Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 01, 17 avr. 2026, n° 22/01465 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01465 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 01
N° RG 22/01465 – N° Portalis DBZS-W-B7G-V45C
JUGEMENT DU 17 AVRIL 2026
DEMANDERESSE:
Mme [R] [I] épouse [W]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Corinne THULIER-DESURMONT, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEURS:
M. [T]-[U] [I]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Anne-sophie CONSTANT, avocat au barreau de LILLE
Mme [Q] [I] épouse [K]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Anthony BERTRAND, avocat au barreau de LILLE
M. [N] [I]
[Adresse 4]
[Localité 3]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Marie TERRIER,
Assesseur : Juliette BEUSCHAERT,
Assesseur : Etienne DE MARICOURT,
Greffier : Benjamin LAPLUME,
DÉBATS
Vu l’ordonnance de clôture rendue en date du 24 Octobre 2025, avec effet différé au 30 Novembre 2025.
A l’audience publique du 15 Janvier 2026 devant la formation collégiale, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 03 Avril 2026 puis prorogé pour être rendu le 17 Avril 2026.
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 17 Avril 2026 par Juliette BEUSCHAERT, Vice-Présidente, pour la présidente empêchée Marie TERRIER, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
[C]-[S] [P] [A] [L] née le [Date naissance 1] 1920, veuve en uniques noces d'[U] [O] [I], est décédée à [Localité 4] le [Date décès 1] 2018.
Elle laisse pour lui succéder, selon acte de notoriété dressé par Maître [B] [H], notaire à [Localité 4] le 15 octobre 2018 :
— Monsieur [T]-[U] [E] [G] [I],
— Madame [Q] [U] [I], épouse [K],
— Monsieur [N] [M] [U] [I],
— Madame [R] [D] [Z] [I].
Par actes en date du 3 février 2022, [R] [I] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Lille ses frères et soeur en partage.
Les défendeurs à l’exception de M. [N] [I], ont constitué avocat.
Les parties ont échangé leurs écritures.
Par ordonnance en date du 27 septembre 2024, le Juge de la mise en état a débouté Monsieur [T]-[U] [I] de ses demandes de communication de pièces, de justification de destination de meubles, de réalisation d’inventaire et débouté de sa fin de non recevoir.
La clôture de l’affaire a été ordonnée le 30 novembre 2025 et l’affaire fixée à l’audience de plaidoirie du 13 janvier 2026.
Aux termes de conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 28 novembre 2025, Mme [R] [I] épouse [W] présente au tribunal les demandes suivantes :
Vu les articles 778, 815 et suivantes, 840 et 840-1 ,843, 852, 860-1,860-, 1353 1358 du Code civil, 122, 125, 146, 514, 700, 1360 et 1361, 1364 et 1368 du Code de procédure civile,
— ORDONNER l’ouverture des opérations de liquidation et partage de la succession de Madame [C]-[S] [P] [A] [L], en son vivant retraitée, demeurant à [Localité 4], [Adresse 5], [Adresse 6], née à [Localité 5] le [Date naissance 1] 1920, veuve en uniques noces de Monsieur [U] [O] [I], est décédée à [Localité 4] le [Date décès 1] 2018 ;
— DESIGNER Maître [B] [H], Notaire à [Localité 4], afin de procéder à la liquidation et au partage de la succession de Madame [C]-[S] [P] [A] [L] ;
— RAPPELER que, conformément aux dispositions de l’article 1368 du Code de procédure civile, dans le délai d’UN AN suivant sa désignation, le Notaire dressera un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des ?lots à répartir ;
— AUTORISER le Notaire à interroger les fichiers FICOBA et CIRNS ;
— COMMETTRE un juge pour surveiller les opérations du Notaire et dire que le Notaire en référera au Juge commis en cas de difficulté ;
— ORDONNER la prise en charge par la succession des frais liés à la mission du Notaire;
— DIRE ET JUGER que Monsieur [T]-[U] [I] a bénéficié le 12 juillet 1968 d’une donation de ses parents d’une somme de 7.000 F lui ayant servi à acquérir 70 titres de la société [1] ;
— DIRE ET JUGER que cette donation doit être rapportée à la succession pour la somme de 2 008 663 € (deux millions huit mille six cent soixante-trois euros) ;
— DIRE ET JUGER que Monsieur [T]-[U] [I] a commis un recel successoral s’agissant de cette donation qui doit être rapportée pour 2 008 663 €, et qu’il ne pourra donc prétendre à aucune part sur cette donation ;
— DEBOUTER Monsieur [T]-[U] [I] de sa demande tendant à condamner Madame [R] [W] née [I] à justifier de la destination de:
o 190 billets de francs suisses (ainsi qu’à en préciser le montant) ;
o 34.200,00€ ;
o 3 pièces de 40 francs or ;
o 1 pièce de 20 francs or ;
o 1 pièce de 10 francs or ;
o 1 croix pendentif en or ;
o 1 pendentif en ivoire.
Inventoriés par elle en 2013 ;
— DEBOUTER Monsieur [T]-[U] [I] de sa demande tendant à condamner Madame [R] [W] née [I] à rapporter à la succession de Madame [C] [L] la valeur de :
o 190 billets de francs suisses (ainsi qu’à en préciser le montant) ;
o 34.200,00€ ;
o 3 pièces de 40 francs or ;
o 1 pièce de 20 francs or ;
o 1 pièce de 10 francs or ;
o 1 croix pendentif en or ;
o 1 pendentif en ivoire.
Valeurs fixées par le Notaire désigné, le cas échéant avec l’aide d’un expert ;
— S’EN RAPPORTE s’agissant de la demande de Monsieur [T]-[U] [I] tendant à ordonner à Monsieur [N] [I] de justifier de son mandat par la production d’un état des comptes des parents, des défunts année par année, et notamment:
o La copie des relevés des comptes détenus par Monsieur [U] [I] et Madame [C] [L], ensemble ou séparément, du 1er janvier 2009 à la date du décès de cette dernière (le [Date décès 1] 2018) :
A la [2] :
• Compte courant n° [XXXXXXXXXX01] ;
• LDD n° [XXXXXXXXXX02] ;
• Livret épargne plus n° [XXXXXXXXXX03] ;
• Livret A n° [XXXXXXXXXX04] ;
• Compte-titres n° [XXXXXXXXXX05] ;
A l'[3] :
• Compte n° [XXXXXXXXXX06] ;
• Compte IBAN [XXXXXXXXXX07] ;
• Compte IBAN [XXXXXXXXXX08] ;
• Compte IBAN [XXXXXXXXXX09] ;
• Compte [XXXXXXXXXX08] ;
A la banque [4] :
• Portefeuille n°[Numéro identifiant 1] ;
• Portefeuille n°[Numéro identifiant 2] ;
• Compte [XXXXXXXXXX010] ;
• Compte titres n°[XXXXXXXXXX011] ;
A la banque [5] :
• Compte IBAN [XXXXXXXXXX012] ;
o L’identification du donneur d’ordre, l’identification et le détail du ou des comptes ayant crédité, par virements et sur instructions, les comptes [3] n°[XXXXXXXXXX07] ; [XXXXXXXXXX08] et [XXXXXXXXXX09] ;
o L’identification du propriétaire, le numéro des comptes suisses et français et le détail des titres transférés suivant courriel de Monsieur [N] [I] du 16 février 2016 ;
o Le détail de tous les comptes bancaires repris dans le tableau présenté par Monsieur [N] [I] le 05 décembre 2012 ;
o L’intégralité des documents relatifs au rapatriement des fonds détenus par Monsieur [U] [I] et Madame [C] [L] en Suisse (modalités et éventuelles pénalités réglées) ;
o La copie des trois dernières déclarations ISF de Madame [C] [I] avant son décès.
