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Sur la décision
| Référence : | TJ Tulle, ch. jex, 20 févr. 2026, n° 25/00498 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00498 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Envoi en médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TULLE
JURIDICTION DE L’EXÉCUTION
DÉCISION DU 20 FEVRIER 2026
N° RG 25/00498 – N° Portalis 46C2-W-B7J-BEXL
Minute : 2026/08
DEMANDEURS
Monsieur [H] [N] [M] [O], né le 22 Février 1956 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Emmanuel GARRELON, avocat au barreau de BRIVE LA GAILLARDE,
Madame [R] [I] [Z] épouse [O], née le 24 Décembre 1963 à [Localité 2] (COTE D’IVOIRE), demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Emmanuel GARRELON, avocat au barreau de BRIVE LA GAILLARDE,
DÉFENDEUR
Monsieur [C] [D], né le 06 Mai 1946 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Michel LABROUSSE, avocat au barreau de TULLE, substitué par Me Sylvie BADEFORT, avocat au barreau deTULLE,
COMPOSITION DE LA JURIDICTION :
Lors des débats et du délibéré :
— Juge de l’exécution : Madame Marie-Sophie WAGUETTE, Présidente
— Greffier : Monsieur Nicolas DASTIS, Cadre greffier
DÉBATS : à l’audience du 19 Décembre 2025,avec mise en délibéré au 20 Février 2026 pour la mise à disposition de la décision au Greffe.
***
Exposé du litige
Par jugement du 13 avril 2021, le Tribunal Judiciaire de TULLE a notamment :
— FIXÉ la limite séparative entre les parcelles [D] section AL n°[Cadastre 1] et [O] n° AL [Cadastre 2], matérialisée par la clôture grillagée construite par Monsieur [D] suite aux opérations de mesurages conduites par le cabinet de géomètre DUBROCAT-LETRANGE en 2016, telle que validée par les parties ;
— DIT que la somme de 2.000 € réglée par Monsieur [C] [D] à Monsieur et Madame [O], correspond à l’achat de la bande de terrain située sur la parcelle [O] cadastrée section AL n°[Cadastre 2] pour l’intégrer à la parcelle [D] cadastrée commune de [Localité 4] section AL n° [Cadastre 1] ; comme matérialisée par les points E, F et G sur le document du géomètre, annexe 13 du rapport d’expertise de Monsieur [T] ;
— DIT que Monsieur [C] [D], ayant obtenu toutes les autorisations réglementaires nécessaires, procédera au remplacement précisément en lieu et place de la clôture grillagée par une clôture pleine de 2 mètres de hauteur et à l’aménagement d’un portillon dans cette nouvelle clôture à l’emplacement du portail existant, soit en face de l’ouvrage de répartition ;
— CONSTATÉ que les époux [H] [E] et [R] [Z] épouse [O] s’engagent à ouvrir ou faire ouvrir leur portail qui sera installé en face de celui de Monsieur [C] [D] permettant d’accéder à l’ouvrage partiteur sur simple demande préalable de ce dernier au moins 24 heures à l’avance ;
— DIT que pour finaliser l’acte de bornage validant le positionnement de la limite parcellaires séparative en lieu et place de la clôture grillagée existante, Monsieur [C] [D] et Monsieur [H] [O] et Madame [R] [Z] épouse [O] mandateront à frais partagés (50/50) un nouveau géomètre et que ledit document de bornage régulièrement publié à la diligence du géomètre, sera annexé à l’acte notarié instituant la servitude ci-dessous détaillée ;
— DIT qu’il sera créée une servitude d’accès à usage exclusif du fonds [D] cadastré commune de [Localité 4] section AL n°[Cadastre 1] sur le fonds [O] cadastré commune de [Localité 4] section AL n°[Cadastre 2], pour permettre au propriétaire de la parcelle AL n°[Cadastre 1] d’assurer la gestion de l’ouvrage de partition qui alimente depuis l’origine son fonds et les fonds tiers inférieurs via un réseau de canalisations enterrées en place ;
— DIT que dans le cadre de cette servitude, le propriétaire de la parcelle cadastrée commune de [Localité 4] section AL n°[Cadastre 1] devra assurer à sa charge exclusive la totalité des opérations d’entretien et de réparation de l’ouvrage de partition, pour pérenniser l’arrivée d’eau sur son fonds et sur les fonds inférieurs jusqu’alors régulièrement desservis ;
— DIT que les époux [O] et/ou leurs ayants droits, s’interdisent d’intervenir, pour quelque raison que ce soit, sur l’ouvrage de partition et plus particulièrement sur la manœuvre de la palette ou vanne de sectionnement présente dans l’ouvrage ;
— DIT que l’arrivée d’eau provenant de la surverse et/ou de la vidange du bassin d’agrément situé sur la parcelle cadastrée commune de [Localité 4] section AL n°[Cadastre 2] des époux [O], sera déconnectée de l’ouvrage de partition par déviation du conduit PVC en amont de l’ouvrage qui sera connecté dans le conduit de type JUMBO D315 mis en place à son initiative en aval de l’ouvrage ; l’ensemble de ces travaux de déconnexion restant à la charge exclusive des époux [O] ;
