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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, service des criees, 25 nov. 2025, n° 25/00108 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00108 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DE RADIATION DU COMMANDEMENT
Le 25 Novembre 2025
N° RG 25/00108 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OQ4Z
78A
Jugement rendu le 25 novembre 2025 par Angélika LEMAIRE, juge de l’exécution statuant en matière de saisies immobilières, assistée de Magali CADRAN, greffière,
CREANCIER POURSUIVANT
Le [Adresse 14] [Adresse 8] » à SARCELLES (95200), agissant poursuites et diligences de son syndic la SAS SABIMO, société au capital de 20.000 euros, immatriculée au registre de commerce et des sociétés de PONTOISE sous le numéro B 385 185 517, dont le siège social est [Adresse 4] à SARCELLES, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
représentée par Me Gaëlle LE DEUN, avocat au barreau du VAL D’OISE
PARTIES SAISIES
Monsieur [F] [B]
né le [Date naissance 3] 1961 à [Localité 16] (TUNISIE)
[Adresse 5]
[Localité 7]
non comparant
Madame [X] [N]
née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 15] (TUNISIE)
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Laure PETIT, avocat au Barreau du VAL D’OISE
EXPOSE DU LITIGE
Vu les commandements de payer valant saisie immobilière en date du 20 mars 2020 et du 18 mai 2020, publiés le 25 juin 2020 volume 2020 S numéros 56 et 55 au service de publicité foncière de [Localité 11] 2, portant sur les biens et droits immobiliers sis [Adresse 5] à [Localité 13] consistant en un appartement, une cave et un emplacement de stationnement formant les lots 81, 195 et 522 de l’ensemble immobilier [Adresse 10] à [Localité 12] ;
notifié le
Vu l’assignation en date du 18 août 2020 délivrée à Mme [X] [N] par dépôt de l’acte à l’étude de commissaire de justice et à M. [F] [B] à personne, à la requête du Syndicat des copropriétaires de la résidence « [Adresse 8] » à [Localité 13] en vue de comparaître à l’audience d’orientation du juge de l’exécution statuant en matière de saisies immobilières ;
Vu le cahier des conditions de vente déposé au greffe le 24 août 2020 comportant l’état descriptif et les modalités de la vente des biens et droits immobiliers saisis ;
Vu l’ordonnance par laquelle le 28 juin 2022 le juge de l’exécution a ordonné le retrait de l’affaire du rôle du tribunal ;
Vu le jugement en date du 21 janvier 2025 constatant la préemption de la présente instance en saisie immobilière ;
Vu les assignations en date des 18 et 20 juin 2025 délivrées par le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 9] « [Adresse 8] » à SARCELLES (95200), représenté par son syndic en exercice la SAS SABIMO, à Mme [X] [N] et M. [F] [B] par dépôt de l’acte à l’étude de commissaire de justice, d’avoir à comparaître à l’audience du mardi 30 septembre 2025 devant le juge de l’exécution de ce tribunal statuant en matière de saisies immobilières, aux fins de voir :
— Ordonner la radiation des commandements de payer valant saisie en date du 20 mars 2020 et 18 mai 2020 publiés au service de la publicité foncière de Val d’Oise le 25 juin 2020 sous les références volume 2020 S n°55 et 56,
— Dire que le jugement à intervenir sera publié en marge des commandements précités,
— Condamner in solidum Mme [X] [N] et M. [F] [B] à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civil,
— Les condamner in solidum aux dépens.
A l’audience du 30 septembre 2025 où l’affaire a été retenue, le [Adresse 14] [Adresse 8] » à [Localité 13], représenté par son avocat, a renoncé à sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et réitéré les termes de son assignation pour le surplus.
Mme [X] [N], représentée par son avocat, n’a pas formulé d’observations. M. [F] [B] n’a pas comparu et n’était pas représenté.