— S’EN RAPPORTE s’agissant de la demande de condamnation sous astreinte ;
— DEBOUTER Monsieur [T]-[U] [I] de sa demande tendant à fixer le rapport éventuelle dû par lui à 7.000 F soit 1.067,14 € (soit le montant de la somme qui aurait été initialement donné) ;
— DEBOUTER Monsieur [T]-[U] [I] de sa demande tendant à juger que l’évaluation des parts sociales d'[1] fournie par Madame [R] [W] née [I] est dénuée de valeur probante ;
— DEBOUTER Monsieur [T]-[U] [I] de sa demande tendant à juger qu’il se réserve le droit de formuler au cours des opérations de partage toute demande de rapport à l’encontre de Madame [R] [W] née [I], Madame [Q] [K] et Monsieur [N] [I], ainsi que leurs condamnations au titre du recel successoral;
— DEBOUTER Monsieur [T]-[U] [I] de sa demande tendant à désigner Maître [B] [H], Notaire à [Localité 4], afin de procéder à l’inventaire des biens contenus dans le coffre-fort détenu à la [6] et de procéder ou faire procéder à l’estimation de ces biens et de dresser une déclaration fiscale complémentaire, le cas échéant;
— DEBOUTER Monsieur [T]-[U] [I] de sa demande tendant à ordonner la remise de toutes les clés des coffres-forts ayant appartenu aux défunts, et en particulier du coffre-fort détenu à la [7], à Maître [B] [H] ;
— DEBOUTER Monsieur [T]-[U] [I] de sa demande de condamnation de Madame [R] [W] née [I] à lui verser la somme de 10.000 € à titre de
dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du Code civil ;
— ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— CONDAMNER Monsieur [T]-[U] [I] à verser à Madame [R], [D], [Z] [I] la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître Corinne THULIER, membre de la SCP PLAYOUST – DESURMONT – THULIER, Avocat aux offres de droit ;
— DEBOUTER Monsieur [T]-[U] [I] de sa demande tendant à condamner conjointement Madame [R] [W] née [I], Madame [Q] [K] et Monsieur [N] [I] à lui verser la somme de 9.000 €, soit 3.000 € chacun, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— DEBOUTER Monsieur [T]-[U] [I] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Sur la donation en vue de la souscription de parts de société et le recel successoral commis par Monsieur [T]-[U] [I] :
Elle fait valoir que le défendeur a bénéficié le 12 juillet 1968 d’une donation de ses parents d’une somme de 7.000 F lui ayant servi à acquérir 70 titres de la société [1] ; que cette donation doit être rapportée à la succession pour la somme de 2 008 663 € correspondant au prix de cession des parts de la société en 1997 (au prix de cession d’une action en 1983 et des dividendes perçus de 1992 à 1996).
Elle explique qu'[U] [I] était associé d’une société dénommée SA [8] avec ses cousins ; que le 12 juillet 1968 les trois associés ont créé la SARL [1] et chacun y a placé son fils aîné comme associé de la société au capital de 21 000 francs soit 7000 francs pour chaque associé ; que c’est à cette occasion que les parents de M. [T]-[U] [I] lui font une donation de 7000 francs ; qu’il reconnaît lui-même ne pas avoir financé son apport ; que la somme n’est pas négligeable.
Rappelant l’historique de la société [1], elle souligne également et notamment qu’il était sans ressource en 1968, qu’il n’a jamais souscrit à une quelconque augmentation de capital de la société [1] et n’a jamais acheté une seule action de cette société auprès d’un autre actionnaire ; qu’il détenait en définitive 1.698 actions de la société [1] ce qui devra être nécessairement pris en compte pour évaluer sa part lors de la vente de ladite société.
Elle s’appuie sur une note manuscrite de leur père défunt datant du 30 septembre 2007 et évoque les événements qui y sont relatés, corroborés par ses pièces.
Elle soutient encore que les allégations du défendeur sont mensongères et ont varié au gré des preuves qu’elle a pu apporter ; qu’il ne prouve pas avoir “régularisé son apport” au moment de son mariage.
Elle conclut que le choix de la part de Monsieur [U] [I] de créer la société [1] au nom de son fils [T]-[U] [I], alors qu’il avait tout loisir de la créer en son propre nom manifeste, sans aucune ambiguïté, une volonté d’intention libérale des donateurs à l’égard du donataire.
Sur l’évaluation de la donation à rapporter, elle se prévaut des règles édictées aux articles 860 et 860-1 du Code civil – rapport dû, à la succession du donateur, est de la valeur du bien ainsi acquis à l’époque du partage, d’après son état à l’époque de l’acquisition, en tenant compte, à concurrence du profit subsistant, des améliorations qui lui ont été apportées, depuis la donation, pour une cause étrangère au fait du gratifié.
Quant aux améliorations aapportées par le donataire, elle soutient que le défendeur ne démontre pas qu’il serait responsable d’une quelconque plus-value de ses actions, ni ne prouve une plus-value des actions PDF détenues par la société [1], ni quelle aurait été la valeur de ses actions sans son activité personnelle.
Elle propose néanmoins de faire l’évaluation du changement d’état du bien donné imputable à l’activité du donataire.
Elle souligne que sa position est bienveillante, sans réclamer que soient pris en compte d’éventuels autres biens subrogés, les fruits et revenus des biens recelés.
Elle conteste l’objectivité de l’attestation de l’expert-comptable non agréé produite en défense, notamment en ce qu’il soutient que la totalité de la plus value après 1983 est imputable au défendeur, alors qu’il n’était pas le seul mandataire, que la plus-value des actions [1] de Monsieur [T]-[U] [I] provient des plus-values des actions PDF acquises dans des conditions frauduleuses.
Elle souligne que le recel se déduit des mensonges et du refus de reconnaître l’existence de la donation.
Sur les demandes reconventionnelles du défendeur
Elle constate que le défendeur ne forme plus de demande de rapport des sommes que ses frères et soeur auraient prétendument perçues mais continue de soutenir l’existence de donations, qu’elle conteste, détaillant les mouvements de compte considérés comme suspects qui sont en réalité des virements de compte à compte ; faisant valoir que la production des pièces bancaires ne caractérise pas un aveu et que les retraits d’espèces ne concernent ni elle ni ses frère et soeur ; qu’ils n’ont jamais reconnu avoir bénéficié de donations, les allégations étant totalement infondées. Elle s’oppose à la demande tendant à ce qu’il se réserve le droit de formuler toute demande de rapport et de condamnation pour recel, qui tend à faire durer le partage.
