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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, ctx protection soc., 27 févr. 2025, n° 23/00740 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00740 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/00740 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MDLT
PÔLE SOCIAL
Minute n°J25/00162
N° RG 23/00740 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MDLT
Copie :
aux parties par LRAR
M. [H] [S] (CCC+FE)
CAAA DU BAS-RHIN (CCC)
à l’avocat (ccc) par Case palais
Le :
Pour le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
JUGEMENT du 27 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Juge Unique : Christophe DESHAYES, Vice président
— Greffière : Margot MORALES
En la présence de Monsieur Dominique KRETZ, assesseur employeur, ayant eu voix consultative et non délibérative conformément à l’article L. 218-1 du Code de l’organisation judiciaire.
DÉBATS :
À l’audience publique du 15 Janvier 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 27 Février 2025.
JUGEMENT :
— mis à disposition au greffe le 27 Février 2025
— contradictoire et en premier ressort,
— signé par Christophe DESHAYES Président et par Margot MORALES, Greffière.
DEMANDEUR :
Monsieur [H] [S]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Angélique COVE, avocate au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 212, substituée par Me Claire HOUILLON, avocate au barreau de STRASBOURG, lors de l’audience
DÉFENDERESSE :
CAISSE D’ASSURANCE ACCIDENTS AGRICOLE DU BAS-RHIN
Espace européen de l’entreprise
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par [O] [L] muni d’un pouvoir permanent
EXPOSÉ DU LITIGE
Il ressortait des pièces du dossier que :
Le 17 mai 2022, Monsieur [S] [H] était victime d’un accident du travail en ce qu’il se cognait la tête alors qu’il portait son casque au temps et au lieu du travail conduisant à la rédaction d’un certificat médical le jour même par le Docteur [E] diagnostiquant une cervicalgie.
Le 02 janvier 2023, le Docteur [K] rédigeait un certificat médical d’arrêt de travail pour un accident du travail du 17 mai 2022 en constatant la nécessité de réaliser une arthrodèse en C5-C6 et C6-C7 le 03 janvier 2023.
Le 17 janvier 2023, la Caisse d’Assurance Accidents Agricoles du Bas-Rhin informait Monsieur [S] [H] qu’elle refusait de prendre en charge l’arrêt de travail du 02 janvier 2023 au titre d’une rechute de l’arrêt de travail du 17 mai 2022 en l’absence de liens directs et exclusifs entre les lésions constatées et l’accident du 17 mai 2022.
Le 27 février 2023, Monsieur [S] [H] saisissait la Commission médicale de recours amiable de l’organisme social d’une requête gracieuse.
Le 13 avril 2023, la Commission médicale de recours amiable de l’organisme social rejetait la requête gracieuse de l’assuré.
Le 05 juin 2023, le Docteur [K] chirurgien orthopédique et traumatique, rédigeait un certificat médical indiquant que Monsieur [S] [H] souffrait d’une décompensation cervicale brutale dans les sites d’un traumatisme crânien sur son lieu de travail et pendant les horaires de travail et que cette névralgie cervico-brachiale avait nécessité une prise en charge chirurgicale le 03 janvier 2023.
Le 04 juillet 2023, Monsieur [S] [H] saisissait le pôle social d’une requête en contestation de prise en charge d’une rechute d’un accident de travail.
Le 29 mai 2024, le Docteur [V], médecin désigné par la juridiction de céans, concluait sa consultation clinique en confirmant la date de consolidation au 17 mai 2016 pour l’accident du travail du 23 octobre 2015 et en indiquant que les plaintes actuelles ne pouvaient pas être prises en compte comme une rechute de l’accident du travail du 17 mai 2022 dans la mesure où le choc reçu le 17 mai 2022 n’était pas en cause dans l’évolution de l’arthrose qui relevait d’une maladie arthrosique commune opérée le 03 janvier 2013 dans le cadre d’une arthrodèse.
Le 28 juin 2024, le Docteur [Y] rédigeait un certificat médical indiquant que la pathologie de Monsieur [S] [H] pouvait notamment être liée aux nombreux traumatismes cervicaux qu’il avait subi sur son lieu de travail.
Le 17 juillet 2024, la Caisse d’Assurance Accidents Agricoles du Bas-Rhin concluait au rejet de la contestation et à la confirmation de la non prise en charge de l’arrêt de travail en date du 02 janvier 2023.
Le 05 août 2024, Monsieur [S] [H] concluait, par l’intermédiaire de son conseil, à titre principal à ce qu’il soit constaté que ses arrêts de travail prescrits à compter du 02 janvier 2023 étaient imputables à son accident du travail du 17 mai 2022 ou à titre subsidiaire qu’il soit constaté que ses arrêts de travail prescrits à compter du 02 janvier 2023 étaient imputables à une rechute de son accident du travail du 17 mai 2022, à l’annulation de la décision de la Caisse d’Assurance Accidents Agricoles du Bas-Rhin en date du 17 janvier 2023, à la condamnation de cette dernière aux dépens et à lui verser la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le 15 janvier 2025, l’audience de plaidoirie se tenait au tribunal judiciaire de Strasbourg en présence des parties qui acceptaient que la juridiction statue à juge unique avec une voix consultative pour le seul assesseur présent, le conseil de Monsieur [S] [H] rectifiait ses demandes pour les rendre recevable en sollicitant la condamnation de la Caisse d’Assurance Accidents Agricoles du Bas-Rhin à reconnaître le lien entre l’accident du travail du 17 mai 2022 et la pathologie ayant conduit à une arthrodèse le 03 janvier 2023 et à verser les indemnités journalières subséquentes et la composition de jugement mettait sa décision en délibéré au 27 février 2025.
