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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 2e ch., 6 nov. 2025, n° 22/05537 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05537 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE CIVIL
2ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
06 Novembre 2025
N° RG 22/05537 – N° Portalis DB3R-W-B7G-XU5O
N° Minute :
AFFAIRE
[O] [K] veuve [P], [C], [T], [A] [P], [U], [J] [Y] épouse [P], [Z] [P], [B] [F] [P]
C/
S.A. ALLIANZ IARD, CPAM DE [Localité 3]
Copies délivrées le :
DEMANDEURS
Madame [O] [K] veuve [P]
agissant à titre personnel et en sa qualité d’ayant droit de M. [G] [P] décédé le [Date décès 5] 2018
[Adresse 7]
[Localité 3]
Monsieur [C], [T], [A] [P]
agissant à titre personnel et en sa qualité d’ayant droit de M. [G] [P] décédé le [Date décès 5] 2018
[Adresse 7]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Madame [U], [J] [Y] épouse [P]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Monsieur [Z] [P]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Madame [B] [F] [P]
[Adresse 6]
[Localité 1]
représentés par Me Julie COUTIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0640
DEFENDERESSES
S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Maître Ghislain DECHEZLEPRETRE de la SELARL CABINET DECHEZLEPRETRE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E1155
CPAM DE [Localité 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
défaillante
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Juin 2025 en audience publique devant :Thomas BOTHNER, vice-président, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Thomas CIGNONI, Vice-président
Thomas BOTHNER, Vice-Président
Elsa CARRA, Juge
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Sylvie MARIUS, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision Réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats, puis prorogé au 6 novembre 2025 après avis de prorogation
,EXPOSE DU LITIGE
Le 10 septembre 2018 à [Localité 3] (Aube), alors qu’il était piéton, [G] [P] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la société anonyme Allianz Iard.
Il a été gravement blessé et a subi une amputation de la jambe droite.
Il est décédé le [Date décès 5] 2018 à la suite d’un choc septique.
Par actes judiciaires des 24 et 25 septembre 2019, Mme [O] [K], son épouse, et M. [C] [P], son fils, agissant tant en leur nom personnel qu’en qualité d’ayants droit, ainsi que Mme [U] [Y], M. [Z] [P] et Mme [B] [P] ont fait assigner la société Allianz Iard, en présence de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Troyes, devant le présent tribunal en indemnisation des préjudices subis.
Aux termes d’une ordonnance rendue le 13 octobre 2020, le juge de la mise en état a ordonné une mesure d’expertise judiciaire confiée au docteur [X] [S] et a alloué des provisions à valoir sur les préjudices définitifs subis par Mme [O] [K], M. [C] [P], M. [Z] [P] et Mme [B] [P].
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 11 mars 2022.
Aux termes de leurs conclusions notifiées par voie électronique le 10 juin 2023, les consorts [P] demandent au tribunal de :
— condamner la société Allianz Iard indemniser les ayants droit de [G] [P], à savoir Mme [O] [K] veuve [P] et M. [C] [P], de l’entier préjudice subi par [G] [P] du fait de l’accident du 10 septembre 2018,
— fixer le préjudice subi par [G] [P] à la somme de 150 929,17 euros, comme suit :
au titre du déficit fonctionnel temporaire total : 2 820 euros ;au titre des souffrances endurées : 20 000 euros ; au titre du préjudice esthétique : 10 000 euros ;au titre du déficit fonctionnel permanent : 52 000 euros ;dépenses de santé actuelles : 65 944,17 euros (aucune demande n’est formée à ce titre au nom du défunt) ;- au titre des frais divers : 165 euros ;
— en conséquence, sauf à parfaire quand les organismes tiers payeurs auront fait valoir leurs créances, compte tenu des provisions versées par la Allianz Iard, soit 5 000 euros, condamner la société Allianz Iard verser aux ayants droit de [G] [P], une somme de 79 985 euros ;