Elle souligne que la demande formée contre [N] [I] tendant à ce qu’il rende compte n’est étayée par aucune pièce, soulignant notamment que les procurations datées du 7 avril 2015 sont limitées et ne concernent pas les comptes suisses ; que la demande de communication de pièces ne peut avoir pour effet de suppléer la carence du demandeur.
Sur la demande de justification des meubles et de rapport de ce chef, elle considère que le fait d’avoir rédigé l’inventaire ne prouve pas qu’elle en soit détentrice ; que les inventaires allégués ont été modifiés par lui et ses allégations sont fausses, détaillant chaque affirmation erronée et soulignant qu’in fine rien ne manque sauf peut être une pièce de 40 F dont il conviendrait de vérifier la présence dans le coffre.
S’agissant des demandes relatives au coffre-fort, elle fait valoir qu’ils ont tous les quatre reçu de leur mère en qualité de présent d’usage ce qu’ils ont placé dans ce coffre, en 2013 après ouverture en présence de chacun, le défendeur ayant d’ailleurs signé le contrat de location ; qu’ainsi le coffre est hors indivision successorale ; que le contenu du coffre est connu de l’intéressé, détenant un inventaire et un catalogue photos en sa présence ; que la de cujus ne détenait plus de coffres au moment de son décès.
Elle s’oppose à la demande de dommages et intérêts.
Aux termes de conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 15 juillet 2025, M. [T]-[U] [I] présente au tribunal les demandes suivantes :
Vu les articles 778, 840, 840-1, 843, 860, 860-1, 922, 1240, 1328 et suivants, et 1353 du Code civil,
Vu les articles 9, 146, 514, 514-1, 700, 753, 768, et 1360 et suivants du Code de procédure civile,
— JUGER Monsieur [T]-[U] [I] recevable et bien-fondé en l’ensemble de ses
demandes, fins et prétentions ;
— DEBOUTER Madame [R] [W] de ses demandes tendant à :
o Dire que Monsieur [T]-[U] [I] a bénéficié le 12 juillet 1968 d’une donation de ses parents de 7.000 FRS lui ayant permis d’acquérir 70 parts de la société [1] ;
o Dire que cette donation doit être rapportée à la succession pour la somme de 2.008.663,00 € ;
o Dire que Monsieur [T]-[U] [I] a commis un recel successoral s’agissant de la somme de 2.008.663,00 € qui doit être rapportée et qu’il ne pourra prétendre à aucune part sur cette donation ;
CONDAMNER Madame [R] [W] à justifier de la destination de :
o 190 billets de francs suisses (ainsi qu’à en préciser le montant) ;
o 34.200,00 € ;
o 3 pièces de 40 francs or ;
o 1 pièce de 20 francs or ;
o 1 pièce de 10 francs or ;
o 1 croix pendentif en or ;
o 1 pendentif en ivoire.
Inventoriés par elle en 2013 ;
CONDAMNER Madame [R] [W] à rapporter à la succession de Madame [C] [L] la valeur de :
o 190 billets de francs suisses ;
o 34.200,00 € ;
o 3 pièces de 40 francs or ;
o 1 pièce de 20 francs or ;
o 1 pièce de 10 francs or ;
o 1 croix pendentif en or ;
o 1 pendentif en ivoire.
Valeurs fixées par le notaire désigné, le cas échéant avec l’aide d’un expert ;
— ORDONNER à Monsieur [N] [I] de justifier de son mandat par la
production d’un état des comptes des parents, des défunts année par année, et notamment:
o La copie des relevés des comptes détenus par Monsieur [U] [I] et Madame [C] [L], ensemble ou séparément, du 1er janvier 2009 à la date du décès de cette dernière (le [Date décès 1] 2018) :
• A la [2] :
compte courant n° [XXXXXXXXXX01] ;
LDD n° [XXXXXXXXXX02] ;
livret épargne plus n° [XXXXXXXXXX03] ;
livret A n° [XXXXXXXXXX04] ;
compte-titres n° [XXXXXXXXXX05] ;
• A l'[3] :
Compte n° [XXXXXXXXXX06] ;
Compte IBAN [XXXXXXXXXX07] ;
Compte IBAN [XXXXXXXXXX08] ;
Compte IBAN [XXXXXXXXXX09] ;
Compte [XXXXXXXXXX08] ;
• A la banque [4] :
portefeuille n°[Numéro identifiant 1] ;
portefeuille n°[Numéro identifiant 2] ;
compte [XXXXXXXXXX010] ;
compte titres n°[XXXXXXXXXX011] ;
• A la banque [5] :
Compte IBAN [XXXXXXXXXX012] ;
o L’identification du donneur d’ordre, l’identification et le détail du ou des comptes ayant
crédité, par virements et sur instructions, les comptes [3] n°[XXXXXXXXXX07] ; [XXXXXXXXXX08] et [XXXXXXXXXX09] ;
o L’identification du propriétaire, le numéro des comptes suisses et français et le détail des titres transférés suivant courriel de Monsieur [N] [I] du 16 février 2016 ;
o Le détail de tous les comptes bancaires repris dans le tableau présenté par Monsieur [N] [I] le 05 décembre 2012 ;
o L’intégralité des documents relatifs au rapatriement des fonds détenus par Monsieur [U] [I] et Madame [C] [L] en Suisse (modalités et éventuelles pénalités réglées).
o La copie des trois dernières déclarations ISF de Madame [C] [I] avant son décès.
— ASSORTIR cette communication de documents au notaire d’une astreinte de 250 € par jour de retard, à compter du 8ème jour suivant la date à laquelle la décision à intervenir sera
définitive ;
SUBSIDIAIREMENT
— FIXER le rapport éventuellement dû par Monsieur [T] [U] [I] à 7.000 FRS,
soit 1.067,14 € (le montant de la somme qui aurait été initialement donnée) ;
— JUGER qu’il entrera dans les missions du Notaire désigné de procéder à la recherche documentaire et d’informations suivante :
o La copie des relevés des comptes détenus par Monsieur [U] [I] et Madame [C] [L], ensemble ou séparément, du 1er janvier 2009 à la date du décès de cette dernière (le [Date décès 1] 2018) :
• A la [2] :
compte courant n° [XXXXXXXXXX01] ;
LDD n° [XXXXXXXXXX02] ;
livret épargne plus n° [XXXXXXXXXX03] ;
livret A n° [XXXXXXXXXX04] ;
compte-titres n° [XXXXXXXXXX05] ;
• A l'[3] :
Compte n° [XXXXXXXXXX06] ;
Compte IBAN [XXXXXXXXXX07] ;
Compte IBAN [XXXXXXXXXX08] ;
Compte IBAN [XXXXXXXXXX09] ;
Compte [XXXXXXXXXX08] ;
• A la banque [4] :
portefeuille n°[Numéro identifiant 1] ;
portefeuille n°[Numéro identifiant 2] ;
compte [XXXXXXXXXX010] ;
compte titres n°[XXXXXXXXXX011] ;
• A la banque [5] :
Compte IBAN [XXXXXXXXXX012] ;
o L’identification du donneur d’ordre, l’identification et le détail du ou des comptes ayant crédité, par virements et sur instructions, les comptes [3] n°[XXXXXXXXXX07] ; [XXXXXXXXXX08] et [XXXXXXXXXX09] ;
o L’identification du propriétaire, le numéro des comptes suisses et français et le détail des titres transférés suivant courriel de Monsieur [N] [I] du 16 février 2016 ;
o Le détail de tous les comptes bancaires repris dans le tableau présenté par Monsieur [N] [I] le 05 décembre 2012 ;
o L’intégralité des documents relatifs au rapatriement des fonds détenus par Monsieur [U] [I] et Madame [C] [L] en Suisse (modalités et éventuelles pénalités réglées).
o La copie des trois dernières déclarations ISF de Madame [C] [I] avant son décès.
