Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 18deg ch. 1re sect., 10 févr. 2026, n° 22/04834 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04834 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société KLEPIERRE c/ S.A.S. HABITAT FRANCE, ès qualité de, Société ASTEREN |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 13] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
18° chambre
1ère section
N° RG 22/04834
N° Portalis 352J-W-B7G-CWVFJ
N° MINUTE : 2
réputé contradictoire
Assignation du :
20 Avril 2022
JUGEMENT
rendu le 10 Février 2026
DEMANDERESSE
Société KLEPIERRE
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Maître Catherine CARIOU de la SELEURL SELARL CATHERINE CARIOU, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #B0107
DÉFENDEURS
S.A.S. HABITAT FRANCE
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentée par Maître Philippe-Hubert BRAULT de l’AARPI CABINET BRAULT ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J0082
Décision du 10 Février 2026
18° chambre 1ère section
N° RG 22/04834 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWVFJ
Société ASTEREN
prise en la personne de Maître [T] [C], ès qualité de Mandataire Liquidateur de la société HABITAT FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 7]
défaillante
Monsieur [K] [F] [O]
ès qualité de Mandataire Liquidateur de la société HABITAT FRANCE
[Adresse 9]
[Localité 7]
défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés,
Madame Sophie GUILLARME, 1ère Vice-présidente adjointe, statuant en juge unique,
assistée de Monsieur Christian GUINAND, Cadre-Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 06 Octobre 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats des parties que le jugemement serait rendu par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2026.
Puis, le délibéré a été prorogé au 10 février 2026.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
en premier ressort
FAITS ET PROCEDURE
Suivant acte sous seing privé en date du 9 avril 1982, la société Segece et Compagnie Soclari, aux droits de laquelle se trouve la société Klepierre, a consenti un bail commercial à la société Habitat Designs France et Compagnie, aux droits de laquelle se trouve la société Habitat France, portant sur un local d’une superficie de 935 m², dépendant du centre commercial [Adresse 12], situé à [Adresse 11] ([Adresse 4]), [Adresse 2], pour neuf ans à compter de la livraison du local.
Les lieux sont destinés à la vente de meubles, luminaires, tissus, tapis, articles de vaisselle, verrerie et de ménage, jouets, objets et accessoires de décoration, linge de maison, et à titre accessoire, l’alimentation et toutes activités rentrant dans l’objet social actuel du preneur.
Le contrat de bail a été conclu moyennant un loyer annuel de base susceptible d’être majoré d’un loyer annuel complémentaire correspondant à la différence éventuelle entre un pourcentage du chiffre d’affaires TTC réalisé par le preneur dans les lieux loués au cours de la période considérée et le loyer de base, selon le pourcentage fixé initialement à 4% du chiffre d’affaires TTC.
Suivant avenant du 2 février 1983, l’assiette des locaux a été étendue à d’autres locaux à usage de réserve, d’une surface de 122 m2, dans l’enceinte du même centre commercial, faisant l’objet d’un loyer spécifique et complémentaire au précédent.
Par acte du 29 mai 1995 conclu entre la société Klepierre venant aux droits de la bailleresse initiale et la société Habitat France, le bail a été renouvelé pour une durée de 12 années à compter du 1er avril 1995.
Suivant acte en date du 2 novembre 2009, faisant référence aux conventions précédentes et notamment à une demande de renouvellement de bail du 9 avril 1982, suivi d’un échange de mémoires entre les parties, le bail commercial a été à nouveau renouvelé pour une nouvelle période de 12 années, prenant effet au 1er janvier 2009 pour venir à échéance le 31 décembre 2020.
Le local principal s’est vu affecter le n°87 et le loyer minimum garanti y afférent a été fixé à la somme de 208.262,20 euros en principal et le loyer variable à 5% sur le chiffre d’affaires HT du preneur.
Le local de réserve s’est vu affecter le n°98 et le loyer y afférent a été fixé à la somme de 8.239,48 euros par an en principal.
Suivant avenant n°4 du 16 septembre 2010, les parties ont notamment fixé le loyer minimum garanti du local principal à la somme de 207.569,36 euros par an en principal et le loyer du local réserve à la somme de 8.212,08 euros par an en principal au 1er janvier 2010. Elles ont également substitué l’indice des loyers commerciaux à l’indice du coût de la construction pour le calcul du loyer indexé.
