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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s1, 27 juin 2025, n° 24/07205 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07205 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. GRENKE LOCATION c/ S.A.S. [ Adresse 10 ] |
Texte intégral
N° RG 24/07205 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M6QU
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
Site :
[Adresse 3]
[Adresse 7]
[Localité 4]
N° RG 24/07205
N° Portalis DB2E-W-B7I-M6QU
Minute n°25/
Copie exec. à :
— Me Alexandre DIETRICH
— défenderesse
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
27 JUIN 2025
DEMANDERESSE :
S.A.S. GRENKE LOCATION
Immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le n° B 428 616 734
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Alexandre DIETRICH, substitué par Me Ionela KLEIN, avocats au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 30
DEFENDERESSE :
S.A.S. [Adresse 10]
Immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° B 482 216 694
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 1]
non comparante, non représentée
OBJET : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge Unique : Gussun KARATAS,Vice-Présidente
Greffier : Maryline KIRCH
DÉBATS :
A l’audience publique du 22 Avril 2025 à l’issue de laquelle le Président, Gussun KARATAS, Vice-Présidente a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 27 Juin 2025.
JUGEMENT :
Réputé contradictoire en premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Gussun KARATAS, Vice-Présidente et par Maryline KIRCH, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat numéro 18-000115 signé le 29 avril 2017 par la SAS CYCL’ESPACE FONDARD 03 et accepté le 26 juin 2017 par la SAS GRENKE LOCATION, cette dernière lui a consenti une location de longue durée d’un matériel à usage professionnel – en l’espèce « SYSTEME DE SECURITE + TELECOM » – fourni par la société DESMERCIERES ELECTRICITE GENERALE, moyennant le versement de 21 loyers mensuels de 427,50 HT, soit 513 euros TTC, payables trimestriellement et d’avance le 1er de chaque trimestre.
Faisant valoir que la locataire avait laissé impayés les loyers depuis le 1er octobre 2019 et qu’elle lui avait notifié la résiliation anticipée du contrat de location, la SAS GRENKE LOCATION a assigné la SAS [Adresse 9] devant ce tribunal, par acte de commissaire de justice délivré le 6 mai 2024, aux fins de la voir condamnée au paiement des sommes suivantes :
— 1 273,50 euros au titre des arriérés de loyers, outre intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter du 1er octobre 2019 sur la somme de 513 euros, du 2 janvier 2020 sur la somme de 247,50 euros, du 2 janvier 2020 sur la somme de 513 euros,
— 4 702,50 euros au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation, outre intérêts au taux légal à compter de la résiliation du 17 janvier 2020 ;
— 270 euros HT au titre de l’indemnité de non restitution, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 janvier 2020 ;
— 40 euros au titre l’indemnité forfaitaire de recouvrement, outre intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter de la mise en demeure du 17 janvier 2020 ;
— 180 euros au titre des frais de résiliation anticipée du contrat à l’initiative du bailleur.
Elle a réclamé en outre la capitalisation des intérêts et la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’audience du 22 avril 2025, la SAS GRENKE LOCATION maintient ses demandes initiales et se réfère à son acte introductif d’instance.
La SAS [Adresse 9], assignée à étude, ne comparait pas ni personne pour elle.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 juin 2025.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1231-5 du même code énonce par ailleurs que « lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent. Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite. Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure. »
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce la société GRENKE LOCATION justifie des pièces suivantes :
— le contrat de location précité,
— la confirmation de livraison du matériel loué en date du 29 juin 2017 signée par la locataire,
— la facture en date du 30 juin 2017 adressée à GRENKE LOCATION par la société DESMERCIERE ELECTRICITE GENERALE pour un prix de 7 500 euros HT, 9 000 euros TTC,
— la lettre de mise en demeure en date du 10 décembre 2019 de payer le solde débiteur du compte au plus tard pour le 25 décembre 2019 sous peine de résiliation du contrat, dont l’avis de réception a été signé le 13 décembre 2019,
— la lettre recommandée de résiliation du contrat du 17 janvier 2020, dont l’avis de réception a été signé le 24 janvier 2020, accompagnée d’un extrait de compte au 17 janvier 2020 visant les loyers et l’assurance échus impayés du 1er octobre 2019 au 2 janvier 2020 inclus (1 273,50 euros et 10,89 euros d’intérêts échus), l’indemnité de résiliation égale aux loyers HT à échoir du 1er avril 2020 au 1er juillet 2022 (4 275 euros HT) et l’indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros.
