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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 2e ch., 2 mars 2026, n° 25/01219 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01219 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
MINUTE N° :
2ème Chambre Contentieux
N° RG 25/01219 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NDGI
En date du : 02 mars 2026
Jugement de la 2ème Chambre en date du deux mars deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 05 janvier 2026 devant Lila MASSARI, Vice-présidente statuant en juge unique, assistée de Lydie BERENGUIER, greffier.
A l’issue des débats, la présidente a indiqué que le jugement, après qu’il en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 02 mars 2026.
Signé par Lila MASSARI, présidente et Lydie BERENGUIER, greffier présent lors du prononcé.
DEMANDERESSE :
La CNP CAUTION
prise en la personne de son représentant légal
sis au siège social [Adresse 1] [Localité 1]
représentée par Me Lisa VIETTI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Manon DEMINO, avocat au barreau de TOULON
DÉFENDEUR :
Monsieur [P] [D]
né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 2], de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]
défaillant
Grosse délivrée le :
à :
Me Lisa VIETTI
Par exploit de commissaire de justice du 12 février 2024, la S.A CNP CAUTION expose que le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE MEDITERRANEE a consenti à Monsieur [P] [D] deux prêts immobiliers pour l’acquisition d’un bien ancien avec travaux à usage résidence principale, sis [Adresse 3] d’un montant pour le premier de 65.100 euros pour 432 mensualités, au taux nominal conventionnel de 5,95% l’an, le second pour un montant de 13.200 euros d’une durée de 264 mois, au taux nominal conventionnel de 0,35% l’an, et que Monsieur [P] [D] étant défaillant dans le remboursement des prêts, l’établissement prêteur l’a mis en demeure par LRAR du 22 mars 2024 de régler les arriérés.
La S.A CNP CAUTION expose qu’après avoir elle-même mis en demeure par LRAR du 6 juin 2024, le débiteur principal, elle a payé au CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE MEDITERRANEE en qualité de caution, la somme de 88.870, 28 euros lequel lui a délivré une quittance subrogative le 12 aout 2024.
La S.A CNP CAUTION sollicite de la présente juridiction aux visas des articles 1103, 1104 et 2308 ( 2305 ancien) du code civil, et au bénéfice de l’exécution provisoire, la condamnation de M. [D] au paiement de la somme de 88.970,28 euros outre intérêts au taux légal à compter du 12 aout 2024, date de la quittance subrogative avec capitalisation des intérêts jusqu''à parfait paiement, ainsi qu''au paiement d’une indemnité de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance.
L’audience initialement prévue au 17 septembre 2025 a été reportée au 9 janvier 2026, la clôture de la procédure ayant été fixée au 17 août 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 mars 2026.
SUR CE :
1/ Sur l’absence du défendeur :
Aux termes de l’article 755 du code de procédure civile le défendeur est tenu de constituer avocat dans le délai de 15 jours à compter de l’assignation.
Aux termes de l’article 756 du code de procédure civile le tribunal est saisi à la diligence de l’une ou l’autre partie par la remise au greffe d’une copie de l’assignation. Cette remise doit être faite dans les 4 mois de l’assignation, à peine de caducité.
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile si le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article 760 du code de procédure civile le président renvoie les affaires dans lesquels le défendeur ne comparaît pas si elles sont en état d’être jugées sur le fond, à moins qu’il n’ordonne la réassignation des défendeurs. Dans tous les cas, le président déclare l’instruction close et fixe la date de l’audience. Celle-ci peut être tenue le jour même.
Au vu des éléments produits, l’assignation délivrée au défendeur est régulière en la forme et l’affaire est en état d’être jugée sur le fond.
2/ Sur les sommes réclamées :
Aux termes de l’article 2305 du Code civil dans sa rédaction applicable à la cause, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur.
Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu.
La S.A CNP CAUTION produit à l’appui de sa demande :
— les offres de prêt consenties, les tableaux d’amortissement prévisionnel,
— l’engagements de caution,
— les lettres recommandées avec accusé de réception adressées à Monsieur [P] [D] mettant en demeure de régler l’arriéré,
— la quittance subrogative d’un montant de 88.970, 28 euros délivrée le 12 août 2024.
Au vu des éléments produits, Monsieur [P] [D] n’ayant pas payé les échéances de son prêt, les déchéances du terme ayant été prononcées par le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE MEDITERRANEE, la S.A CNP CAUTION a réglé au lieu et place de Monsieur [P] [D] les sommes dues au CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE MEDITERRANEE.
En conséquence, [P] [D] sera condamné à verser à la S.A CNP CAUTION la somme de 88.970,28 euros outre intérêts au taux légal à compter du 12 août 2024, date de la quittance subrogative et avec anatocisme annuel selon les dispositions de l’article 1343-2 du code civil pour les intérêts dûs depuis au moins un an.
3/ Sur la demande formulée au visa de l’article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
[P] [D] succombant dans cette procédure sera condamné à verser à la S.A CNP CAUTION la somme de 1.500 euros de ce chef.
4/ Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n’en mette la totalité ou une partie à la charge de l’autre partie.
[P] [D] succombant dans cette procédure sera condamné aux dépens de l’instance.
L’exécution provisoire de la présente décision sera maintenue.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE [P], [Z], [V], [T] [D] à verser à la S.A CNP CAUTION la somme de 88.970,28 euros outre intérêts au taux légal à compter du 12 août 2024, date de la quittance subrogative, et avec anatocisme annuel selon les dispositions de l’article 1343-2 du code civil pour les intérêts dûs depuis au moins un an,
CONDAMNE [P], [Z], [V], [T] [D] à verser à la S.A CNP CAUTION la somme de 1.500 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE [P], [Z], [V], [T] [D] aux dépens de l’instance,
MAINTIENT l’exécution provisoire de la présente décision.
AINSI JUGE EN AUDIENCE PUBLIQUE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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