— condamner la société Allianz Iard indemniser les demandeurs de l’entier préjudice subi par eux du fait de l’accident et du décès de [G] [P], et en conséquence, la condamner à payer les sommes suivantes :
— 6 000 euros à Mme [O] [K] veuve [P], au titre du préjudice d’accompagnement ;
— 4 000 euros à M. [C] [P] au titre du préjudice d’accompagnement ;
— 60 000 euros à Mme [O] [K] veuve [P], au titre du préjudice d’affection lié au décès de son mari ;
— 30 000 euros à M. [C] [P] au titre du préjudice d’affection lié au décès de son père ;
— 5 000 euros à Mme [U] [Y] épouse [P], au titre du préjudice d’affection lié au décès de son beau-père ;
— 15 000 euros à [B] [P], au titre du préjudice d’affection lié au décès de son grand-père ;
— 15 000 euros à [Z] [P], au titre du préjudice d’affection lié au décès de son grand-père ;
— 4 195 euros à Mme [O] [K], veuve [P], au titre des frais d’obsèques ;
— 2 901,05 euros à M. [C] [P] au titre des frais divers ;
— 37 745,95 euros à Mme [O] [K], veuve [P], au titre de sa perte de revenus, subsidiairement 15 105 euros ;
— déduire de ces sommes les provisions versées par Allianz Iard aux demandeurs, soit 5 000 euros versés au profit de Mme [O] [K] veuve [P], 2 000 euros versés au profit de M. [C] [P], 1 000 euros versés à M. [Z] [P] et 1 000 euros versés à Mme [B] [P] ;
— dire que ces sommes porteront intérêts au double du taux légal du 24 mai 2020 au 24 mars 2023 et ordonner la capitalisation des intérêts ;
— déclarer le jugement commun et opposable à la CPAM de [Localité 3] ;
— condamner la société Allianz Iard à payer à chacun des demandeurs, la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris ceux liés à l’expertise judiciaire ;
— rappeler l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir.
Ils fondent leurs demandes sur les articles 1er et suivants de loi n°85-677 du 5 juillet 1985, faisant valoir que le droit à indemnisation de [G] [P] est intégral et n’est pas contesté par l’assureur du véhicule impliqué.
Ils affirment que le décès de [G] [P] a été causé par une infection nosocomiale contractée lors de son hospitalisation directement consécutive à l’accident du 10 septembre 2018, de sorte que le lien avec l’accident est établi.
Ils détaillent leurs demandes d’indemnisation poste par poste.
Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 octobre 2023, la société Allianz Iard demande au tribunal de :
à titre principal,
— déclarer que feu [G] [P] n’a été victime d’aucun déficit fonctionnel permanent ;
— évaluer le préjudice corporel de feu [G] [P] aux sommes suivantes :
— frais divers : 165,00 euros ;
— déficit fonctionnel temporaire : 2 375 euros ;
— souffrances endurées : 14 000 euros ;
— préjudice esthétique temporaire : 1 500 euros ;
— déficit fonctionnel permanent : rejet ;
total : 18 040 euros ;
provision à déduire : – 5 000 euros ;
solde : 13 040 euros
— fixer à la somme de 13 040 euros le montant de l’indemnité qui sera allouée aux ayants droit de feu [G] [P] au titre du préjudice corporel de ce dernier ;
— déclarer que le décès de feu [G] [P] n’est pas imputable à l’accident de la circulation survenu le 10 septembre 2018 ;
— débouter les demandeurs de toutes leurs demandes, fins et conclusions au titre des préjudices qui seraient consécutifs au décès de feu [G] [P] ;
— déclarer n’y avoir lieu au doublement des intérêts, ou, à défaut, déclarer que c’est son offre formulée dans le cadre de ses conclusions n°2 notifiées le 30 mars 2023 qui produira intérêts pour la seule période comprise entre le 8 septembre 2022 et le 30 mars 2023 ;
— réduire à de plus justes proportions le montant de l’indemnité qui sera allouée aux consorts [P] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— statuer ce que de droit sur les dépens dont distraction au profit de Me Ghislain Dechezleprêtre.
