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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, saisies immobilieres, 11 juil. 2025, n° 25/00009 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00009 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Texte intégral
Minute N°
JUGE DE L’EXÉCUTION CHARGÉ DES SAISIES IMMOBILIÈRES
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES
AUDIENCE D’ORIENTATION
JUGEMENT ORDONNANT LA VENTE FORCÉE
du 11 juillet 2025
____________________
Rôle N° RG 25/00009 – N° Portalis DB3K-W-B7J-GLBF
ENTRE
LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CHARENTE-PERIGORD
société coopérative à capital et personnel variables, dont le siège social est à [Adresse 1], représentée par son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège social (RCS ANGOULEME 775 569 726) et ayant élu domicle chez Maître Paul GERARDIN Avocat, [Adresse 2]
Créancier poursuivant ayant pour avocat Maître Paul GERARDIN du barreau de LIMOGES, substitué par Maître Gisèle CLAUDE-LACHENAUD
ET
La S.C.I. IDPI
société civile immobilière au capital de 500€ dont le siège social est [Adresse 3], représentée par son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège social (RCS LIMOGES 794.079.509)
Partie saisie non comparant non représenté.
TRESOR PUBLIC DE [Localité 1]
[Adresse 4] au domicile par lui élu en l’inscription d’hypothèque prise au service chargée de la publicité foncièr de [Localité 1] (Haute-Vienne) le 25 juin 2024 (volume 2024 V n°1376).
TRESOR PUBLIC DE [Localité 2]
[Adresse 5]
au domicile par par lui élu en les inscriptions d’hypothèques prises au service chargé de la Publicité Foncière de [Localité 1] (Haute-Vienne) les 30 mars 2017 (volume 2017 V n°1023), 27 juillet 2017 (volume 2017 V n°2418), 14 mars 2018 (volume 2018 V n°790) et 28 avril 2021 (volume 2021 V n°1725).
Créanciers inscrits
* * * * * *
Aurore JALLAGEAS, vice-présidente, siégeant en qualité de Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire, assistée de Céline DANDRIEUX, greffier, après débats tenus à l’audience publique du 19 Mai 2025.
Ouï en ses observations ou plaidoiries Maître CLAUDE-LACHENAUD et après en avoir délibéré conformément à la Loi.
Ce jour a été prononcé le jugement, par mise à disposition au greffe, dont la teneur suit.
Suivant commandement du 3 Décembre 2024, LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CHARENTE-PERIGORD a fait saisir au préjudice de la S.C.I. IDPI :
Sur la commune de [Localité 2], un bien immobilier sis [Adresse 6],
figurant au cadastre de ladite commune sous les relations suivantes :
section AT N° [Cadastre 1] pour une contenance de 4 a 65 ca,
Pour avoir paiement de la somme de 128 262.78 Euros, en principal, frais intérêts sauf mémoire, réclamée en vertu de la Grosse en forme exécutoire d’un acte de prêt reçu le 27 avril 2015 par Maître [B] Notaire à [Localité 2].
Le commandement de payer a été publié au Service de la Publicité Foncière de [Localité 1] 1 le 31 Janvier 2025, volume 2025 S numéro 3.
Une assignation a été délivrée au saisi le 25 Mars 2025 d’avoir à prendre communication du cahier des conditions de vente déposé au Greffe du Tribunal judiciaire de LIMOGES, comme d’ assister à l’ audience d’ orientation du 19 Mai 2025.
Une dénonciation avec assignation a été délivrée aux créanciers inscrits le 28 Mars 2025 d’avoir à prendre communication du cahier des conditions de vente et d’avoir à déclarer les créances inscrites sur le bien saisi.
A l’audience d’orientation du 19 Mai 2025, la SCI IDPI n’est ni présente ni représentée.
Maître CLAUDE-LACHENAUD demande que soit ordonnée la vente forcée du bien par adjudication judiciaire, sur le commandement de payer, et dans les conditions telles que définies au cahier des conditions de vente.
SUR QUOI
Vu l’ordonnance N° 2011- 1895 en date du 19 décembre 2011 relative à la partie législative du code des procédures civiles d’exécution,
Vu le décret N° 2012 – 783 en date du 30 Mai 2012 relatif à la partie réglementaire du code des procédures civiles d’exécution,
Après avoir vérifié que les conditions des articles L 311- 2, L 311- 4 et L 311 – 6 sont réunies,
En l’espèce, le créancier poursuivant justifie d’un titre à savoir un acte de prêt notarié en date du 27 avril 2015 revêtu de la formule exécutoire. Conformément aux conditions générales, il est bien justifié de la mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme, envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 14 novembre 2023, puis du prononcé de la déchéance du terme le 29 janvier 2024.
Sur le fondement de ce titre, la partie demanderesse a établi un décompte de créance. Faute de contestation, la créance doit être retenue conformément au décompte produit, à la somme de 128 262,78 €, arrêtée au 5 décembre 2024, outre intérêts postérieurs.
Il apparaît justifié de faire droit à la demande présentée par le créancier poursuivant et d’ordonner la vente forcée du bien visé par le commandement de payer en date du 03 Décembre 2024, dans les conditions telles que définies au cahier des conditions de vente.
sur la mise à prix de : 50 000 €.
Et de dire qu’il y sera procédé à l’audience d’adjudication du :
3/11/2025 à 14 heures 30.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant , par jugement réputé contradictoire susceptible d’appel,
La créance retenue du créancier poursuivant est de 128 262.78 Euros, en principal intérêts et frais ;
Ordonne la vente forcée du bien visé par le commandement de payer en date du 03 Décembre 2024.
et dans les conditions telles que définies au cahier des conditions de vente déposé le 27 Mars 2025.
sur la mise à prix de: 50 000 €.
Et de dire qu’il y sera procédé à l’audience d’adjudication du
3/11/2025 à 14 heures 30.
Désigne [T] [M], Commissaire de Justice à [Localité 2], ce conformément à l’article R 322- 26 du code des procédure civiles d’exécution pour assurer deux visites de l’immeuble saisi dans le mois précédent la vente et deux visites en cas de surenchère, en se faisant assister si besoin est d’un serrurier et de la force publique.
Dit que la décision à intervenir désignant l’huissier de justice pour assurer les visites devra être signifiée 3 jours au moins avant les visites aux occupants des lieux saisis.
Rappelle qu’à la date fixée pour l’audience d’adjudication la vente ne pourra être reportée que pour un cas de force majeure ou sur demande de la Commission de Surendettement formée en application de l’article L 722-4 du Code de la Consommation.
Dit que la notification de ladite décision se fera par voie de signification conformément aux dispositions de l’article R 311- 7 du code des procédures civiles d’exécution.
Dit que les frais de signification du présent jugement seront compris dans les frais soumis à taxe.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
Céline DANDRIEUX Aurore JALLAGEAS
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