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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, jcp, 27 août 2025, n° 25/00272 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00272 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° Minute :
N° Rôle: N° RG 25/00272 – N° Portalis DB3K-W-B7J-GKHU
Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
0A Sans procédure particulière
Affaire :
[J] [X]
C/
[F] [R]
[K] [D]
[W] [R]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES
Jugement Civil
du 27 Août 2025
Après débats à l’audience tenue publiquement devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Limoges le 18 Juin 2025,
Il a été rendu le jugement suivant par mise à disposition au greffe de la juridiction, le 27 Août 2025, composé de :
PRESIDENT : Madame Fany CAVILLON
GREFFIER : Madame Audrey GUÉGAN
Entre :
Madame [J] [X]
née le 03 Mars 1999 à [Localité 6] (87)
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Thomas GONÇALVES, avocat au barreau de LIMOGES ;
DEMANDEUR
Et :
Madame [F] [R]
Née le 12 Février 1999 à [Localité 6] (87)
demeurant [Adresse 3]
Monsieur [K] [D]
né le 07 Septembre 1998 à [Localité 5] (PAKISTAN)
demeurant [Adresse 3]
Monsieur [W] [R]
né le 03 Mai 1961 à [Localité 6] (87)
demeurant [Adresse 1]
NON COMPARANTS, ni représentés ;
DÉFENDEURS
A l’appel de la cause à l’audience du 18 Juin 2025, l’avocat du demandeur a été entendu en ses conclusions et plaidoirie.
Puis le Tribunal a mis l’affaire en délibéré à l’audience du 27 Août 2025 à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 5 avril 2024 à effet du même jour, Madame [J] [X] a donné à bail à Monsieur [K] [D] et Madame [F] [R] un local à usage d’habitation meublé situé [Adresse 4] moyennant un loyer mensuel révisable de 600 €, outre une provision sur charge de 100 € ainsi que le versement d’un dépôt de garantie de 1 400 €.
Par acte sous seing privé signé le 5 avril 2024, Monsieur [W] [R] s’est porté garant des locataires au titre des loyers et charges fixés pour la durée du bail.
Par actes de commissaire de Justice délivrés les 19, 20 et 21 février 2025, Madame [J] [X] a respectivement fait assigner Monsieur [W] [R], Madame [F] [R] et Monsieur [K] [D], devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LIMOGES, aux fins de voir :
— constater la résiliation de plein droit intervenue le 3 février 2025 par le jeu de la clause résolutoire ;
— ordonner l’expulsion de Monsieur [K] [D], Madame [F] [R] et de tout occupant de leur chef, des lieux loués dans le mois de la décision à intervenir, avec au besoin, le concours de la force publique ;
— condamner solidairement Monsieur [K] [D], Madame [F] [R] et Monsieur [W] [R] au paiement de la somme de 6 524 € correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d’occupation dus à ce jour, outre les intérêts au taux légal à compter de la présente assignation, sauf à parfaire au jour du prononcé de la décision, ou à diminuer sous réserve d’éventuels acomptes qui auraient été versés, et suivant décompte qui sera fourni lors des débats ;
— condamner solidairement Monsieur [K] [D], Madame [F] [R] et Monsieur [W] [R] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du dernier terme de loyer, soit la somme de 700 €, outre les charges et taxes récupérables, à compter du jour où le bail s’est trouvé résilié jusqu’à la totale libération des lieux loués et la restitution des clés ;
— condamner solidairement Monsieur [K] [D], Madame [F] [R] et Monsieur [W] [R] au paiement de la somme de 800 € au titre des frais irrépétibles, outre les intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;
— condamner solidairement Monsieur [K] [D], Madame [F] [R] et Monsieur [W] [R] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer, de la saisine CCAPEX et de la présente assignation.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 18 juin 2025.