— limiter l’exécution provisoire à 50% ;
— débouter Mme [O] [K] veuve [P], M. [C] [P], Mme [U] [Y] épouse [P], M. [Z] [P] et Mme [B] [P] de toutes leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires ;
à titre subsidiaire,
— débouter Mme [O] [P] et M. [C] [P] de leurs demandes au titre du préjudice d’accompagnement ;
— déclarer satisfactoires les offres qu’elle a formulées au titre du préjudice d’affection après déduction des provisions :
— Mme [O] [K] veuve [P] : 20 000 euros ;
— M. [C] [P] : 10 000 euros ;
— Mme [U] [Y] épouse [P] : rejet ;
— M. [Z] [P] : 4 000 euros ;
— Mme [B] [P] : 4 000 euros ;
— débouter Mme [U] [Y] épouse [P] de sa demande au titre du préjudice d’affection ;
— déclarer satisfactoires les offres formulées par la société Allianz Iard :
— frais d’obsèques : 4 195euros ;
— frais divers de M. [C] [P] : 1 500 euros ;
— préjudice économique Mme. [O] [P] : 3 787,87 euros ;
— déclarer n’y avoir lieu au doublement des intérêts, ou, à défaut, déclarer que c’est l’offre formulée dans le cadre de ses conclusions n°1 notifiées le 30 mars 2020 qui produira intérêts pour la seule période comprise entre le 10 mai 2019 et le 30 mars 2020 ;
— débouter Mme [O] [K] veuve [P], M. [C] [P], Mme [U] [Y] épouse [P], M. [Z] [P] et Mme [B] [P] de toutes leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires.
La société Allianz Iard ne conteste pas le droit à réparation intégrale de [G] [P]. Elle fait valoir que l’expert judiciaire n’a pas respecté le principe de la contradiction et elle ajoute que l’état de santé de la victime n’ayant pas été consolidé avant son décès, l’expert judiciaire ne pouvait pas déterminer de préjudices permanents. Elle conteste le lien de causalité entre le décès l’accident, ne relevant aucune observation en ce sens dans les conclusions de l’expert.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées des parties pour ce qui concerne l’exposé détaillé de leurs moyens.
La CPAM de [Localité 3] n’ayant pas constitué avocat, la présente décision rendue en premier ressort est réputée contradictoire, en vertu de l’article 474 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 17 octobre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le droit à indemnisation
Il résulte des articles 1 et 2 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 que la victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur est indemnisée de ses dommages par le conducteur ou le gardien de ce véhicule.
Au sens de la loi susvisée, un véhicule terrestre à moteur est impliqué dans un accident de la circulation dès lors qu’il a joué un rôle quelconque dans sa réalisation (2e Civ., 15 décembre 2022, pourvoi n° 21-11.423).
L’article L. 124-3, alinéa 1er, du code des assurances prévoit que le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
En l’espèce, les parties conviennent que le 10 septembre 2018, [G] [P], piéton, a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la société Allianz Iard.
Le droit à l’indemnisation des préjudices tant de la victime directe que des victimes par ricochet est entier et sera mis à la charge de la société Allianz Iard, qui ne dénie pas sa garantie, dans les limites ci-après définies.
Sur les préjudices subis par [G] [P]
Les préjudices subis par [G] [P] seront réparés ainsi que suit, étant précisé que le rapport d’expertise judiciaire n’a pas retenu la consolidation de son état de santé avant la survenance de son décès.
Il convient par ailleurs d’indiquer que le barème de capitalisation publié par la Gazette du Palais le 31 octobre 2022 est le mieux adapté aux données économiques actuelles puisqu’il est fondé sur les tables de survie de l’INSEE 2017-2019 France entière, sur un taux d’intérêt de 0 % et sur une différenciation des sexes et qu’il sera donc appliqué à la présente espèce.
Il y a lieu enfin de rappeler qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
Sur les préjudices patrimoniaux
Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
Dépenses de santé actuelles
Il s’agit des frais hospitaliers, médicaux, pharmaceutiques ou d’appareillage exposés avant la consolidation.
En l’espèce, la créance de la CPAM de [Localité 3] au titre des dépenses exposées pour les frais hospitaliers, médicaux, pharmaceutiques et de transport s’élève à la somme de 65 944,17 euros, le demandeur ne sollicitant aucune somme au titre de ce poste de préjudice.
Frais divers
Ce sont les frais autres que médicaux, imputables à l’accident à l’origine du dommage corporel subi par la victime. Ils incluent les frais liés à l’hospitalisation, notamment la location d’une télévision et d’une chambre individuelle, étant précisé qu’il convient d’accorder à la victime le confort dont elle aurait bénéficié si l’accident ne s’était pas produit. Ils incluent également les frais de médecin conseil et de déplacement.
Les demandeurs réclament la somme de 165 euros au titre des frais de télévision exposés durant l’hospitalisation de leur auteur.
La société Allianz accepte cette réclamation.
En l’espèce, eu égard aux justificatifs communiqués et à l’accord du défendeur, il convient d’allouer la somme 165 euros au titre des frais divers.