Le cas échéant avec le concours de tout sachant ou sapiteur qu’il estimera utile de mandater, et sans que les organismes concernés ne puissent lui opposer le secret professionnel ;
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE
— JUGER que l’évaluation des parts sociales d'[1] fournie par Madame [W] est dénuée de valeur probante ;
— DEBOUTER Madame [R] [W] sa demande tendant à condamner Monsieur
[T]-[U] [I] à rapporter la somme de 2.008.663,00 € à la succession ;
— DEBOUTER Madame [R] [W] de sa demande d’expertise judiciaire comptable (expert-comptable en qualité de sapiteur ou d’expert judiciaire) ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE
— JUGER que Monsieur [T]-[U] [I] se réserve le droit de formuler, au cours des opérations de partage, toute demande de rapport à l’encontre de Madame [R] [W], Madame [Q] [K] et Monsieur [N] [I], ainsi que leurs condamnations au titre du recel successoral ;
— DEBOUTER Madame [R] [W] de ses demandes au titre du recel successoral (recel et ses conséquences) formulées à l’encontre de Monsieur [T]-[U] [I] ;
— ORDONNER l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions de Madame [C] [L] et de Monsieur [U] [I] ;
— ORDONNER la désignation de Maître [B] [H], notaire à [Localité 4] (59), ou de tout autre notaire, aux fins de procéder aux opérations de liquidation-partage des succession et rédaction de l’acte de partage ;
— AUTORISER le notaire désigné à interroger les fichiers CIRNS et FICOBA ;
— DESIGNER Maître [B] [H], notaire membre de la SCP [9], dont l’Etude est située [Adresse 7] à [Localité 4], ou tout au notaire au choix de la Juridiction, aux fins de :
o procéder à l’inventaire des biens contenus dans les coffres-forts ayant appartenu aux défunts ou actuellement loués par les parties, et en particulier dans le coffre-fort détenu à la [7] (59) (contrat de location solidaire n° [Numéro identifiant 3], coffre n°[Numéro identifiant 4], salle 001, type A) ;
o procéder ou faire procéder à l’estimation de ces biens, le cas échéant en ayant recours aux services de tout expert ou sapiteur de son choix ;
o dresser ou faire dresser une déclaration fiscale complémentaire, le cas échéant, si ces biens n’ont pas été intégrés dans la déclaration de succession ;
— ORDONNER la remise de toutes les clés des coffres-forts ayant appartenu aux défunts, et en particulier du coffre-fort détenu à la [7] (59) à Maître [B] [H], notaire membre de la SCP [9], dont l’Etude est située [Adresse 7] à [Localité 4], ou tout au notaire au choix de la Juridiction, lequel les conservera, et conservera le coffre-fort fermé, jusqu’à ce que le partage intervienne ;
— DESIGNER au juge commis aux fins de surveillances des opérations de liquidation des successions seront placées sous la surveillance d’un juge commis par le Juridiction ;
— DEBOUTER Madame [R] [W], Madame [Q] [K] et Monsieur [N] [I] de toutes leurs demandes, plus amples ou contraires ;
— CONDAMNER Madame [R] [W] à verser la somme de 10.000,00 € à Monsieur [T]-[U] [I] à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l’article 1240 du Code civil ;
— CONDAMNER conjointement Madame [R] [W], Madame [Q] [K] et Monsieur [N] [I] à verser la somme de 9.000,00 € à Monsieur [T] [U] [I], soit 3.000,00 € chacun, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER Madame [R] [W], Madame [Q] [K] et Monsieur
[N] [I] aux entiers dépens de l’instance ;
— DEBOUTER Madame [R] [W] de sa demande tendant à ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Sur les demandes de la requérante
Il souligne que depuis les sollicitations de sa sœur [R], il n’a pu qu’émettre plusieurs hypothèses quant au financement de la société [1] car il n’a plus le souvenir des circonstances et modalités ayant présidé à la création de cette société plus de 50 ans après les faits et alors que l’apport de fonds requis n’était pas substantiel. Il conteste toute déclaration mensongère et conteste la présentation des faits par la requérante, soulignant notamment qu’il disposait déjà de ressources à l’époque.
Il soutient que la preuve du don n’est pas rapportée, et ne se déduit en particulier pas des statuts. Il souligne que les autres héritiers n’appuient pas ses demandes.
Il conteste la valeur probante de la note manuscrite, s’agissant d’un document manuscrit non signé, non envoyé, comportant diverses abréviations et acronymes et des informations inexactes quant à la création de la société [1], présenté au concluant après la mort de ses parents.
Il conteste l’expertise graphologique présentée. Il soutient qu’à la supposer réellement rédigée par leur père, elle l’aurait été sous l’emprise de la colère, pour lui nuire suite à une importante dispute. Il s’appuie sur un courrier de leur père de 1990. Il s’appuie sur les évènements affectant la société [1]. Il considère encore qu’à supposer la donation de 7000 francs avérée, il n’est pas prouvé qu’elle aurait servi à l’acquisition des parts sociales.
Il rappelle que la charge de la preuve incombe à sa soeur.
Subsidiairement, il considère qu’en cette hypothèse, la haute juridiction considère que seule la somme initialement donnée doit être rapportée, au titre du recel successoral. De façon surabondante, il ajoute que l’augmentation de la valeur des parts sociales d'[1] entre 1968 et 1997 est principalement due au travail des associés et à leur industrie, et non seulement à l’évolution d’un contexte économique.
A titre infiniment subsidiaire, il conteste l’évaluation unilatérale des parts sociales réalisée par sa soeur, qui se fonde sur un document écrit sujet à caution et contredit par l’expert-comptable qu’il a lui-même sollicité. Il conteste les allégations de sa soeur quant au transfert frauduleux des actifs de la société [10], non étayées. Il conteste la valeur de ses tableaux.
Il conteste tout recel tant dans sa matérialité que dans l’élément intentionnel puisqu’il conteste le don.