Par une lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 8 avril 2020, la société Habitat France a demandé à être exonérée du paiement des loyers et charges durant la période de confinement, jusqu’à réouverture de son enseigne ainsi qu’une réduction de loyer pour les mois suivant la sortie du confinement.
Par courrier du 18 juin 2020, la bailleresse a proposé une mensualisation des loyers et charges du troisième trimestre 2020, et la possibilité de régler l’échéance de mai 2020 au 1er octobre 2020.
Par une lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 23 juin 2020, la société Habitat France a demandé une remise de deux mois de loyers et charges sur le 2ème trimestre 2020 et le paiement du solde la seconde quinzaine de juin 2020.
Par une lettre du 3 septembre 2020, la bailleresse a proposé à la société locataire de régler ses loyers et charges du 4ème trimestre 2020 mensuellement.
A la suite, par une lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 13 octobre 2020, la bailleresse a mis en demeure la société Habitat France de régler la somme de 84.079, 17 euros TTC pour le local principal et 4.547,08 euros TTC pour le local de réserve.
Par acte extrajudiciaire du 30 décembre 2020, la société Habitat France a demandé le renouvellement de son bail pour neuf ans à compter du 1er janvier 2021.
La bailleresse n’ayant pas répondu à cette demande dans le délai de trois mois, le bail a été renouvelé à compter de cette date.
Par une lettre du 27 août 2021, la société Klepierre a confirmé l’abandon de la somme de 12.954,29 euros TTC au titre du loyer de novembre 2020 pour le local principal et 512,51 euros pour la réserve.
Suivant courrier 21 décembre 2021 faisant suite à une précédente demande du 30 juin 2021, la société Habitat France s’est adressée à la bailleresse en sollicitant l’établissement d’avoirs relatifs à la période de fermeture administrative ordonnée dans le cadre de la crise sanitaire Covid-19 entre février et mai 2021.
Par la suite, la bailleresse a adressé à la société preneuse plusieurs mises en demeure lui réclamant des arriérés locatifs pour le local principal à savoir :
— une lettre recommandée avec accusé de réception du 16 décembre 2022 pour un montant de 372.501,86 euros TTC,
— une lettre recommandée avec accusé de réception du 21 janvier 2022 pour un montant de 410.853, 79 euros TTC,
— une lettre recommandée avec accusé de réception 11 mars 2022 pour un montant de 487.049, 15 euros TTC.
Plusieurs mises en demeure lui ont été également adressées au titre de la réserve à savoir:
— une lettre recommandée avec accusé de réception du 21 septembre 2021 pour un montant de 17.655,47 euros TTC,
— une lettre recommandée avec accusé de réception du 29 octobre 2021 pour un montant de 20.400, 15 euros TTC,
— une lettre recommandée avec accusé de réception du 25 novembre 2021 pour un montant de 23.144,83 euros TTC,
— une lettre recommandée avec accusé de réception du 16 décembre 2021 pour un montant de 25 .889 ,51 euros TTC,
— une lettre recommandée avec accusé de réception du 21 janvier 2022 pour un montant de 28.648,27 euros TTC,
— une lettre recommandée avec accusé de réception du 11 mars 2022 pour un montant de 34.145,67 euros TTC.
Une saisie conservatoire a été finalement pratiquée sur les comptes bancaires de la société Habitat France entre les mains de la banque Bred Banque Populaire AG [Localité 10] pour un montant de 473 808,83 euros en principal au titre du local principal, en vertu des dispositions de l’article L 511-2 du code de procédure civile d’exécution le 24 mars 2022.
Cette saisie, dénoncée à la société locataire le 29 mars 2022, s’est avérée fructueuse, le compte présentant un crédit de 212.814,86 euros.
Une seconde saisie a été pratiquée dans les mêmes conditions au titre du local de réserve pour la somme de 32.364,51 euros en principal. Cette saisie, dénoncée e 29 mars 2022 au preneur n’a pas permis l’appréhension de fonds, le compte bancaire présentant un solde nul.
Par acte extrajudiciaire du 20 avril 2022, la société Klepierre a assigné le preneur aux fins de condamnation au paiement des sommes dues. L’instance a été enrôlée sous le n°RG 22/04834.
Puis par actes extrajudiciaires du 19 mai 2022, la bailleresse a fait délivrer à la société Habitat France deux commandements de payer visant la clause résolutoire du bail pour un montant de 546.694, 11 euros en principal pour le local principal et 37.416,62 euros en principal au titre du local à usage de réserve.
