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Sur la décision
| Référence : | TJ Vesoul, ch. de la famille, 21 nov. 2025, n° 24/00349 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00349 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VESOUL
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
DÉCISION DU 21 Novembre 2025
N° RG 24/00349 – N° Portalis DB2K-W-B7I-C7S4
N° MINUTE : 25/00172
NATURE DE L’AFFAIRE : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [L] [B]
né le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 9], demeurant [Adresse 5]
de nationalité Française et suisse
représenté par Me Aline GUINET-LAMAZOUERE, avocat plaidant
PARTIE DÉFENDERESSE :
Madame [A] [P], [H], [U] [C] épouse [B]
née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 11] (SUISSE), demeurant [Adresse 4]
de nationalité Française et suisse
représentée par Me Valerie GRANDMOUGIN, avocat plaidant
MARIAGE CÉLÉBRÉ LE : [Date mariage 2] 2004 à [Localité 7]
NOMBRE D’ENFANT(S) MINEUR(S) : 0
***********************
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
RENDU PUBLIQUEMENT PAR MISE à DISPOSITION AU GREFFE :
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Vanessa VIGNEAUX
GREFFIER : Murielle MOINE
************************
DEBATS : L’affaire a été appelée à l’audience en Chambre du Conseil le 23 Septembre 2025
devant Vanessa VIGNEAUX, Juge aux Affaires Familiales, assisté de Murielle MOINE, Greffier, pour être mise en délibéré au 21 Novembre 2025.
JUGEMENT CONTRADICTOIRE,
SUSCEPTIBLE D’APPEL
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales,
Vu les dispositions des articles 233 et suivants du code civil,
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 30 avril 2024
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties.
PRONONCE le divorce des époux pour acceptation du principe de la rupture du mariage,
Entre :
Monsieur [L] [B], né le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 8] (Principauté de [Localité 8])
et
Madame [A] [P] [H] [U] [C], née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 11] (Suisse)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2004, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 6] (25).
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage, célébré le [Date mariage 2] 2004 par-devant l’Officier d’état civil de la commune de [Localité 6] (25), ainsi qu’en marge des actes de naissance des époux ;
DIT que le dispositif du présent jugement sera transcrit sur les registres de l’état civil du ministère des affaires étrangères établi à [Localité 10] en marge de l’acte de naissance de l’épouse ;
SUR LES MESURES ACCESSOIRES CONCERNANT Monsieur [O] [B] et Madame [A] [C] :
RAPPELLE que la dissolution du régime matrimonial existant entre les époux interviendra à la date où la décision qui prononce le divorce prend force de chose jugée ;
RAPPELLE qu’en dehors des conditions posées par l’article 267 du code civil, non réunies en l’espèce, il n’appartient pas au juge du divorce de statuer sur les questions relatives à la liquidation et au partage du régime matrimonial et notamment sur l’attribution d’un bien immobilier ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux et à procéder à la désignation d’un notaire et INVITE les parties à prendre contact avec le ou les notaires de leurs choix le cas échéant ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux en ce qui concerne leurs biens au 3 mai 2024 ;
CONSTATE qu’en application des dispositions de l’article 264 du Code Civil, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint, aucun des époux n’ayant sollicité pouvoir conserver le bénéfice de l’usage de du nom de l’autre en suite du prononcé du divorce ;
DIT en conséquence que chacun des époux reprendra l’usage de son nom patronymique et ne pourra conserver le bénéfice de l’usage de son nom d’épouse en suite du prononcé du divorce ;
RAPPELLE que conformément à l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
DEBOUTE Madame [A] [C] de sa demande de prestation compensatoire ;
DIT que les dépens seront supportés par moitié par chacune des parties et seront recouvrés, le cas échéant, conformément aux règles applicables en matière d’aide juridictionnelle ;
DIT qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par exploit de commissaire de justice.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 21 novembre 2025, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMEMENT A L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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