Sur ses demandes reconventionnelles :
Il soutient qu’il tient de sa mère que ses frère et soeurs ont profité des largesses de leurs parents, en bénéficiant de dons de sommes d’argent importants et en espèces, provenant, au stade de ses connaissances, de la banque [11] ; qu’ils ne l’ont pas nié de manière catégorique ; que Monsieur [N] [I] possédait un accès aux comptes bancaires des parents, ainsi qu’il résulte du tableau de situation financière qu’il a établi en décembre 2012 ;
que dans le cadre de la procédure d’incident, Mesdames [K] et [W] ont confirmé que Monsieur [N] [I] détenait bien procuration sur les comptes et avoirs bancaires des parents [I]-[L] ; que Monsieur [N] [I] détient bien l’intégralité des pièces financières qui étaient entreposées au domicile des parents.
Il fait valoir qu’après investigations, il a pu identifier des transferts de fonds importants sur les comptes des défunts ; que M. [N] [I] a confirmé avoir perçu des sommes et a reconnu avoir bénéficié d’une procuration.
Au titre du recel, il renvoie à ses développements précédents quant à l’élément matériel, soulignant que sans ses investigations, les transferts seraient demeurés cachés, en sorte que l’intention est également démontrée.
Justification de la destination des meubles
Il souligne que la requérante a procédé à divers inventaires et que certains meubles ont disparu au fil des inventaires.
Demande d’inventaire du coffre-fort contenant les biens précieux des défunts et transmission des clés à Maître [H]
Il souligne que [R] [I] a inventorié le coffre ; qu’il a été fermé par elle et [N]; qu’il n’a jamais été convié aux inventaires, bien qu’ayant signé le contrat de location solidaire à la [6] pour ne pas être totalement exclu ; qu’elle reconnaît enfin avoir seule les clés et ne prouve pas que le contenu du coffre ait déjà fait l’objet d’un partage amiable ; qu’en comparant les inventaires, il semble manquer des espèces et des pièces d’or listées.
Sur la condamnation à des dommages et intérêts de Mme [R] [W]
Eu égard à ses propos désobligeants, violents, portant atteinte à son honneur, dans le cadre de demandes extravagantes formulées dans des écritures volumineuses.
Aux termes de conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 28 février 2025, Mme [Q] [K] présente au tribunal les demandes suivantes :
DONNER ACTE à Madame [Q] [K] de ce qu’elle s’en remet à l’appréciation du Tribunal Judiciaire quant à la décision à rendre ;
DEBOUTER les autres parties de toutes demandes portées à son encontre ;
CONDAMNER Monsieur [T]-[U] [I] au paiement de la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure civile ;
Dépens comme de droit.
Sur la demande principale de la requérante, elle s’en rapporte à justice, sauf à contester la mésentente alléguée par le défendeur avec son père.
S’agissant des doutes de son frère sur des donations, elle fait valoir que les documents transmis ne prouvent pas de transferts de fonds et elle conteste l’interprétation douteuse des documents bancaires faite par son frère.
S’agissant du coffre-fort, elle souligne que son frère a signé le contrat de location du coffre fort, reconnaissant ainsi avoir eu les clés, qu’il en connait le contenu et s’y rend régulièrement ; que le contenu de ce coffre n’est pas lié aux biens mobiliers détenus par les défunts ; que dans ce coffre ont été déposés les seuls biens mobiliers qui leur ont été transmis de façon indivise ; que son contenu peut être partagé, sans que cela n’ait de lien avec la succession.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, aux dernières écritures qu’elles ont notifiées aux dates susvisées et aux éléments repris dans la motivation du présent jugement.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 avril 2026 et la décision prorogée au 17 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
I) Sur les demandes d’ouverture des opérations de partage judiciaire et la désignation d’un notaire
L’article 815 du code civil dispose que « nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention. »
Aux termes de l’article 840 de ce même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer.
Selon l’article 1364 du code de procédure civile, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et à défaut par le tribunal.
En l’espèce, compte tenu des positions respectives des défendeurs sur la demande d’ouverture des opérations de partage, l’un s’y associant et l’autre s’en rapportant, il convient d’y faire droit. Les désaccords entre les copartageants sur les droits de chacun caractérisent le caractère complexe des opérations de partage judiciaire et justifient qu’un notaire soit désigné.
Il convient ainsi d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes-liquidation-partage de la succession de [C]-[S] [P] [A] [L] et de désigner Maître [B] [H], Notaire à [Localité 4].
Dans le cadre de la poursuite des opérations de partage, il convient de rappeler qu’en application des articles 1365 à 1376 du code de procédure civile :
— le notaire liquidateur a une mission de liquidation globale : il doit établir les comptes entre les copartageants, la masse partageable, faire l’estimation des biens pour l’établissement de son état liquidatif, déterminer les droits des parties, composer les lots à répartir et dresser l’état liquidatif ;
— le notaire liquidateur dispose d’un délai d’un an suivant sa désignation pour dresser son acte liquidatif, sauf existence d’une cause de suspension dudit délai ;
— le notaire liquidateur dispose de moyens pour réaliser sa mission : il doit convoquer les parties et leur demander tout document utile à l’accomplissement de sa mission. Si la valeur ou la consistance des biens le justifie, il peut s’adjoindre un expert choisi d’un commun accord entre les copartageants, ou à défaut, désigné par le juge commis. Il peut faire appel au juge commis en cas de difficulté ou lui demander de tenter une conciliation entre les parties. Il peut également solliciter, en cas d’inertie de l’un des cohéritiers, la désignation d’un représentant (article 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile) ;
— le juge commis est juge conciliateur et juge de la mise en état. Il veille au bon déroulement des opérations de partage et au respect du délai imparti. Il peut, sur demande ou d’office, adresser des injonctions aux parties ou au notaire, prononcer des astreintes et procéder au remplacement du notaire. Il statue sur toutes les demandes concernant l’instruction des opérations de partage judiciaire, mais ne peut trancher au fond ;
— si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge commis qui constate la clôture de la procédure ;
— en cas de désaccord persistant entre les copartageants, le juge du fond disposera du procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties et d’un projet d’état liquidatif adressés par le notaire. Il disposera également le cas échéant du rapport écrit du juge commis concernant les points de désaccord subsistants ;
Si le juge du fond est saisi pour statuer définitivement sur les points de désaccord, l’article 1374 du code de procédure civile pose le principe d’une instance unique en vue de trancher toutes les demandes des parties relatives aux opérations de liquidation, comptes et partage, ce qui induit pour celles-ci une obligation de concentration des demandes. Toute demande distincte présentée après le rapport du juge commis devra être déclarée irrecevable sauf si le fondement de cette nouvelle prétention est né ou a été révélé postérieurement à l’établissement du rapport par le juge commis.
II) Sur les demandes au titre d’une donation
Selon l’article 843 du Code civil, tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l’actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu’ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale.
L’article 778 du code civil dispose que «sans préjudice de dommages et intérêts, l’héritier qui a recelé des biens ou des droits d’une succession ou dissimulé l’existence d’un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l’actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l’héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l’auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier ».
Il incombe à celui qui invoque le recel de rapporter la preuve de l’élément matériel et intentionnel du recel, à savoir l’existence d’un détournement matériel soutenu par la volonté de rompre l’égalité du partage.