— DESIGNÉ Maître [Q], Notaire à [Localité 5], pour la mise en forme juridique et la publication de ladite servitude et que les honoraires du notaire, ainsi que les frais d’acte et de publication seront partagés à parts égales (50/50) par Messieurs [D] et [O] ;
— CONSTATÉ que la commune de [Localité 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice, après avis technique du Bureau d’Etudes et validation de son conseil municipal, s’engage à déplacer le regard de collecte présent dans la partie aval du fonds [O] pour le positionner sur le domaine public, dans le cadre du programme des travaux de réhabilitation des réseaux d’assainissement collectif et des réseaux d’eau pluviale ;
— DIT qu’à défaut d’une telle réalisation par la commune de [Localité 4], il appartiendra à Monsieur [C] [D] de faire procéder à l’enlèvement dudit regard, à ses frais exclusifs, et au plus tard dans un délai de 6 mois à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à l’issue d’un délai d’un mois suivant ladite signification ;
— DIT qu’à cette fin les époux [O] s’engagent à laisser libre l’accès à leur terrain pour la réalisation des travaux sollicités, selon accord entre les parties sur les dates et les modalités ;
***
Par acte d’huissier en date du 21 juillet 2025, Monsieur [H] [O] et Madame [R] [Z] épouse [O] ont fait citer Monsieur [C] [D] devant le Juge de l’Exécution de TULLE en liquidation
de l’astreinte et fixation d’une nouvelle astreinte.
Au terme de leurs conclusions récapitulatives adressées par voie électronique le 18 décembre 2025, Monsieur [H] [O] et Madame [R] [Z] épouse [O] sollicitent de voir :
— JUGER que le regard litigieux situé sur la propriété de Monsieur et Madame [O] n’a pas été enlevé dans le délai de six mois imparti à compter de la signification du jugement du 12 février 2024 ;
— JUGER que l’astreinte de 50 euros par jour de retard a commencé à courir à compter du 5 septembre 2024 ;
— DIRE ET JUGER que Monsieur [C] [D] n’établit pas la moindre impossibilité d’exécuter les travaux, ni la moindre obstruction imputable à Monsieur [O], ni aucune cause étrangère au sens de l’article L.131-4 du Code des procédures civiles d’exécution ;
— LIQUIDER l’astreinte à la somme de 22 100 euros, correspondant à 442 jours de retard à 50 euros par jour, du 5 septembre 2024 au 21 novembre 2025, sauf à parfaire à la date du prononcé de la décision si l’inexécution persiste ;
— FIXER une nouvelle astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de l’expiration d’un délai d’un mois suivant la signification de la décision à intervenir, jusqu’à enlèvement complet du regard litigieux ;
— CONDAMNER Monsieur [C] [D] à verser à Monsieur et Madame [O] la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— DEBOUTER Monsieur [C] [D] de l’ensemble de ses demandes fins et prétentions :
— CONDAMNER Monsieur [C] [D] aux entiers dépens.
Ils soutiennent que le jugement n’a pas été executé puisque le regard situé sur leur propriété n’a pas été retiré dans le délai de 6 mois par la mairie de [Localité 4] ni, à l’issue de ce délai et malgré leurs réclamations, par Monsieur [C] [D].
En réponse aux arguments adverses, ils arguent, en premier lieu, que le jugement du 12 février 2024 est parfaitement exécutoire en ce qu’il a homologué les accords entre les parties faisant suite à l’expertise ordonnée avant la procédure au fond, l’absence du verbe “condamne” ne lui retirant pas sa force exécutoire.
En second lieu, ils réfutent la prétendue impossibilité technique de retirer le regard en soutenant que Monsieur [C] [D] ne démontre pas ce qu’il affirme autrement que pas de simples propos rapportés alors qu’eux-mêmes produisent des devis établissant que les travaux sont réalisables.
En troisième lieu, ils soulignent que la commune de [Localité 4] n’a pas entrepris les travaux visés et que les courriers qu’elle a adressé au défendeur ne démontrent nullement’une impossibilité d’exécuter le jugement lequel ne mettait aucune prescription technique particulière à leur charge, le refus de Monsieur [O] d’une modalité d’excution non prévue dans ce jugement ne pouvant être assimilé à une obstruction.
En dernier lieu, ils relèvent qu’il n’est établi par aucune pièce autre que des propos rapportés, que Monsieur [O] aurait entravé les travaux.
Par conclusions récapitulatives de son conseil adressées par voie électronique le 18 décembre 2025, Monsieur [C] [D] sollicite le rejet de l’ensemble des demandes des époux [O] et leur condamnation à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux dépens.