A l’audience susdite, Madame [J] [X], représentée par son conseil, a maintenu les termes de ses conclusions transmises par voie électronique le 14 juin 2025 par lesquelles elle sollicite de :
— condamner solidairement Monsieur [K] [D], Madame [F] [R] et Monsieur [W] [R] en sa qualité de caution à verser à Madame [J] [X] :
*la somme de 2 444 € au titre des échéances de loyers et charges dus jusqu’au mois d’avril 2025 inclus, outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation
*la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
*les entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer, le coût de la saisine de la CCAPEX et de l’assignation introductive d’instance
— débouter Monsieur [K] [D], Madame [F] [R] et Monsieur [W] [R] de l’ensemble de leurs demandes.
La demanderesse a ainsi indiqué se désister de sa demande de résiliation et d’expulsion, les locataires ayant quitté les lieux le 5 avril 2025. Elle a indiqué maintenir ses demandes de condamnation en paiement des loyers, des frais irrépétibles et des dépens.
Monsieur [K] [D] (assigné par procès-verbal de recherches infructueuses), Madame [F] [R] et Monsieur [W] [R] (assignés à personne) ne se sont ni présentés ni fait représenter.
L’enquête sociale est parvenue au tribunal le 11 juin 2025.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 27 août 2025.
EXPOSÉ DES MOTIFS
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué au fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière recevable et bien fondée.
La décision est réputée contradictoire conformément aux dispositions de l’article 473 du Code de procédure civile.
Sur la recevabilité :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la Préfecture de la Haute-[Localité 7] par voie électronique le 21 février 2025, soit plus de six semaines avant l’audience du 18 juin 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la Loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Par ailleurs, la bailleresse justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par voie électronique le 3 décembre 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 19 février 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
La demande est dès lors recevable.
Sur la demande de constat de l’acquisition de la clause résolutoire :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
En l’espèce il est établi que les locataires ont quitté les lieux, tel que cela ressort de l’état des lieux de sortie réalisé le 5 avril 2025 et de l’attestation de remise des clés établie le même jour. Par conséquent, il n’y a pas lieu de constater l’acquisition de la clause résolutoire, de statuer sur l’expulsion et l’indemnité d’occupation.
Sur la demande en paiement des loyers et charges :
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que de l’article 7 a) de la Loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats, notamment du décompte actualisé au 1er avril 2025 que locataires ont irrégulièrement honoré leurs loyers et charges.
La bailleresse sollicite sur le fondement dudit décompte, la somme de 2 444 € arrêtée au mois d’avril 2025 inclus.
Les locataires et la caution absents n’ayant pas contesté le montant de la dette locative, ces derniers seront solidairement tenus au paiement de la somme de 2 444 € au titre des loyers et charges dus, arrêtée au mois d’avril 2025 inclus, et ce avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation délivrée le 21 février 2025, en application de l’article 1231-6 du code civil.
Sur les demandes accessoires :
Monsieur [K] [D], Madame [F] [R] et Monsieur [W] [R], qui succombent, supporteront solidairement les dépens, en ce compris notamment le coût du commandement de payer, de la saisine de la CCAPEX et de l’assignation.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [J] [X] les sommes exposées par elle dans la présente instance et non comprises dans les dépens. Il convient donc de condamner solidairement Monsieur [K] [D], Madame [F] [R] et Monsieur [W] [R] à lui verser une somme de 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 514-1 du Code de procédure civile, la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable l’action de Madame [J] [X] ;
DIT n’y avoir lieu de statuer sur l’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties, la demande d’expulsion et d’indemnité d’occupation ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [K] [D], Madame [F] [R] et Monsieur [W] [R] à payer à Madame [J] [X] la somme de 2 444 € (deux mille quatre cent quarante-quatre euros) au titre des loyers et charges arrêtés au mois d’avril 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 21 février 2025 ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [K] [D], Madame [F] [R] et Monsieur [W] [R] à payer à Madame [J] [X] la somme de 500 € (cinq cents euros) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [K] [D], Madame [F] [R] et Monsieur [W] [R] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, de la saisine de la CCAPEX et de l’assignation;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Audrey GUÉGAN Fany CAVILLON
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