L’article 10 des conditions générales de location acceptées du contrat prévoit qu’il peut être résilié de plein droit par le bailleur par courrier recommandé, en cas de retard de paiement de 3 loyers mensuels, consécutifs ou non, ou d’un loyer trimestriel.
Au vu des pièces produites, la créance est établie dans son principe et son montant.
La défenderesse, qui ne comparaît pas, ne justifie ni d’un paiement libératoire qui n’aurait pas été pris en compte par le demandeur, ni de l’existence d’un fait susceptible de la libérer de son obligation au paiement.
En conséquence et au vu de la résiliation anticipée dont justifie la société GRENKE LOCATION, des articles 10 et 11 des conditions générales précisant, respectivement, les sommes dues dans un tel cas et le montant de l’indemnité de non restitution du matériel, ainsi que de l’extrait de compte précité, il y a lieu de condamner la SAS [Adresse 9] à verser à la SAS GRENKE LOCATION les sommes suivantes :
— 1 026 euros au titre des loyers échus impayés du 1er octobre 2019 au 2 janvier 2020 (513 euros X 2), augmentée des intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2019 sur la somme de 513 euros, du 2 janvier 2020 sur la somme de 513 euros, conformément à l’article 4.3 des conditions générales (intérêt de retard courant dès la date d’exigibilité de tout loyer impayé),
— - 4 275 euros au titre de l’indemnité composée des loyers HT restant à échoir du 1er avril 2020 jusqu’au 1er juillet 2022 (427,50 euros HT X 10), outre intérêts au taux légal à compter du 24 janvier 2020, date de notification de la résiliation
— 270 euros au titre de l’indemnité de non restitution du matériel dont le calcul est précisé, majorée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation, première date de sa réclamation, soit du 6 mai 2024,
— 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement prévue à l’article 17 ou à l’article 8.1 des conditions générales.
La capitalisation des intérêts échus, dus pour une année entière sera ordonnée, en vertu de l’article 1343-2 du code civil.
En revanche, la demande de majoration de 10 % des loyers restant à échoir sera rejetée, l’indemnité de résiliation égale à ces loyers étant déjà une clause pénale, de sorte que cette majoration constitue une clause pénale sur une clause pénale et que, dès lors, elle est manifestement excessive.
Il ne sera pas fait droit à la demande de majoration immédiate de 5 points qui constitue une clause pénale se rajoutant à l’indemnité de résiliation et étant de ce fait manifestement excessive.
Il ne sera pas davantage fait droit à la demande au titre des cotisations d’assurance (247,50 euros) et incluse dans la somme réclamée au titre des arriérés de loyers dès lors la société GRENKE LOCATION ne donne aucune explication et ne justifie ni de la souscription d’une assurance par son intermédiaire par la partie défenderesse ni de son montant.
Il y a également lieu de rejeter la demande en paiement de la somme de 180 euros au titre des frais de résiliation anticipée du contrat à l’initiative du bailleur, faisant double emploi avec l’indemnité de résiliation déjà allouée.
La défenderesse qui succombe devra supporter les dépens. Il apparaît équitable d’allouer à la SAS Grenke Location la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort :
CONDAMNE la SAS [Adresse 9] à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 1 026 euros, au titre des arriérés de loyer, assortie des intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2019 sur la somme de 513 euros, du 2 janvier 2020 sur la somme de 513 euros, ;
CONDAMNE la SAS [Adresse 9] à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 4 275 euros, au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation, assortie des intérêts au taux légal à compter du 24 janvier 2020 ;
CONDAMNE la SAS [Adresse 9] à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 270 euros au titre de l’indemnité de non restitution, assortie des intérêts au taux légal à compter du 6 mai 2024 ;
CONDAMNE la SAS [Adresse 9] à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts échus, dus pour une année entière ;
DÉBOUTE la SAS GRENKE LOCATION du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE la SAS [Adresse 9] à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS [Adresse 9] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame KARATAS présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Vice-Présidente
Maryline KIRCH Gussun KARATAS
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