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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, droit commun, 29 août 2025, n° 23/03053 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03053 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 29 Août 2025
DOSSIER : N° RG 23/03053 – N° Portalis DB3J-W-B7H-GGI6
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Selon la procédure orale, sans représentation obligatoire
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT :
M. VANDROMME-DEWEINE Sébastien, Juge
GREFFIER :
Madame GRANSAGNE Marine,
En présence de Monsieur [M] [U], auditeur de justice
PARTIES :
DEMANDEUR
M. [Z] [S]
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Philippe BROTTIER, avocat au barreau de POITIERS, substitué par Me Lorenza BROTTIER
DEFENDEURS
Copie exécutoire délivrée
Le
à Me Florent BACLE,
àMe Philippe BROTTIER,
à Me Magalie HUBLAIN
à
Copie certifiée conforme
délivrée le
à Me Florent BACLE,
àMe Philippe BROTTIER,
à Me Magalie HUBLAIN
à
M. [O] [W],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Magalie HUBLAIN, avocat au barreau de POITIERS, substituée par Me BETOULLE-BENABEN
Mme [J] [W],
demeurant [Adresse 10]
représentée par Me Florent BACLE, avocat au barreau de POITIERS, postulant, et par Me Valérie HELLEBOID, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, plaidant
DÉBATS TENUS À L’AUDIENCE DU : 20 JUIN 2025
JUGEMENT RENDU PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE LE VINGT NEUF AOUT DEUX MIL VINGT CINQ
DOSSIER N° : N° RG 23/03053 – N° Portalis DB3J-W-B7H-GGI6 Page
EXPOSE DU LITIGE
Vu les assignations des 06 et 12 décembre 2023 par lesquelles M. [Z] [S] a engagé une action en justice contre M. [O] [W] et Mme [J] [W], en qualité tous deux de co-indivisionnaires, devant le tribunal judiciaire de Poitiers (1ère chambre civile) statuant en procédure orale sans représentation obligatoire en vue d’obtenir leur condamnation sous astreinte à faire exécuter des travaux d’élagage de trois arbres empiétant sur la propriété voisine, outre l’indemnisation des préjudices subis, ainsi que les frais et dépens ;
Vu les débats à l’audience du 20 juin 2025 et les écritures auxquelles les parties, toutes représentées par avocat, se sont oralement référées ;
Vu la mise en délibéré de l’affaire au 29 août 2025 ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’exception d’incompétence matérielle opposée par M. [O] [W] contre une partie des demandes de Mme [J] [W].
L’article 100 du code de procédure civile dispose que : « Si le même litige est pendant devant deux juridictions de même degré également compétentes pour en connaître, la juridiction saisie en second lieu doit se dessaisir au profit de l’autre si l’une des parties le demande. A défaut, elle peut le faire d’office. »
L’article 101 du code de procédure civile dispose que : « S’il existe entre des affaires portées devant deux juridictions distinctes un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble, il peut être demandé à l’une de ces juridictions de se dessaisir et de renvoyer en l’état la connaissance de l’affaire à l’autre juridiction. »
L’article 841 du code civil dispose que : « Le tribunal du lieu d’ouverture de la succession est exclusivement compétent pour connaître de l’action en partage et des contestations qui s’élèvent soit à l’occasion du maintien de l’indivision soit au cours des opérations de partage. Il ordonne les licitations et statue sur les demandes relatives à la garantie des lots entre les copartageants et sur celles en nullité de partage ou en complément de part. »
L’article D212-19-1 du code de l’organisation judiciaire dispose que : « Les compétences matérielles des chambres de proximité sont fixées conformément aux tableaux IV-II et IV-III annexés au présent code. »
L’article 761 du code de procédure civile dispose notamment que : « Les parties sont dispensées de constituer avocat dans les cas prévus par la loi ou le règlement et dans les cas suivants :
3° A l’exclusion des matières relevant de la compétence exclusive du tribunal judiciaire, lorsque la demande porte sur un montant inférieur ou égal à 10 000 euros ou a pour objet une demande indéterminée ayant pour origine l’exécution d’une obligation dont le montant n’excède pas 10 000 euros. (…) »
En l’espèce, M. [O] [W] soulève l’incompétence matérielle du tribunal judiciaire de Poitiers statuant en procédure orale sans représentation obligatoire, relativement à une partie seulement du litige, à savoir les demandes formulées contre lui-même par Mme [J] [W] et relatives au litige concernant l’indivision existant entre eux. M. [O] [W] soutient à ce propos que la présente juridiction est dépourvue de compétence matérielle en tant que chambre de proximité, à défaut d’inclusion du partage judiciaire dans les compétences listées au tableau IV-II mentionné à l’article D212-19-1 précité du code de l’organisation judiciaire.