Une nouvelle saisie a ensuite été opérée sur les comptes bancaires de la société Habitat France le 11 avril 2023 pour un montant de 558.829,63 euros en principal au titre du local principal.
Cette saisie a été dénoncée à la société locataire le 13 avril suivant, et le compte bancaire présentait un solde créditeur de 266.266,05 euros .
Dans l’instance enrôlée sous le n°RG 22/04834, la société Klepierre a, par conclusions au fond notifiées par RPVA le 21 avril 2023, notamment, sollicité la résiliation judiciaire du bail liant les parties aux torts de la société Habitat France et la condamnation de la preneuse à payer la somme de 556.761,84 euros TTC représentant les loyers, charges et indemnités d’occupation dus au titre du local principal, selon comptes arrêtés au 30 juin 2023, la somme de 688,95 euros TTC représentant les loyers, charges et indemnités d’occupation dus au titre du local à usage de réserve, selon comptes arrêtés au 30 juin 2023, et les indemnités d’occupation postérieures.
La société Habitat France a quant à elle notifié par RPVA ses dernières conclusions le 29 novembre 2023, s’opposant aux demandes présentées par la bailleresse.
Par un jugement du 7 décembre 2023, le tribunal de commerce de Bobigny a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société Habitat France, désignant la SELARL Astern prise en la personne de Maître [T] [C] et Maître [X] en qualité de mandataires judiciaires.
Puis aux termes d’un jugement rendu le 28 décembre 2023, le tribunal de commerce de Bobigny a converti le redressement en liquidation judiciaire.
A la suite, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du ler février 2024, Maître Catherine Cariou, Avocat de la bailleresse, a déclaré la créance privilégiée de cette dernière pour un montant de 563.694,88 euros TTC au titre de la période antérieure au jugement d’ouverture de la procédure collective.
Par acte de commissaire de justice du 12 mars 2024, la société Klepierre a fait assigner en intervention forcée Maître [K] [X] et la SELARL Asteren ès-qualités de mandataire judiciaire à la liquidation de la société Habitat France devant le tribunal judiciaire de Paris demandant à celui-ci de :
— ordonner la jonction de la présente instance avec celle pendante devant le tribunal judiciaire de Paris sous le numéro 22/04834,
— admettre la bailleresse à titre privilégié au passif de la société Habitat France à hauteur de 563.694,88 euros TIC pour la période antérieure au redressement judiciaire,
— ordonner l’exécution provisoire,
— condamner la SELARL Astern prise en la personne de Maître [T] [C] et Maître [K] [X], ès-qualités de mandataires judiciaires, aux entiers dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Cette instance, enrôlée sous le n°RG 24/03972 a été jointe à l’instance enrôlée sous le n°RG 22/04834.
Maître [K] [X] et la SELARL Asteren ès-qualités de mandataires judiciaires à la liquidation de la société Habitat France n’ayant pas constitué avocat, l’ordonnance de clôture a été rendue le 14 octobre 2024.
L’affaire a été fixée pour être plaidée à l’audience du 4 juin 2025 reportée en raison de l’indisponibilité du magistrat au 6 octobre 2025.
MOTIFS DU JUGEMENT
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur régulièrement assigné ou convoqué ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière, et bien fondée.
A titre liminaire, il y a lieu de dire que les instances enrôlées sous les n°RG 22/04834 et 24/03972 ayant déjà été jointes, la demande de jonction formée par la société Klepierre est devenue sans objet.
Sur la demande de fixation de la créance de la société Klepierre au passif de la liquidation judiciaire de la société Habitat France
Aux termes des articles L. 622-21 et L. 622-22 du code de commerce, le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice mais, sous réserve des dispositions de l’article L. 625-3, les instances en cours sont reprises lorsque le créancier poursuivant a procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan nommé en application de l’article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant. Le débiteur, partie à l’instance, informe le créancier poursuivant de l’ouverture de la procédure dans les dix jours de celle-ci. Ces dispositions, d’ordre public, doivent être soulevées d’office par le juge du fond.
Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, le contrat est la loi des parties et doit être exécuté de bonne foi.
L’article 1728 du code civil dispose que le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
Selon l’article 1353 du code civil, il appartient au preneur d’établir qu’il s’est acquitté de son loyer entre les mains de son bailleur.