En l’espèce, il est acquis aux débats que Messieurs [X] [F] [I], [F] [Y] [X] [I] et [T] [U] [I], ont créé la SARL [1] le 16 juillet 1968. Les Statuts constitutifs mentionnent qu’ils apportent à la société chacun en numéraire 7000 francs.
Pour soutenir que le défendeur, alors étudiant, a perçu de ses parents en 1968 une donation des 7.000 francs lui ayant servi à acquérir les 70 parts sociales de la société [1] lors de sa création, Mme [I] s’appuie sur une note manuscrite datée du 30 septembre 2007 dont copie est versée aux débats, ainsi rédigée :
“HISTORIQUE DES EVENEMENTS . 1967 à 1978
P.D.F.
[SCHEMA]
1967 devant des menaces qui se précisent, [12] créent [13], financent et construisent l’entreprise et ce, au seul avantage de SH. GN et PA”
mentions suivies d’autres évènements relatifs à la société par année jusque 1981.
“En conclusion
Après tant de difficultés apparemment insurmontables, SH. GN et A ont bénéficié d’une aide considérable, afin qu’ils puissent reprendre la maîtrise de P.D.F. et en assurer la pérennité. Ils se doivent en conscience de savoir en tenir compte vis à vis de leur famille.”
Si le document est produit en copie simple et non signée et qu’il en discute l’origine dans ses écritures, M. [T]-[U] [I] n’en a pas contesté l’authenticité dans son courrier du 29 juin 2020, l’attribuant sans émettre aucun doute à son père. Il y confirme que leur père et ses deux cousins étaient à l’initiative de la création de la société [1], en la confiant à leurs fils aînés.
M. [T]-[U] [I] affirme encore dans ce courrier que “A l’époque de mon mariage, j’ai bien régularisé les 7000 F pour entrer au capital d'[1]” et “s’il avait subsisté des irrégularités et des inégalités, mon père avait tout le loisir de les corriger lorsqu’il a procédé à une donation-partage de ses actions de la sté [14] le 18/06/1990. Il a d’ailleurs préalablement écrit le 16 juin qu’il mettait à profit cette donation pour désintéresser les minoritaires que vous étiez. cette donation devait éteindre toutes prétentions de votre part mais mon père, pour se venger, est revenu sur son engagement dans sa note écrite du 30/09/2007 (…) Sa note perfide précise qu’il m’appartenait de trouver un arrangement entre nous … sauf qu’il en a décidé autrement en organisant des donations déguisées et secrètes avec votre complicité.”,
ce qui tend à confirmer qu’il n’a pas lui-même financé l’acquisition des parts sociales en 1968 et a bénéficié d’un avantage financier sur ses frère et soeurs de son père, qu’il aurait régularisé à l’époque de son mariage.
Il avait pourtant affirmé, dans un mail du 19 mai 2019 “J’ai hypothéqué le [Adresse 8] pour entrer au capital”, alors qu’il ressort du registre issu du service de la publicité foncière que ledit bien immobilier a été acquis par M. [T] [U] [I] et son épouse en 1974 en sorte qu’une hypothèque conventionnelle a été consentie sur ledit bien le 4 décembre 1974.
Finalement, confronté à ces éléments de nature à établir que M. [T] [U] [I] a acquis les parts sociales de la société avec l’aide financière de son père, le défendeur n’apporte aucune preuve à même de les contredire, alors qu’il ne s’agit pas seulement d’une preuve négative mais de la preuve d’un financement personnel de l’acquisition des parts sociales.
De surcroît, il se contredit en se prévalant d’inexactitudes puisqu’il a pu soutenir qu’il avait financé lesdites parts sociales en hypothéquant sa propriété, ladite hypothèque étant pourtant intervenue plusieurs années après, puis qu’il avait “régularisé” les 7000 francs à l’époque de son mariage.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il convient de considérer qu’il est suffisamment établi que M. [T] [U] [I] a bénéficié d’une donation de 7000 francs de la part de son père, dont personne ne conteste qu’elle relève désormais de la succession de [C]-[S] [P] [A] [L], et que cette somme lui a permis d’acquérir ses parts sociales dans la société [1].
L’article 860 du Code Civil dispose que « le rapport est dû de la valeur du bien donné à l’époque du partage, d’après son état à l’époque de la donation. Si le bien a été aliéné avant le partage, on tient compte de la valeur qu’il avait à l’époque de l’aliénation. Si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, on tient compte de la valeur de ce nouveau bien à l’époque du partage, d’après son état à l’époque de l’acquisition (…) »
L’article 860-1 du Code civil prévoit que “le rapport d’une somme d’argent est égal à son montant. Toutefois, si elle a servi à acquérir un bien, le rapport est dû de la valeur de ce bien, dans les conditions prévues à l’article 860.”
S’il ressort de ce qui précède que les 7000 francs ont permis d’acquérir 70 des 210 parts sociales de la société [1], il convient, en application des dispositions ci-dessus rappelées, de tenir compte de la valeur de la société à l’époque de l’aliénation des parts sociales d’après son état à l’époque de la donation.
Selon l’avenant n°2 du 13 janvier 1997, alinéa 2, du protocole d’accord avec la Société [15], emportant cession des parts sociales, les 5.100 actions [1] ont été cédées au prix de 55.424.700 F, étant précisé que M. [I] détenait 1.698 actions en sorte qu’il a alors perçu 18.453.165 F.
Mais, pour contester la valorisation des parts sociales au prix de leur cession, M. [T] [U] [I] se prévaut de changements d’état imputables à son industrie.
Sur ce point, il est relevé que M. [T] [U] [I] n’a obtenu de mandat dans la société qu’à compter du 14 décembre 1983 date à laquelle il a été désigné directeur général. Il y a lieu d’en déduire que la plus-value est étrangère à l’activité de Monsieur [T]-[U] [I] avant cette date.
Si l’appréciation de la plus value apportée par le défendeur réalisée par la demanderesse dans son tableau, ne résulte d’aucune analyse technique et comptable objectivée par un professionnel, il n’en demeure pas moins qu’il appartient à M. [I] d’apporter des éléments d’appréciation lui permettant de justifier de l’augmentation de la valeur des parts sociales qu’il a cédées en 1996 imputable à son industrie.
Sur ce point, il produit une attestation de Monsieur [J], expert-comptable, du cabinet [16], lequel indique le 24 mai 2023 “qu’en toute logique économique, Monsieur [T] [U] [I] a contribué à l’amélioration de la valeur de la société entre 1983 et 1997 en tant que Président du Conseil d’Administration de la société [1] et directeur général de la société [17] [I].
La qualification d’ « un changement d’état du bien donné imputable à l’activité du donataire » s’applique donc à la totalité de la plus-value de la société [1] hors celle antérieure au 14/12/1983.”