Sur les préjudices extrapatrimoniaux
Sur les préjudices extrapatrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire
Ce préjudice inclut, pour la période antérieure à la consolidation, la perte de la qualité de vie et des joies usuelles de l’existence, le préjudice d’agrément et le préjudice sexuel, pendant l’incapacité temporaire. L’évaluation des troubles dans les conditions d’existence tient compte de la durée de l’incapacité temporaire, du taux de cette incapacité – totale ou partielle – et des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité.
Il est demandé la somme de 2 820 euros, selon un taux journalier de 30 euros par jour, pour un déficit fonctionnel temporaire total.
La société Allianz propose la somme de 2 375 euros, sur la base d’un taux journalier de 25 euros.
En l’espèce, l’expert judiciaire a retenu une gêne fonctionnelle temporaire totale du 10 septembre 2018 au [Date décès 5] 2018, date de son décès.
Sur la base d’une indemnisation de 28 euros par jour pour un déficit total, conforme aux tarifs en vigueur, ainsi qu’au référentiel tel que récemment actualisés, comprenant les périodes visées par l’expert judiciaire, le préjudice sera indemnisé comme suit : 95 jours x 28 euros = 2 660 euros.
Il convient en conséquence d’allouer la somme de 2 660 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire total.
Souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité, ainsi que des interventions et hospitalisations qu’elle a subies depuis l’accident jusqu’à la consolidation.
Les consorts [P] demandent l’allocation d’une somme de 20 000 euros, rappelant que ses souffrances, cotées à 4 sur 7 par le rapport d’expertise judiciaire, correspondent aux douleurs causées par les blessures de l’accident, des différentes blessures subies et notamment des amputations, outre la douleur morale résultant de l’amputation de la jambe droite.
La société Allianz offre la somme de 14 000 euros eu égard à la relative brièveté des souffrances endurées.
En l’espèce, l’expert judiciaire a estimé les souffrances endurées à 4 sur une échelle de 7, qui sont caractérisées par l’ampleur des blessures initiales, les interventions chirurgicales, l’amputation du membre inférieur droit et une importante souffrance morale.
Au regard de ces éléments, il convient d’allouer la somme de 20 000 euros, en réparation des souffrances endurées.
Préjudice esthétique temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l’altération de l’apparence physique de la victime pendant la maladie traumatique, notamment durant son hospitalisation.
Les demandeurs sollicitent l’indemnisation du préjudice esthétique à hauteur de 10 000 euros. Ils rappellent l’importance de celui-ci du fait de l’amputation, le port d’une attelle et l’usage d’un fauteuil roulant.
La société Allianz propose la somme de 1 500 euros.
En l’espèce, le rapport d’expertise judiciaire a indiqué que le « préjudice esthétique permanent est estimé à 3,5 sur 7. ». Sur ce point, il sera retenu que l’expert judiciaire a manifestement commis une erreur en qualifiant le préjudice esthétique de permanent alors que l’état de santé de la victime n’était pas consolidé. En effet, dans une telle hypothèse, seuls des préjudices temporaires peuvent être retenus. Il ne sera donc statué que sur le préjudice esthétique temporaire.
En l’espèce, le préjudice esthétique temporaire est parfaitement caractérisé eu égard à l’amputation subie par [G] [P].
Eu égard à la cotation retenue par l’expert judiciaire, il sera alloué la somme de 8 000 euros, au titre du préjudice esthétique temporaire.
Sur les préjudices extrapatrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composantes les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de vie et les troubles définitifs apportés à ses conditions d’existence.
Les consorts [P] demandent l’indemnisation d’un déficit fonctionnel permanent évalué à 40% en retenant une valeur du point de 1 300 euros. Ils ajoutent que la société Allianz Iard ne peut contester les conclusions expertales considérant qu’elles ont été dictées en présence des parties après avoir été débattues préalablement. Par ailleurs, ils soulignent que le taux de déficit fonctionnel permanent est justifié compte tenu de l’amputation du membre inférieur gauche subie par [G] [P].
La défenderesse s’oppose à la demande, relevant que l’état de santé de la victime n’ayant pas été consolidée avant son décès, aucun préjudice permanent ne peut être indemnisé.
En l’espèce, l’expert judiciaire a indiqué « sur le plan fonctionnel, on peut considérer que compte tenu de son état clinique au moment de son décès, une IPP de 40 % sera retenue ».
Néanmoins, il a également précisé que « la consolidation n’était pas acquise sur le plan orthopédique lors de son décès ».