MOTIVATION
Sur la recevabilité
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que le recours a été formé dans les délais légaux ;
Qu’en conséquence, il convient de déclarer recevable le recours de Monsieur [S] [H] ;
Sur le fond
Attendu que l’article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale dispose qu’est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise ;
Attendu que la jurisprudence est venue préciser qu’il devait s’agir d’un évènement soudain survenu au temps et au lieu du travail (Civ 2, 21 juin 2012, 11-17.357) et que la lésion provoquée par cet évènement soudain pouvait être d’ordre tant physique (Soc. 28 juin 1989, n°88-11.785) que psychologique (Civ 2, 1er juillet 2003, 02-30.576) tant que cette lésion psychologique apparaissait de manière brutale (Civ. 2, 15 mars 2012, 11-11. 982 et Civ. 2, 19 septembre 2013, 12-22.295) ;
Attendu que la Deuxième chambre de la Cour de cassation a clairement indiqué dans son arrêt en date du 28 mai 2014 (13-16.968) que la charge de la preuve incombait au salarié dans un litige l’opposant à une Caisse primaire d’assurance maladie en précisant que les affirmations du salarié devaient être étayées par des éléments objectifs susceptible d’établir que l’accident s’était produit au temps et au lieu du travail avant de venir préciser dans un arrêt ultérieur en date du 09 février 2017 (16-11.065) que le salarié devait aussi rapporter la preuve de l’apparition d’une lésion au temps et au lieu du travail ;
Attendu que la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation a clairement indiqué dans son arrêt en date du 16 décembre 2003 (02-30.959) que toute lésion survenue aux temps et au lieu du travail doit être considérée comme résultant d’un accident du travail du fait de la présomption d’imputabilité dans la mesure où cette présomption pose le principe d’un lien entre la lésion et le travail sauf à ce que la Caisse primaire d’assurance maladie arrive à rapporter la preuve que la lésion à une origine totalement étrangère au travail comme elle a clairement indiqué dans son arrête en date du 01 juin 2011 (10-15.837) que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète soit la consolidation de l’état de la victime ;
Attendu que sur le fondement de l’article 09 du Code de procédure civile qui dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, Monsieur [S] [H], qui n’est ni guéri ni consolidé au 02 janvier 2023, rapporte bien la preuve que sa décompensation cervicale brutale ayant conduit à une arthrodèse en C5-C6 et C6-C7 le 03 janvier 2023 s’inscrit dans la présomption d’imputabilité de son accident du travail en date du 17 mai 2022 dans la mesure où il démontre que ce jour-là il a souffert d’une cervicalgie comme diagnostiqué par le Docteur [E] le jour même de son accident du travail ;
Qu’en conséquence, il convient de condamner la Caisse d’Assurance Accidents Agricoles du Bas-Rhin à reconnaître la décompensation cervicale brutale ayant conduit à une arthrodèse en C5-C6 et C6-C7 le 03 janvier 2023 comme une pathologie résultant de l’accident du travail en date du 17 mai 2022 et à condamner la Caisse d’Assurance Accidents Agricoles du Bas-Rhin à verser les indemnités journalières et les prises en charge médicales et médicamenteuses subséquentes à cette reconnaissance ;
Sur les dépens
Attendu que l’article R. 142-1-A du Code de la sécurité sociale dispose que le pôle social juge selon les dispositions du Code de procédure civile ;
Attendu que l’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette une totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
Attendu qu’il n’y a aucune raison en l’espèce de déroger à la règle générale d’imputation de la totalité des dépens à la partie perdante ;
Qu’en conséquence, il convient de condamner la Caisse d’Assurance Accidents Agricoles du Bas-Rhin aux dépens ;
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Attendu que l’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée ;
Attendu que la demande de Monsieur [S] [H] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile est justifiée dans la mesure où il a dû prendre un conseil pour faire valoir ses droits en justice ;
Qu’en conséquence, il convient de condamner la Caisse d’Assurance Accidents Agricoles du Bas-Rhin à payer la somme de 1.000 (mille) euros à Monsieur [S] [H] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Sur l’exécution provisoire
Attendu que l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l’exécution provisoire ;
Attendu que rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée l’exécution provisoire dans ce présent litige d’autant plus que l’exécution provisoire des décisions de première instance est devenue la norme depuis le 01 janvier 2020 ;
Qu’en conséquence, il convient d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement ;
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable le recours formé par Monsieur [S] [H] ;
CONDAMNE la Caisse d’Assurance Accidents Agricoles du Bas-Rhin à reconnaître la décompensation cervicale brutale ayant conduit à une arthrodèse en C5-C6 et C6-C7 le 03 janvier 2023 comme une pathologie résultant de l’accident du travail en date du 17 mai 2022 ;
CONDAMNE la Caisse d’Assurance Accidents Agricoles du Bas-Rhin à verser les indemnités journalières et les prises en charge médicales et médicamenteuses subséquentes à cette reconnaissance ;
CONDAMNE la Caisse d’Assurance Accidents Agricoles du Bas-Rhin aux entiers dépens ;
CONDAMNE la Caisse d’Assurance Accidents Agricoles du Bas-Rhin à payer la somme de 1.000 (mille) euros à Monsieur [S] [H] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 27 février 2025, et signé par le président et la greffière.
La Greffière Le Président
Margot MORALES Christophe DESHAYES
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