Or, en droit, il ne saurait être fait de confusion entre la compétence matérielle, d’une part, du tribunal judiciaire statuant en procédure orale sans représentation obligatoire par application de l’article 761 précité du code de procédure civile et notamment son 3°, ce qui est le cas de la présente juridiction, et d’autre part, d’une chambre de proximité au sens de l’article D212-19-1 du code de l’organisation judiciaire précité auquel se réfère M. [O] [W], une telle chambre n’existant, sur le ressort du tribunal judiciaire de Poitiers, qu’au sein de la chambre de proximité de Châtellerault dont le ressort est défini au tableau IV du même code.
En revanche, par substitution d’office des textes applicables à cette question de compétence, il est exact de relever que l’article 841 du code civil donne compétence exclusive au tribunal judiciaire pour connaître des partages judiciaires entre co-indivisaires, de sorte que la juridiction compétente pour ce type de demande ne peut être le tribunal judiciaire statuant en procédure orale sans représentation obligatoire, le 3° de l’article 761 du code de procédure civile excluant de son champ d’application les matières relevant de la compétence matérielle exclusive du tribunal judiciaire.
Toutefois, il convient de relever que les demandes de Mme [J] [W] contre M. [O] [W] dans le présent litige ne sont pas rattachées à l’action en partage et aux contestations qui s’élèvent soit à l’occasion du maintien de l’indivision soit au cours des opérations de partage au sens de l’article 841 du code civil, en ce que Mme [J] [W] dirige ses demandes contre M. [O] [W] exclusivement sur le fondement du décret n°876712 du 26 août 1987 régissant les obligations entre bailleurs et locataires.
Dès lors, il n’y a pas lieu de faire droit à l’exception d’incompétence matérielle sur cette partie du litige au profit du tribunal judiciaire de Poitiers dans sa formation compétente en matière de partage judiciaire.
Sur la demande principale de M. [Z] [S] contre M. [O] [W] et Mme [J] [W] en élagage des arbres sous astreinte.
Le droit civil français reconnaît le principe selon lequel nul ne doit causer de trouble anormal du voisinage à autrui.
En l’espèce, il résulte des éléments mis aux débats que M. [O] [W] et Mme [J] [W] sont à ce jour propriétaires indivis par succession d’une propriété située [Adresse 7] à [Localité 11] (86) et [Localité 9] (86), sur laquelle sont implantés trois arbres qui empiètent sur la propriété voisine du [Adresse 3] appartenant à M. [Z] [S] et son épouse.
Cet empiétement, qui persiste, et est notamment susceptible de menacer les bâtiments sur la propriété du [Adresse 3], caractérise un trouble anormal du voisinage.
Il n’importe pas de rechercher si M. [O] [W] est seul occupant de la propriété du [Adresse 8], dès lors que le trouble du voisinage peut résulter de la seule propriété immobilière, indépendamment du comportement de l’occupant des lieux. En conséquence, M. [O] [W] et Mme [J] [W] sont solidairement tenus de prendre les mesures de nature à faire cesser ce trouble de voisinage. Les dispositions du décret n°87-712 du 26 août 1987 tel qu’invoque par Mme [J] [W] au titre des obligations de M. [O] [W] à son égard, sont par ailleurs insusceptibles de la décharger de ses obligations à l’égard de M. [Z] [S] sur le fondement des troubles anormaux du voisinage par sa seule qualité de propriétaire indivise.
Par conséquent, il y a lieu de faire droit à la demande de M. [Z] [S] en condamnation solidaire à faire procéder aux travaux d’élagage des arbres de nature à faire cesser le trouble anormal du voisinage occasionné à M. [Z] [S] sur sa propriété du [Adresse 3] à [Localité 11] (86). Une astreinte est ordonnée pour garantir l’exécution de cette obligation dans les conditions précisées en fin de jugement.
Sur la demande de M. [Z] [S] en condamnation de M. [O] [W] et Mme [J] [W] en dommages et intérêts pour résistance abusive.
L’article 1240 du code civil dispose que : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
En l’espèce, le désagrément subi par M. [Z] [S] résidant essentiellement dans la nécessité d’avoir dû recourir à la justice pour obtenir l’élagage des arbres, sans qu’il ne soit rapporté la preuve d’aucun autre préjudice directement subi du fait de l’empiétement des arbres, alors il doit être constaté que ne sont pas réunies les conditions d’engagement de la responsabilité des défendeurs pour résistance abusive, étant observé que les frais exposés par M. [Z] [S] pour agir en justice seront par ailleurs pris en compte au titre des dépens et des frais irrépétibles tels que réglés en fin de jugement.