Dès lors, la demande formée au titre de ce poste de préjudice de nature permanente sera rejetée.
Sur les préjudices subis par les victimes par ricochet
Sur le préjudice d’affection
Il s’agit du préjudice moral causé par les blessures, le handicap et les souffrances de la victime directe.
Pour justifier leurs demandes les consorts [P] font valoir souffrir du décès de leur mari, père, grand-père et beau-père causé par l’accident au titre des liens affectifs les unissant.
La défenderesse souligne que le montant des demandes des consorts [P] sont excessives en ce qu’elles vont au-delà des montant habituellement retenus par la jurisprudence.
Elle s’oppose à l’indemnisation de Mme [Y] qui ne communique aucune pièce pour étayer ses liens affectifs avec la victime.
En l’espèce, il sera relevé que le rapport d’expertise ne retient pas de lien entre le décès de [G] [P] et l’accident.
Néanmoins, ses proches ont nécessairement souffert moralement eu égard aux conséquences de l’accident, compte tenu de l’ampleur de ses blessures.
Concernant Mme [O] [K], son épouse, il y a lieu de lui allouer la somme proposée en défense, soit la somme de 20 000 euros.
Il convient également de retenir les sommes proposées en défense concernant M. [C] [P], soit la somme de 10 000 euros, ainsi que pour M. [Z] [P] et Mme [B] [P], soit la somme de 4 000 euros chacun.
Mme [U] [Y] ne justifiant pas de liens d’affection avec le défunt sera déboutée de sa demande.
Préjudice d’accompagnement
Les proches d’une victime directe handicapée, partageant habituellement avec elle une communauté de vie affective et effective, que ce soit à domicile ou par de fréquentes visites, peuvent être indemnisés d’un préjudice extrapatrimonial exceptionnel résultant des changements dans leurs conditions d’existence entraînés par la situation de handicap de la victime directe. Ce poste indemnise tous les bouleversements induits par l’état séquellaire de la victime dans les conditions de vie de ses proches.
Mme [O] [K] et M. [C] [P] demandent l’indemnisation d’un préjudice d’accompagnement, ceux-ci ayant dû soutenir [G] [P] pendant son hospitalisation qui a duré plus de trois mois. Mme [K] requiert ainsi la somme de 6 000 euros et M. [C] [P] la somme de 4 000 euros.
La société Allianz conclut au débouté de cette prétention indiquant que les frais de péages ne permettent pas de savoir qui a effectué ces dépenses et souligne que certaines d’entre elles sont postérieures au décès de [G] [P].
En l’espèce, l’hospitalisation de [G] [P] a bouleversé le quotidien de Mme [O] [K] en sa qualité d’épouse de la victime. Son préjudice subi à ce titre sera justement indemnisé en lui allouant la somme de 6 000 euros.
Aucune communauté de vie n’est démontrée par M. [C] [P] et sa demande formée au titre du préjudice d’accompagnement sera rejetée.
Les frais d’obsèques
Mme [O] [K] demande le remboursement des frais d’obsèques à hauteur de 4 195 euros.
La société Allianz Iard conclut au rejet et offre, à titre subsidiaire, la somme de 4 195 euros.
En conséquence, elle doit être rejetée.
Le préjudice économique
Mme [O] [K] sollicite la somme de 37 745,95 euros à ce titre. Elle indique subir une perte de revenus du fait du décès de son époux en retenant un revenu mensuel moyen net de 2 108 euros, une perte d’un montant annuel de 8 074 euros, capitalisée selon un euro de rente de 4,675. A titre subsidiaire, elle sollicite l’allocation de la somme de 15 105 euros correspondant à son préjudice matériel, déduction faite de la part d’autoconsommation de 20% de la victime.
La défenderesse conclut au rejet de la demande et offre, subsidiairement, la somme de 3 787,87 euros en retenant un part d’autoconsommation de 30 %.
En l’espèce, le lien entre le décès et l’accident n’étant pas établi, la perte alléguée n’est pas indemnisable.
Aussi, la demande ne peut qu’être rejetée.
Les frais divers
M. [C] [P] demande la somme de 2 901,05 euros en remboursement du coût de ses déplacements pour se rendre auprès de son père et des démarches effectuées dans son intérêt.
Si la défenderesse critique le montant de cette demande considérant elle offre à ce titre la somme de 1 500 euros.