Il est constant que l’obligation, pour le preneur, de payer ses loyers et charges aux termes convenus, constitue une obligation essentielle du contrat de bail à laquelle il ne peut se soustraire, sauf à démontrer une impossibilité totale de jouir des locaux donnés à bail justifiant une éventuelle exception d’inexécution.
La société Klepierre verse aux débats des factures et un décompte locatif arrêté au 11 janvier 2023, annexés à sa déclaration de créances au passif de la société Habitat France, faisant apparaître un solde débiteur 563.694,88 euros TTC pour la période antérieure au redressement judiciaire au titre de l’arriéré locatif se décomposant comme suit :
— 543.353,55 euros TTC au titre du local principal,
— 20.341,33 euros TTC au titre de la réserve.
Maître [K] [X] et la SELARL Asteren ès-qualités de mandataires judiciaires à la liquidation de la société Habitat France, ne contestent pas le décompte produit par la demanderesse et ne justifie d’aucun règlement supplémentaire de la société preneuse qui n’aurait pas été pris en compte par la bailleresse.
Il sera donc fait droit à la demande de la société Klepierre visant à voir fixer sa créance à titre privilégié au passif de la société Habitat France à hauteur de 563.694,88 euros TTC pour la période antérieure au redressement judiciaire.
Sur les demandes accessoires
Maître [K] [X] et la SELARL Asteren ès-qualités de mandataires judiciaires à la liquidation de la société Habitat France qui succombe seront condamnés aux dépens de la présente instance.
En revanche l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, chaque partie devant supporter la charge des frais irrépétibles non inclus dans les dépens.
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire dont le prononcé est de droit en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputée contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe à la date du délibéré
Déclare sans objet la demande de jonction des instances enregistrées sous les n°RG 22/04834 et 24/03972 ;
Fixe la créance de la SA Klepierre à titre privilégié au passif de la société Habitat France à hauteur de la somme de 563.694,88 euros TTC pour la période antérieure au redressement judiciaire ;
Rejette la demande de la SA Klepierre formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Maître [K] [X] et la SELARL Asteren ès-qualités de mandataires judiciaires à la liquidation judiciaire de la société Habitat France aux dépens;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Fait et jugé à [Localité 13] le 10 Février 2026.
Le Greffier La Présidente
Christian GUINAND Sophie GUILLARME
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Démocratie ·
- Syndicat ·
- Action ·
- Diffamation ·
- Publication ·
- Droite ·
- Assignation ·
- Propos ·
- Presse ·
- Cartographie
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Préjudice esthétique ·
- Préjudice d'agrement ·
- Assurance maladie ·
- Souffrances endurées ·
- Débours ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Préjudice corporel ·
- Poste ·
- Victime
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Caducité ·
- Syndic ·
- Assignation ·
- Parking ·
- Citation ·
- Vol ·
- Dominique ·
- Parc
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Crédit lyonnais ·
- Déchéance du terme ·
- Intérêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrats ·
- Consommation ·
- Paiement ·
- Forclusion ·
- Clause ·
- Mise en demeure
- Liste électorale ·
- Électeur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commune ·
- Radiation ·
- Adresses ·
- Recours ·
- Interruption ·
- Droit électoral ·
- Rôle
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mise en demeure ·
- Charges de copropriété ·
- In solidum ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Titre ·
- Charges ·
- Recouvrement ·
- Provision
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Avis motivé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Idée ·
- Cliniques ·
- Santé publique ·
- Copie ·
- Hospitalisation ·
- Établissement ·
- Certificat médical ·
- Procédure d'urgence
- Filiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Canada ·
- Enfant ·
- Etat civil ·
- Transcription ·
- Exequatur ·
- Étranger ·
- Père ·
- Adoption plénière
- Relations avec les personnes publiques ·
- Responsabilité des personnes publiques ·
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Adresses ·
- Audience ·
- Citation ·
- Avocat ·
- Siège social ·
- État ·
- Procédure civile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Siège social ·
- Adresses ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Audience ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Renonciation ·
- Dessaisissement
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Certificat médical ·
- Établissement ·
- Trouble mental ·
- Santé publique ·
- Personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Santé
- Intervention ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Charges de copropriété ·
- Successions ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Lot ·
- Intérêt ·
- Créance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.