Compte tenu de ces éléments, il convient de renvoyer au notaire la charge de déterminer le montant qui devra être rapporté par M. [T] [U] [I] en application des dispositions précitées, en tenant compte de ce que :
— la somme de 7000 francs a servi à acquérir 70 des 210 parts sociales de la société [1] le 12 juillet 1968 ;
— la société a connu une augmentation de son capital social et une transformation de SARL en SA ;
— la plus-value des parts sociales [1] est nécessairement étrangère à l’activité de Monsieur [T]-[U] [I] avant le 14 décembre 1983 ;
— et de ce que les 5.100 actions [1] ont été cédées, le 13 janvier 1997, au prix de 55.424.700 F, étant précisé que M. [I] détenait 1.698 actions en sorte qu’il a alors perçu 18.453.165 F,
pour la détermination de la valeur des parts sociales de la société [1] au jour de leur cession, selon leur état au jour de la donation.
La contestation de M. [I] qui a présenté plusieurs explications non concordantes et n’a pas justifié de son apport personnel, suffit à caractériser le recel. Il sera donc contraint de rapporter la somme à évaluer au titre de la donation et il est dit qu’il sera privé de ladite somme dans la succession.
III) Sur les demandes reconventionnelles de M. [T]-[U] [I]
Bien que consacrant de longs développements à d’importants transferts de fonds réalisés pas ses parents, qu’il estime avoir bénéficié à ses frère et soeurs, et évoquant un recel, M. [T] [U] [I] ne forme in fine aucune prétention de chef dans ses écritures.
A- Sur les demandes relatives aux coffres-forts
M. [I] forme à l’encontre de Mme [R] [W] une demande de justification de la destination et de rapport des biens suivants :
— 190 billets de francs suisses (inventaire du 08.03.2013) ;
— 34.200,00 € (inventaire du 08.03.2013)
— 3 pièces de 40 francs or ;
— 1 pièce de 20 francs or ;
— 1 pièce de 10 francs or ;
— 1 croix pendentif en or ;
— 1 pendentif en ivoire (Différence entre inventaire du 12.03.2013 et du 26.11.2013).
Il fonde sa demande sur plusieurs inventaires de coffres-forts auxquels il n’aurait pas été convié, réalisés par Mme [W] en 2013, soit un inventaire du coffre-fort de la résidence des parents des parties à [Localité 6] le 8 mars 2013, un autre inventaire d’un coffre-fort à la [2] le 12 mars 2013, clôturé le 6 novembre, et un inventaire du 26 novembre 2013.
M. [I] soutient que ces meubles ont été listés dans un inventaire puis ont disparu de l’inventaire suivant de sorte qu’il appartient à Mme [W] de justifier de leur destination et de les rapporter. Mme [W] ne conteste pas avoir procédé auxdits inventaires mais s’oppose à la demande pour ne pas avoir reçu ou s’être appropriée les biens litigieux.
Or, il ne saurait se déduire du seul fait que Mme [W] ait procédé aux inventaires qu’elle ait disposé elle-même des biens meubles non repris à l’inventaire du second ou du troisième coffre-fort ou en ait bénéficié de sorte qu’elle serait contrainte de les rapporter à la succession, alors même que les biens litigieux contenus dans ces coffres étaient la propriété de leur mère qui en conservait la libre disposition, pour être décédée plusieurs années après.
Mais sur le coffre-fort détenu à la [6], faisant actuellement l’objet d’un contrat de location solidaire entre les héritiers depuis 2013, dès lors qu’il est soutenu que les héritiers ont reçu les biens meubles s’y trouvant du vivant de leur leur mère en présents d’usage, sans autre précision quant à leur nature, et que seule Mme [W] est dépositaire des clés dudit coffre, il apparaît nécessaire d’en vérifier le contenu. En effet, la notion de présents d’usage insusceptible de rapport n’est pas nécessairement acquise du seul fait qu’elle soit affirmée par Madame [W] mais elle dépend de la valeur des biens, du patrimoine du donateur et des circonstances de la remise, de sorte que les parties pourront apprécier ensemble si les biens présents au coffre peuvent bénéficier de cette qualification ou s’il y a lieu de les intégrer au patrimoine successoral.
Ainsi, appartient-il à Mme [W] d’en remettre les clés au notaire et de dire que celui-ci en fera l’inventaire et procédera à l’estimation de ces biens.
B- Sur la demande tendant à voir ORDONNER à Monsieur [N] [I] de justifier de son mandat par la production d’un état des comptes des parents, des défunts année par année, et notamment copie de certains relevés de compte bancaires, documents permettant l’identification du donneur d’ordre etc
Dans le cadre de la présente procédure, M. [I] justifie avoir effectué des démarches auprès d'[11], [5], [4] entre 2018 et 2023 et n’avoir pas obtenu entière satisfaction.
Pour autant, il ne suffit pas pour M. [I] de se fonder sur des communications antérieures et partielles faites par son frère pour conclure que celui-ci est nécessairement en possession de toutes les pièces qu’il sollicite, alors même que lui-même ne les a pas obtenues des établissements sollicités, étant relevé que M. [N] [I] n’avait procuration que sur un compte [4] et des contrats [18] – ces derniers n’étant pas visés dans la demande – à partir de 2015.
Il n’est pas inutile de relever que bien qu’ayant obtenu certains des relevés bancaires de ses co-héritiers, identifié des transferts d’argent qu’il estime douteux et bien que considérant que M. [N] [I] a reconnu avoir perçu des donations de leurs parents défunts, il n’en tire aucune conséquence dans le dispositif de ses écritures.
La demande de communication sera donc rejetée, sauf à enjoindre à M. [N] [I] de justifier de sa gestion relativement au compte [4] n°[Numéro identifiant 1] à compter du 7 avril 2015, date à partir de laquelle il disposait d’une procuration, en application de l’article 1993 du Code civil.
Il ne sera pas plus confié mission spécifique au notaire de procéder à la recherche documentaires et d’informations sur les mêmes éléments, mais rappelé qu’il appartient aux héritiers de communiquer au notaire toutes pièces justificatives fiables et utiles à l’accomplissement de sa mission, et rappelé que le notaire a le pouvoir de consulter FICOBA et FICOVIE et L’AGIRA.
Enfin, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande tendant à voir “juger que M. [T] [U] [I] se réserve le droit de formuler, au cours des opérations de partage, toute demande de rapport à l’encontre de Madame [R] [W], Madame [Q] [K] et Monsieur [N] [I], ainsi que leurs condamnations au titre du recel successoral” dès lors qu’il ne s’agit pas d’une véritable prétention que le tribunal aurait à trancher.
C- Sur la demande de dommages et intérêts formée par M. [T] [U] [I]
En vertu de l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Compte tenu de l’issue du litige concernant les demandes principales de Mme [W] [I], et particulièrement s’agissant du recel, il n’apparaît pas que celle-ci ait adopté un comportement fautif à son égard dans le cadre de la présente procédure et la lecture des courriers produits ne met pas en évidence des propos injurieux, diffamatoires susceptibles d’engager sa responsabilité, même s’ils sont critiques et peuvent apparaître excessifs.
La demande indemnitaire est ainsi rejetée.