La demande indemnitaire au titre de la résistance abusive est rejetée.
Sur la demande reconventionnelle de M. [O] [W] contre M. [Z] [S] au titre des travaux de taille et d’élagage d’arbres et arbustes.
Le droit civil français reconnaît le principe selon lequel nul ne doit causer de trouble anormal du voisinage à autrui.
Les photographies non datées produites par M. [O] [W], d’ailleurs combattues par d’autres photographies également non datées et produites par M. [Z] [S], ne sont pas suffisamment probantes pour permettre au tribunal de retenir que la propriété du [Adresse 7] souffre d’un trouble anormal de voisinage en provenance de la propriété voisine du [Adresse 2] de la même rue, notamment en raison de haies insuffisamment taillées et de déchets verts non évacués.
La demande est rejetée.
Sur la demande subsidiaire reconventionnelle de Mme [J] [W] contre M. [O] [W] en garantie contre les condamnations mises à sa charge au profit de M. [Z] [S].
Il est jugé pour l’application de l’article 12 du code de procédure que si, parmi les principes directeurs du procès, ce texte oblige le juge à donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux invoqués par les parties au soutien de leurs prétentions, il ne lui fait pas obligation, sauf règles particulières, de changer la dénomination ou le fondement juridique de leurs demandes (Cass. Ass. Plén., 21 décembre 2007, n°06-11.343, Carteret Automobiles).
Par application de l’article 1er et du I.- a) de l’annexe du décret n°87-712 du 26 août 1987, ont notamment le caractère de réparations locatives les réparations énumérées à l’annexe, dont notamment, pour les parties extérieures dont le locataire a l’usage exclusif, et plus particulièrement les jardins privatifs : l’entretien courant, notamment des allées, pelouses massifs, bassins et piscines ; la taille, l’élagage, l’échenillage des arbres et arbustes ; le remplacement des arbustes : la réparation et le remplacement des installations mobiles d’arrosage.
En l’espèce, pour obtenir la garantie de M. [O] [W] contre les condamnations prononcées contre elle par le présent jugement au bénéfice de M. [Z] [S], Mme [J] [W] invoque l’application des dispositions précitées du décret n°87-712 du 26 août 1987.
Or, même à supposer que M. [O] [W] occupe exclusivement la propriété indivise des [Adresse 6] [Adresse 5], cette situation ne peut être assimilée à une location au sens de la loi n°86-1290 du 23 décembre 1986, de sorte que Mme [J] [W] ne peut valablement invoquer contre M. [O] [W] les réparations qu’un bailleur serait en droit de faire supporter exclusivement à son locataire.
Par ailleurs, en application de la jurisprudence précitée du 21 décembre 2007, il n’est pas fait obligation au tribunal de rechercher l’exacte qualification juridique sur le fondement de laquelle la demande en garantie de Mme [J] [W] pourrait prospérer.
Par conséquent, il convient de rejeter l’action en garantie de Mme [J] [W] contre M. [O] [W].
Sur les dépens et les mesures de fin de jugement.
M. [O] [W] et Mme [J] [W] supportent in solidum les dépens.
M. [O] [W] et Mme [J] [W], tenus in solidum aux dépens, doivent in solidum payer à M. [Z] [S] la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles, sans aucune autre condamnation sur ce même fondement.
Rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit de l’article 514-1 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe,
REJETTE l’exception d’incompétence matérielle opposée par M. [O] [W] contre les demandes de Mme [J] [W] dirigées contre lui en ce qu’elles sont relatives au litige concernant l’indivision existant entre eux ;
CONDAMNE solidairement M. [O] [W] et Mme [J] [W] à faire exécuter les travaux d’élagage des trois arbres de nature à faire cesser le trouble anormal du voisinage occasionné à M. [Z] [S] sur sa propriété du [Adresse 3] à [Localité 11] (86), ceci sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la signification du présent jugement à chaque défendeur et pendant une durée de 365 jours sans s’en réserver la liquidation ;
REJETTE la demande indemnitaire de M. [Z] [S] contre M. [O] [W] et Mme [J] [W] au titre de la résistance abusive ;
REJETTE la demande reconventionnelle de M. [O] [W] contre M. [Z] [S] au titre des travaux de taille et d’élagage d’arbres et arbustes ;
REJETTE la demande subsidiaire reconventionnelle en garantie de Mme [J] [W] contre M. [O] [W] ;
CONDAMNE in solidum M. [O] [W] et Mme [J] [W] à payer à M. [Z] [S] la somme de 2.000 euros euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum M. [O] [W] et Mme [J] [W] aux dépens ;
REJETTE toute autre demande ;
MAINTIENT l’exécution provisoire ;
Le Greffier Le Président
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