La décision a été mise en délibéré au 25 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article R. 321-20 du code des procédures civiles d’exécution dans sa rédaction issue de l’article 2-4° du décret n° 2020-1452 du 27 novembre 2020, le commandement publié cesse de produire effet si, dans les CINQ ANS de sa publication, il n’a pas été mentionné en marge de cette publication un jugement constatant la vente du bien saisi.
L’ancien délai de deux ans a été porté à cinq ans.
En application de l’article 12 du décret du 27 novembre 2020 ci-dessus visé, l’article 2-4° entre en vigueur le 1er janvier 2021 et ses dispositions s’appliquent aux instances en cours à cette date.
Enfin, l’article R322-9 du code des procédures civiles d’exécution dispose que, du jour de la mention de la délivrance de l’assignation et des dénonciations portée en marge de la copie du commandement de payer valant saisie au fichier immobilier, l’inscription du commandement ne peut plus être radiée que du consentement de tous les créanciers ou en vertu d’un jugement qui leur soit opposable.
Selon l’article R311-11 du code des procédures civiles d’exécution, toute partie intéressée peut demander au juge de l’exécution de déclarer la caducité et d’ordonner, en tant que de besoin, qu’il en soit fait mention en marge de la copie du commandement publié au fichier immobilier.
Il n’est pas fait droit à la demande si le créancier poursuivant justifie d’un motif légitime.
La déclaration de la caducité peut également être rapportée si le créancier poursuivant fait connaître au greffe du juge de l’exécution, dans un délai de quinze jours à compter du prononcé de celle-ci, le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile.
En l’espèce, il ressort des pièces produites et notamment du relevé de formalités du service de publicité foncière de [Localité 11] actualisé au 12 juin 2025 que deux commandements de payer valant saisie immobilière ont été délivrés les 20 mars 2020 et le 18 mai 2020 publiés le 25 juin 2020 volume 2020 S numéros 55 et 56 au service de publicité foncière portant sur les droits et biens immobiliers dépendant d’un ensemble immobilier sis [Adresse 5] à [Localité 12] (Val d’Oise) consistant en un appartement avec cave et emplacement de garage formant les lots 81, 195 et 522 de l’ensemble immobilier [Adresse 10] à [Localité 12] (95), appartenant à Mme [X] [N] et M. [F] [B], suivis de l’assignation des débiteurs publiée en marge de la saisie le 28 août 2020.
Aucun jugement constatant la vente du bien saisi n’a été publié en marge de la publication de ces commandements, et ce, depuis plus de cinq ans.
Ces commandements sont donc périmés.
Le Syndicat de copropriétaires de la résidence « [Adresse 8] » à [Localité 13] justifie d’un intérêt à agir. Il verse en effet aux débats un jugement rendu le 12 mars 2024 par le tribunal judiciaire de Pontoise signifié aux débiteurs saisis les 8 et 11 juillet 2024, les condamnant solidairement à lui payer diverses sommes au titre de nouvelles charges impayées.
L’inscription des commandements publiés le 25 juin 2020, désormais dépourvus d’effet, fait obstacle à la délivrance d’un nouveau commandement aux mêmes débiteurs sur le même bien immobilier.
Au vu des développements qui précèdent, il convient d’ordonner la radiation de ces commandements et des mentions inscrites en marge.
Les dépens de la présente instance seront laissés à la charge du demandeur.
La présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement par décision réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
Constate la caducité des commandements de payer valant saisie immobilière délivrés le 20 mars 2020 et le 18 mai 2020, publiés le 25 juin 2020 volume 2020 S numéros 56 et 55 au service de la publicité foncière de [Localité 11] 2 ;
Ordonne la radiation de la publication desdits commandements auprès du service de la publicité foncière de [Localité 11] 2 ;
Dit que le présent jugement sera publié en marge desdits commandements ;
Laisse les dépens à la charge de la partie demanderesse ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
La greffière La Juge de l’exécution
Magali CADRAN Angelika LEMAIRE
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