IV- Sur les demandes accessoires
Compte tenu de l’issue du litige, il convient de condamner M. [T] [U] [I] aux entiers dépens et de le condamner à payer à Mme [R] [I] la somme de 3000 euros, pour leurs frais non compris dans les dépens. Il sera pour le même motif débouté de sa propre demande de ce chef. Léquité commande de débouter Mme [K] de sa demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement après débats, par jugement réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et rendu en ressort :
ORDONNE l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage judiciaire de la succession de [C]-[S] [P] [A] [L] décédée à [Localité 4] le [Date décès 1] 2018;
DÉSIGNE pour procéder auxdites opérations Maître [B] [H], Notaire à Linselles, sous le contrôle du juge spécialement affecté à la surveillance des opérations de partage de ce tribunal, lequel est commis pour surveiller ces opérations ;
RAPPELLE :
— que le notaire exerce sa mission en qualité d’auxiliaire de Justice et que ses opérations sont soumises au régime des articles 1365 et suivants du code de procédure civile,
— qu’afin de permettre au notaire de recenser l’ensemble des éléments d’actifs et de passif, composant chacune des trois masses indivises les héritiers doivent remettre au notaire les pièces justificatives fiables et utiles à l’accomplissement de sa mission sur sa demande,
— que les héritiers pourront y être enjoints, y compris sous astreinte par le juge commis s’ils ne déferrent pas à la demande du notaire ;
— que le notaire ainsi désigné procédera à l’inventaire du coffre-fort détenu à la [6] en vertu du contrat de location solidaire du 6 novembre 2013, puis à l’estimation des biens qui s’y trouvent,
— qu’en vertu de l’article R444-61 du code de commerce, “préalablement à la signature des actes dont ils sont chargés, les notaires réclament la consignation d’une provision suffisante pour couvrir l’émolument correspondant ainsi que, le cas échéant, les frais et débours” qu’en vertu de l’égalité dans le partage, il incombe à chaque héritier d’y satisfaire ;
DIT que Mme [R] [I] épouse [W] remettra préalablement au notaire les clés du coffre afin qu’il exerce sa mission,
DIT qu’il appartiendra aux parties de verser entre les mains du notaire désigné une provision d’un montant de 2.500 euros qui sera nécessaire à l’accomplissement de sa mission et DIT qu’en cas de difficulté, il devra en être référé au juge commis ;
AUTORISE le notaire à consulter le FICOBA, le FICOVIE et l’AGIRA aux fins d’accomplissement de sa mission ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions de l’article 1368 du code de procédure civile, dans le délai d’un an suivant sa désignation, le notaire dressera un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions de l’article 1373 du même code, en cas de désaccord des héritiers et légataires au sujet de ce projet d’état liquidatif, le notaire transmettra au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que ce projet ;
DIT que ces opérations seront surveillées par le Magistrat de la Première Chambre Civile, chargé de la surveillance des opérations de liquidation et partage ;
DIT que M. [T] [U] [I] a bénéficié d’une donation de 7000 francs par son père [U] [I] ;
DIT que M. [T] [U] [I] devra rapporter à la succession de [C]-[S] [P] [A] [L] la valeur des parts sociales acquises au moyen des fonds donnés, appréciée au jour de leur aliénation, dans leur état au jour de leur acquisition ;
RENVOIE au notaire chargé des opérations de succession le soin de procéder à l’évaluation de la somme à rapporter en tenant compte du fait que :
— la somme de 7000 francs a servi à acquérir 70 des 210 parts sociales de la société [1] le 12 juillet 1968 ;
— la plus-value des actions [1] est nécessairement étrangère à l’activité de Monsieur [T]-[U] [I] avant le 14 décembre 1983 ;
— la société a connu une augmentation de son capital social et une transformation de SARL en SA ;
— et de ce que les 5.100 actions [1] ont été cédées, le13 janvier 1997, au prix de 55.424.700 F, étant précisé que M. [I] détenait 1.698 actions en sorte qu’il a alors perçu 18.453.165 F,
DIT que M. [T] [U] [I] a commis un recel sur la somme qui sera ainsi déterminée
ORDONNE en conséquence la privation des droits et portions de M. [T] [U] [I] sur cette somme ;
DEBOUTE M. [T] [U] [I] de sa demande de justification de destination de meubles et de rapport formée à l’encontre de Mme [R] [I] [W] ;
ENJOINT à M. [N] [I] de justifier de sa gestion relativement au compte [4] numéro n° [Numéro identifiant 1] à compter du 7 avril 2015,
DEBOUTE M. [T] [U] [I] du surplus de ses demandes de communication diverses formées à l’encontre de M. [N] [I] ;
DEBOUTE M. [T] [U] [I] de sa demande indemnitaire ;
CONDAMNE M. [T] [U] [I] à payer à Mme [R] [I] [W] la somme de 3000 euros pour ses frais non compris dans les dépens ;
DEBOUTE Madame [Q] [K] de sa demande pour ses frais non compris dans les dépens ;
CONDAMNE M. [T] [U] [I] aux entiers dépens.
LE GREFFIER POUR LA PRESIDENTE EMPECHEE
Benjamin LAPLUME Juliette BEUSCHAERT
Chambre 01
N° RG 22/01465 – N° Portalis DBZS-W-B7G-V45C
[R] [I] épouse [W]
C/
[T]-[U] [I], [Q] [I] épouse [K], [N] [I]
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à
exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République
près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et
officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront
légalement requis.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Trouble ·
- Avis ·
- Certificat médical ·
- Thérapeutique ·
- Risque ·
- Établissement
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges ·
- Dette
- Urssaf ·
- Désistement d'instance ·
- Dessaisissement ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Avocat ·
- Jugement ·
- Donner acte ·
- Contradictoire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Victime ·
- Rente ·
- Consolidation ·
- Faute inexcusable ·
- Sécurité sociale ·
- Préjudice ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Incapacité ·
- Sociétés ·
- Accident du travail
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ad hoc ·
- Commissaire de justice ·
- Administrateur ·
- Associations ·
- Composition pénale ·
- Victime ·
- Coups ·
- Réparation du dommage
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Caution ·
- Réparation ·
- Paiement ·
- Loyer ·
- Réception ·
- Adresses ·
- Délais ·
- Charges
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Adresses ·
- Personnes ·
- Interprète ·
- Ordonnance ·
- Passeport ·
- Éloignement
- Enfant ·
- Divorce ·
- Parents ·
- Contribution ·
- Débiteur ·
- Education ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Droit de visite ·
- Hébergement ·
- Mariage
- Contrainte ·
- Cotisations ·
- Mise en demeure ·
- Urssaf ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Retard ·
- Titre ·
- Opposition ·
- Assesseur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Roi ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Parc ·
- Immeuble ·
- Charges de copropriété ·
- Assemblée générale ·
- Budget ·
- Charges ·
- Cabinet ·
- Dépense
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation ·
- Expulsion ·
- Référé ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Assignation ·
- Provision ·
- Loyer
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- République ·
- Ordonnance ·
- Suspensif ·
- Voyage ·
- Copie ·
- Notification
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.