Il fait valoir, d’une part, une impossibilité technique d’exécuter le jugement du Tribunal Judiciaire du fait du comportement de Monsieur [O] ainsi qu’il ressort de plusieurs courriers du maire de [Localité 4] indiquant que, selon l’entreprise SOGEA mandatée par la commune pour réaliser l’enlèvement du regard, il est nécessaire de procéder à un élagage partiel d’un arbuste situé sur la propriété des demandeurs ce à quoi Monsieur [O] a opposé un refus catégorique et prié l’entreprise de sortir de chez lui, d’autre part, que le jugement n’a pas l’autorité de la chose jugée puisque les termes “DIT” ou “CONSTATE”, ne tranchent pas une constestation mais se contentent de rapporter un accord intervenu entre les parties.
SUR CE
Par jugement du 13 avril 2021, le Tribunal Judiciaire de TULLE a, notamment
— “CONSTATÉ que la commune de [Localité 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice, après avis technique du Bureau d’Etudes et validation de son conseil municipal, s’engage à déplacer le regard de collecte présent dans la partie aval du fonds [O] pour le positionner sur le domaine public, dans le cadre du programme des travaux de réhabilitation des réseaux d’assainissement collectif et des réseaux d’eau pluviale ;
— DIT qu’à défaut d’une telle réalisation par la commune de [Localité 4], il appartiendra à Monsieur [C] [D] de faire procéder à l’enlèvement dudit regard, à ses frais exclusifs, et au plus tard dans un délai de 6 mois à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à l’issue d’un délai d’un mois suivant ladite signification” ;
Cette décision a été signifiée le 5 mars 2024 à Monsieur [C] [D] lequel n’en a pas interjeté appel.
Le défendeur soutient que cette décision ne tranche aucune constestation et qu’elle donc pas de caractère exécutoire.
Or, il apparaît que l’injonction de faire à laquelle est adossée l’astreinte, est adressée à Monsieur [C] [D] sur la base du constat préalable par le juge de l’accord de la commune de [Localité 4] pour procéder à l’enlèvement du regard et que l’obigation qui lui est faite de procéder à l’enlèvement de cet ouvrage ne l’est, qu’à défaut d’exécution de son engagement par la commune.
Le terme “DIT” constitue donc une condamnation à faire ledits travaux et a un caractère exécutoire, au même titre que le terme “CONDAMNE”.
Il conviendra de déclarer les demandes de liquidation d’astreinte recevables.
L’article L131-4 du Code des procédures civiles d’exécution dispose : “ Le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter.”
Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation.
L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou en partie, s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’injonction du juge, provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.”
Les époux [O] prétendent que la mairie n’a pas réalisé les travaux de déplacement du regard dans les 6 mois et que, malgré leurs réclamations, Monsieur [D] ne les a pas non plus effectués dans le délai de 6 mois qui lui était imparti et qui, courant à compter de la signification du 5 mars 2024, expirait le 6 septembre 2024 tandis que le défendeur prétend que l’inexécution provient de l’opposition de Monsieur [O] à ce que l’entreprise mandatée par la mairie élague partiellement un arbuste se situant sur sa propriété.
Chaque partie produit des pièces (devis par les époux [O], courriers du maire de [Localité 4] par Monsieur [D]) qui vont dans le sens de sa position sans permettre de déterminer si l’impossibilité d’exécution est due au refus de Monsieur [O] ou pas.
L’article 1534 du Code de Procédure Civile dispose que tout juge saisi d’un litige peut, après avoir recueilli l’accord des parties, ordonner une médiation le médiateur ayant pour mission d’entendre les parties, de confronter les points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose.
En l’espèce, les parties interrogées en cours de délibéré ont donné leur accord par l’intermédiaire de leur avocat le 18 février 2026.
En conséquence, il conviendra d’ordonner avant dire droit, une mesure de médiation civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant contradictoirement, par décision insusceptible d’appel conformément à l’article 1534-5 du Code de Procédure Civile :
DÉCLARE les demandes de liquidation d’astreinte recevables ;
Avant dire droit,
ORDONNE une médiation civile ;
DESIGNE pour y procéder Maître [W] [U], commissaire de justice et médiateur civil, [Adresse 3] avec pour mission :
— d’entendre les parties,
— et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose ;
ORDONNE à Monsieur [H] [O] et Madame [R] [Z] épouse [O], d’une part, et à Monsieur [C] [D], d’autre part, de verser directement entre les mains du médiateur une somme de 800 euros soit 400 euros chacun dans la quinzaine de la présente (sauf à justifier être bénéficiaire de l’aide juridictionnelle), sous peine de caducité de la présente désignation conformément à l’article 271 du Code de Procédure Civile ;
DIT qu’à l’expiration de sa mission d’une durée initiale de 3 mois maximum, le médiateur nous informera par écrit de ce que les parties sont ou non parvenues à trouver une solution au conflit qui les oppose et sauf application de l’article 1535-5 du Code de Procédure Civile, l’affaire sera rappelée à notre audience du :
Vendredi 19 juin 2026 à 9 h
DIT que la notification du présent jugement par le greffe vaut convocation à l’audience du 19 juin 2026 à 9 h ;
Le Greffier
Nicolas DASTIS
La Présidente
Marie-Sophie WAGUETTE
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