Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 13 nov. 2025, n° 25/04950 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04950 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 15 Janvier 2026
Président : Madame FATY, Vice-présidente
Greffier : Madame BOINE, Greffier
Débats en audience publique le : 13 Novembre 2025
GROSSE :
Le 15 janvier 2026
à Me ZERBIB
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 15 janvier 2026
à Mme [F]
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/04950 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6362
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. SAMANNA
domiciliée : chez SARL GESTION PATRIMOINE IMMOBILIER sous l’enseigne ACTIVE IMMO, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par son gérant M. [L] – [Adresse 3]
représentée par Me Michael ZERBIB, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [W] [F]
née le 09 Septembre 1971 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
Par acte de Commissaire de Justice en date du 27 août 2025, la SCI SAMANNA a assigné Madame [W] [F] devant le juge des référés du pôle de proximité du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE pour voir :
• constater la résiliation du bail en application de la clause résolutoire contenue au contrat;
• ordonner l’expulsion immédiate de Madame [F] et celle de tous occupants de son chef des lieux sis à [Adresse 5], au besoin avec le concours de la [Localité 4] Publique;
• condamner Madame [F] à lui payer :
— la somme provisionnelle de 2398,99 euros au titre des loyers et charges impayés avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation;
— une somme égale au montant du dernier loyer et des charges au titre de l’indemnité mensuelle d’occupation jusqu’à libération complète des lieux;
— la somme de 1000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les dépens.
A l’audience, la SCI SAMANNA a indiqué que Madame [F] avait réglé sa dette locative le 31 octobre 2025, qu’elle se désistait par conséquent de l’ensemble de ses demandes sauf celles sur la condamnation de Madame [F] sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux dépens.
Madame [F], citée en l’Etude de la SCP GALY, DE GOLBERY et ESCUDIER, Commissaires de Justice, a comparu à l’audience et a indiqué avoir réglé sa dette locative le 31 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des articles 834 et 835 du Code de Procédure Civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Sur la recevabilité de la demande:
L’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet 2023, dispose que « à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du Commissaire de Justice au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience ».
L’article 24 II de la loi du 6 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet 2023 dispose que " les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locative.
Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation.
La SCI SAMANNA produit la notification à la CCAPEX en date du 2 avril 2025 des impayés locatifs visés dans le commandement de payer signifié à la locataire le 1er avril 2025, soit deux mois au moins avant l’assignation en date du 27 août 2025.
Elle produit par ailleurs la dénonciation de l’assignation à la Préfecture en date du 28 août 2025, soit six semaines au moins avant l’audience en date du 13 novembre 2025.
L’action de la SCI SAMANNA est donc déclarée recevable.
Sur les demandes de la SCI SAMANNA:
Il convient de donner acte à la SCI SAMANNA de ce qu’elle se désiste de ses demandes en résiliation de bail, expulsion et paiement d’arriérés de loyers et d’indemnités d’occupation dans la mesure où Madame [F] a réglé la totalité de sa dette locative.
Sur l’exécution provisoire:
Il sera rappelé que les ordonnances de référé sont de plein droit exécutoires par provision en vertu des dispositions de l’article 514 du Code de Procédure Civile.
Sur les frais et dépens:
En application de l’article 696 du Code de Procédure Civile, Madame [F] conservera la charge des entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer.
En revanche, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile au profit de la SCI SAMANNA.
PAR CES MOTIFS
Nous, Mme Corinne FATY Vice-Présidente du Pôle de Proximité du Tribunal Judiciaire de Marseille, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, après débats publics, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, rendue en premier ressort et en matière de référé,
Au principal, renvoyons les parties à mieux se pourvoir, mais dès à présent, par provision, tous droits et moyens des parties demeurant réservés,
DECLARONS RECEVABLE l’action de la SCI SAMANNA;
DONNONS ACTE à la SCI SAMANNA de ce qu’elle se désiste de ses demandes en résiliation de bail, expulsion et paiement d’arriérés de loyers et d’indemnités d’occupation;
DISONS n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile au profit de la SCI SAMANNA;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de droit par provision;
CONDAMNONS Madame [F] aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer en date du 1er avril 2025;
AINSI PRONONCE PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE, LES JOUR MOIS ET AN QUE DESSUS ET ONT SIGNÉ À LA MINUTE LE PRÉSIDENT ET LE GREFFIER PRÉSENTS LORS DU PRONONCÉ,
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Urssaf ·
- Désistement d'instance ·
- Dessaisissement ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Avocat ·
- Jugement ·
- Donner acte ·
- Contradictoire
- Victime ·
- Rente ·
- Consolidation ·
- Faute inexcusable ·
- Sécurité sociale ·
- Préjudice ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Incapacité ·
- Sociétés ·
- Accident du travail
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ad hoc ·
- Commissaire de justice ·
- Administrateur ·
- Associations ·
- Composition pénale ·
- Victime ·
- Coups ·
- Réparation du dommage
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Parents ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Vacances ·
- Enfant ·
- Mariage ·
- Partage ·
- Etat civil ·
- Cabinet
- Crédit immobilier ·
- Picardie ·
- Désistement ·
- Champagne ·
- Société de gestion ·
- Savoir faire ·
- Demande de radiation ·
- Fonds commun ·
- Créanciers ·
- Commandement
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Défense au fond ·
- Avocat ·
- Désistement d'instance ·
- Fins de non-recevoir ·
- Siège social ·
- Audience ·
- Défense ·
- Conforme
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrainte ·
- Cotisations ·
- Mise en demeure ·
- Urssaf ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Retard ·
- Titre ·
- Opposition ·
- Assesseur
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Trouble ·
- Avis ·
- Certificat médical ·
- Thérapeutique ·
- Risque ·
- Établissement
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges ·
- Dette
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- République ·
- Ordonnance ·
- Suspensif ·
- Voyage ·
- Copie ·
- Notification
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Adresses ·
- Personnes ·
- Interprète ·
- Ordonnance ·
- Passeport ·
- Éloignement
- Enfant ·
- Divorce ·
- Parents ·
- Contribution ·
- Débiteur ·
- Education ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Droit de visite ·
- Hébergement ·
- Mariage
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.