En l’espèce, les seules factures de péage fournies au soutien de la demande ne permettent pas d’établir un lien de causalité entre ces dépenses et l’accident subi par [G] [P]. Il sera donc fait droit à la demande dans la limite de la somme offerte par Allianz Iard.
Il est donc alloué à M. [C] [P] la somme de 1 500 euros, au titre des frais divers.
***
Il convient enfin de préciser qu’il n’appartient pas au tribunal de faire les comptes entre les parties, de sorte qu’il ne sera pas fait droit aux demandes tendant à voir déduire les provisions versées des sommes allouées.
Sur le doublement des intérêts au taux légal
Aux termes de l’article L. 211-9 du code des assurances, quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande. Une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident. En cas de décès de la victime, l’offre est faite à ses héritiers et, s’il y a lieu, à son conjoint. L’offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation. En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique. En cas de pluralité de véhicules, et s’il y a plusieurs assureurs, l’offre est faite par l’assureur mandaté par les autres.
Cette disposition prévoit ainsi deux délais, étant observé que le délai qui doit être appliqué est celui qui est le plus favorable à la victime :
— un délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation faite par la victime, quelle que soit la nature du dommage, si la responsabilité n’est pas contestée et que le dommage est entièrement quantifié ; si la responsabilité est rejetée ou que le dommage n’est pas quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués en demande ;
— un délai de huit mois à compter de l’accident si la victime a subi une atteinte à sa personne ; en cas de décès, l’offre est faite à ses héritiers et, s’il y a lieu, à son conjoint. Lorsque l’assureur n’a pas été informé de la consolidation de la victime dans les trois mois de l’accident, il a l’obligation de faire une offre provisionnelle dans les huit mois à compter de l’accident et, dès qu’il est informé de la consolidation, il a alors cinq mois pour faire une offre définitive.
L’offre doit être conforme au principe de la réparation intégrale des préjudices. Elle doit ainsi être complète et suffisante en indiquant l’évaluation de chaque chef de préjudice, les créances de chaque tiers payeur et les sommes qui reviennent au bénéficiaire. Le juge peut assimiler à une absence d’offre une offre manifestement insuffisante ou incomplète.
Aux termes de l’article L. 211-13 du même code, lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article L. 211-9, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur.
La sanction prévue par cette disposition a pour assiette la totalité de la somme indemnisant le préjudice de la victime, avant imputation de la créance du tiers payeur et avant déduction des provisions déjà versées.
Il est de jurisprudence constante que le paiement d’une provision ne pallie pas l’absence de présentation d’une offre (Crim. 23 janv. 1992, pourvoi no 91-82-796 ; 13 déc. 2011, pourvoi no 11-82.013 ; 2e Civ., 6 juill. 2023, pourvoi n° 21-24.118).
La circonstance que, dans l’ignorance des dates de consolidation, la compagnie d’assurances ne soit pas en mesure de faire des offres indemnitaires sérieuses dans les huit mois de l’accident ne la dispense pas de faire une offre provisionnelle (Crim. 21 sept. 2010, pourvoi n° 09-85.937).
Une offre par voie de conclusions vaut offre d’indemnisation au sens des articles L. 211-9 et R. 211-40 du code des assurances (2e Civ., 19 nov. 1998, pourvoi no 96-16.128) et est considérée comme étant définitive même dans le cas où elle est présentée à titre subsidiaire (2e Civ., 25 janv. 2007 pourvoi n° 04-16.417).
En l’espèce, les demandeurs exposent que la société Allianz Iard n’a pas formulé d’offre d’indemnisation dans les délais impartis. Ils indiquent que la défenderesse n’a formulé d’offre qu’au titre de ses premières conclusions notifiées le 20 mars 2023, bien qu’elle ne soit pas suffisante. Ils demandent ainsi que les sommes portent intérêts au double du taux légal du 24 mai 2020 au 24 mars 2023, avec capitalisation des intérêts.
La société Allianz Iard indique avoir été particulièrement diligente en adressant une indemnité provisionnelle d’un montant de 5 000 euros le 22 novembre 2018. Elle ajoute que le délai de 5 mois n’a jamais commencé à courir compte tenu de l’absence de consolidation. La défenderesse s’oppose donc au doublement des intérêts.
