 du code de procédure civile n’autorisant la saisine du Tribunal judiciaire par requête que pour les demandes dont le montant n’excède pas 5 000 euros, il en résulte que ce mode de saisine n’est pas ouvert dans les cas où la demande est indéterminée.
Il ressort des termes de la requête et des débats, que Monsieur [I] [X] a utilisé un acte introductif d’instance à la place d’un autre dans la mesure où il a entendu saisir le Tribunal judiciaire par requête contradictoire alors que sa demande principale a pour objet de prononcer une condamnation à payer des loyers, et alors que la locataire occupe toujours les lieux loués. L’occupation des lieux ne permet de fixer le montant de la dette locative, rendant ainsi la demande indéterminée.
Il en résulte que l’acte accompli n’étant pas celui légalement requis, il est juridiquement inopérant.
Dès lors, la demande de Monsieur [I] [X] sera déclarée irrecevable.
Sur les dépens
Monsieur [I] [X] supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARE irrecevable la requête de Monsieur [I] [X] en date du 11 février 2025 ;
CONDAMNE Monsieur [I] [X] aux entiers dépens de la présente instance ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués.
LE PRÉSIDENT LA GREFFIERE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Consommation ·
- Nullité du contrat ·
- Contrat de crédit ·
- Ordre public ·
- Contrat de prêt ·
- Sociétés ·
- Fond ·
- Titre ·
- Délai ·
- Paiement
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Guadeloupe ·
- Contribution ·
- Date ·
- Jugement ·
- Entretien ·
- Pensions alimentaires ·
- Révocation des donations ·
- Civil
- Enfant ·
- Débiteur ·
- Divorce ·
- Autorité parentale ·
- Education ·
- Contribution ·
- Huissier de justice ·
- Recouvrement ·
- Entretien ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Finances ·
- Crédit ·
- Consommation ·
- Épouse ·
- Déchéance ·
- Intérêt ·
- Capital ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Sociétés ·
- Instance ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Réserver ·
- Pont ·
- Assureur ·
- Rapport d'expertise ·
- Juge
- Protocole ·
- Tribunal judiciaire ·
- Facture ·
- Menuiserie ·
- Pièces ·
- Exécution ·
- Provision ·
- Astreinte ·
- Obligation ·
- Référé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Banque ·
- Virement ·
- Portugal ·
- Sociétés ·
- Vigilance ·
- Responsabilité extracontractuelle ·
- Responsabilité délictuelle ·
- Obligation ·
- Monétaire et financier ·
- Client
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Domicile ·
- Dessaisissement ·
- Avocat ·
- Intermédiaire ·
- Dernier ressort ·
- Conforme
- Habitat ·
- Épouse ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Adresses ·
- Logement ·
- Dette
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Droit de visite ·
- Hébergement ·
- Débiteur ·
- Date ·
- Prestation familiale ·
- Autorité parentale ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Résidence
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Charges de copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ensemble immobilier ·
- Commissaire de justice ·
- Gestion ·
- Cabinet ·
- Charges ·
- Immobilier
- Épouse ·
- Crédit ·
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Contrats ·
- Forclusion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déchéance du terme ·
- Prêt ·
- Assurances
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.