A titre subsidiaire, elle précise que pour M. [P], c’est l’offre formulée dans ses conclusions n°2 en date du 30 mars 2023 qui doit produire intérêts pour la seule période comprise entre le 8 septembre 2022 et le 30 mars 2023. Pour les ayants droit de [G] [P] elle estime que c’est son offre du 30 mars 2020 qui produira intérêt pour la seule période comprise entre le 10 mai 2019 et le 30 mars 2020.
Sur ce, il sera d’emblée relevé que, dans la mesure où les victimes par ricochet ne démontrent pas avoir formé une demande d’indemnisation dans les conditions de l’article L. 211-9, alinéa 1er, du code des assurances, elles ne sont pas fondées à se prévaloir de la sanction édictée à l’article L. 211-13 du même code, seul les héritiers et, s’il y a lieu, le conjoint étant alors créanciers d’une offre, conformément à l’article L. 211-9, alinéa 2.
A cet égard, l’assureur avait l’obligation de présenter une offre aux héritiers de la victime directe dans les huit mois de l’accident, soit au plus tard le 10 mai 2019. Or, la première offre devant être regardée comme complète et suffisante a été formulée par conclusions notifiées le 23 mars 2023.
En conséquence, la société Allianz Iard sera condamnée au doublement des intérêts au taux légal sur le montant de l’offre présentée aux héritiers de la victime directe et contenue dans les conclusions notifiées le 23 mars 2023, pour la période du 11 mai 2019 au 23 mars 2023.
En revanche, la demande formée par les victimes par ricochet sera, pour les motifs précédemment exposés, rejetée.
Enfin, il y a lieu de faire droit à la demande de capitalisation des intérêts échus par année entière en application de l’article 1343-2 du code civil.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la société Allianz, partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance, lesquels incluent les frais d’expertise judiciaire.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
La société Allianz Iard condamnée à payer les dépens, devra verser aux consorts [P] une somme au titre des frais irrépétibles qu’il est équitable de fixer à la somme globale de 5 000 euros.
Sur l’exécution provisoire
La présente instance ayant été introduite antérieurement au 1er janvier 2020, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 515 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au litige. A ce titre, les dispositions du présent jugement sont compatibles avec l’exécution provisoire et elle sera ordonnée en totalité
Enfin, la demande tendant à déclarer le jugement commun à la CPAM de [Localité 3] est sans objet, et sera comme telle rejetée, dès lors que cet organisme, régulièrement assigné, est d’ores et déjà partie à la procédure.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Dit que le droit à indemnisation des préjudices subis par [G] [P] et ses ayants droit à la suite de l’accident de la circulation du 10 septembre 2018 est entier ;
Condamne la société anonyme Allianz Iard à payer à Mme [O] [K] et M. [C] [P], en qualité d’ayants droit de [G] [P], en réparation de son préjudice corporel, provision non déduite, les sommes suivantes :
— 165 euros au titre des dépenses de santé actuelles ;
— 2 660 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
— 20 000 euros au titre des souffrances endurées ;
— 8 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
Condamne la SA Allianz Iard à payer à Mme [O] [K] les sommes suivantes :
— 20 000 euros au titre du préjudice d’affection ;
— 6 000 euros au titre du préjudice d’accompagnement ;
Condamne la SA Allianz Iard à payer à M. [C] [P] les sommes suivantes :
— 10 000 euros au titre du préjudice d’affection ;
— 1 500 euros au titre des frais divers ;
Condamne la SA Allianz Iard à payer à M. [Z] [P] la somme de 4 000 euros au titre du préjudice d’affection ;
Condamne la SA Allianz Iard à payer à Mme [B] [P] la somme de 4 000 euros au titre du préjudice d’affection ;
Condamne la société anonyme Allianz Iard à payer à Mme [O] [K] et M. [C] [P], en qualité d’ayants droit de [G] [P], le double des intérêts au taux légal sur le montant de son offre contenue dans ses conclusions notifiées le 23 mars 2023 pour la période du 11 mai 2019 au 23 mars 2023 ;
Ordonne la capitalisation des intérêts échus par année entière en application de l’article 1343-2 du code civil ;
Condamne la société Allianz Iard aux dépens de l’instance en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
Condamne la société Allianz Iard à payer à Mme [O] [K], M. [C] [P], M. [Z] [P] et Mme [B] [P] la somme globale de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l’exécution provisoire sur l’ensemble de la présente décision ;
Rejette les demandes plus amples ou contraires des parties.
signé par Thomas CIGNONI, Vice-président et par Sylvie MARIUS, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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