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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, jcp, 19 nov. 2025, n° 25/00278 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00278 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° Minute :
N° Rôle: N° RG 25/00278 – N° Portalis DB3K-W-B7J-GINM
Baux d’habitation – Demande du locataire en fin de bail en restitution du dépôt de garantie et/ou tendant au paiement d’une indemnité pour amélioration des lieux loués
0A Sans procédure particulière
Affaire :
[Z] [X]
C/
[B] [U] épouse [M]
[A] [M]
CCC le
CE le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES
Jugement Civil
du 19 Novembre 2025
Après débats à l’audience tenue publiquement devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Limoges le 17 Septembre 2025,
Il a été rendu le jugement suivant par mise à disposition au greffe de la juridiction, le 19 Novembre 2025, composé de :
PRESIDENT : Madame Fany CAVILLON
GREFFIER : Madame Audrey GUÉGAN
Entre :
Madame [Z] [X]
Née le 29 Janvier 1967 à [Localité 6] (87)
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Eric DAURIAC, substitué par Maître Charles LALANDE, avocats au barreau de LIMOGES ;
DEMANDEUR
Et :
Madame [B] [U] épouse [M]
née le 13 Octobre 1968 à [Localité 4] (62)
demeurant [Adresse 3]
Monsieur [A] [M]
Né le 20 Novembre 1961 à [Localité 5] (CAMEROUN)
demeurant [Adresse 3]
NON COMPARANTS, ni représentés ;
DÉFENDEURS
A l’appel de la cause à l’audience du 16 Avril 2025, l’affaire a été renvoyée au 17 Septembre 2025, date à laquelle l’avocat du demandeur a déposé son dossier de plaidoirie.
Puis le Tribunal a mis l’affaire en délibéré à l’audience du 19 Novembre 2025 à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 18 janvier 2017 avec prise d’effet au 15 février 2017, Monsieur [A] [M] et Madame [C] [U] épouse [M] ayant pour mandataire la SARL ORPI IMMOCONSEIL, ont donné à bail à Madame [Z] [X] pour une durée de 3 ans, un local à usage d’habitation situé [Adresse 1], moyennant un loyer mensuel révisable de 1 100 euros et le versement le jour même d’un dépôt de garantie de 1 100 €.
Un état des lieux d’entrée a été réalisé le 15 février 2017.
Par courrier co-signé par les bailleurs et la locataire le 26 avril 2024, les parties ont convenu qu’un état des lieux de sortie a été réalisé le jour même et que les clés ont été restituées.
Reprochant à ses bailleurs de ne pas lui avoir restitué le montant du dépôt de garantie malgré plusieurs demandes par courrier et par l’intermédiaire de sa protection juridique, Madame [Z] [X] a saisi la Commission départementale de conciliation de la Haute-[Localité 7], laquelle a constaté l’accord du bailleur le 10 octobre 2024.
Par acte de commissaire de justice du 13 février 2025, Madame [Z] [X] a fait citer Monsieur [A] [M] et Madame [C] [U] épouse [M] aux fins d’obtenir, au visa de l’article 22 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, la condamnation des époux [M] à lui payer la somme de 1 650 € arrêtée au 31 décembre 2024, à actualiser à la date de la décision à intervenir, outre la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Lors de l’audience du 16 avril 2025, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 17 septembre 2025 à la demande de Monsieur [A] [M], arrivé après l’appel des causes.
Lors de l’audience du 17 septembre 2025, Madame [Z] [X], représentée par son avocat, s’est référée aux prétentions et moyens soutenus dans son acte introductif d’instance.
Bien que régulièrement assignés à étude et avisés de la date de renvoi, les défendeurs ne sont pas présentés ni fait représenter.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 19 novembre 2025.
MOTIFS
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de restitution du dépôt de garantie et des majorations de retard :
Suivant l’article 22 alinéa 3 de la loi du 6 juillet 1989, le dépôt de garantie est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre, ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées. A cette fin, le locataire indique au bailleur ou à son mandataire, lors de la remise des clés, l’adresse de son nouveau domicile.
Il est restitué dans un délai maximal d’un mois à compter de la remise des clés par le locataire lorsque l’état des lieux de sortie est conforme à l’état des lieux d’entrée, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, en lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées.
Or, au titre de l’article 22 de la loi précitée, à défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d’une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard. Cette majoration n’est pas due lorsque l’origine du défaut de restitution dans les délais résulte de l’absence de transmission par le locataire de l’adresse de son nouveau domicile.
En l’espèce, il ressort des pièces versées au débat, notamment du contrat de bail, du courrier du 26 avril 2024 signé par les parties et des échanges de courriers que les clés ont été remises le 26 avril 2024 et que le dépôt de garantie d’un montant de 1 100 € n’a pas été restitué.
Par ailleurs, le courrier cosigné par les parties le 26 avril 2024 intitulé « état des lieux de sortie » comporte seulement la mention suivante : « facture dommage électrique à faire prendre en charge par l’assureur des locataires pour 1 034 euros ».
Le devis du 3 novembre 2020 établi par l’entreprise [S] F3E pour un montant de 1 034,42 € fait état d’une panne de la pompe à chaleur et prévoit des prestations de vidage du circuit de l’unité intérieure, de remplacement provisoire du circulateur, de remplissage et de purge de l’installation.
Il ne s’agit donc pas de réparations locatives relevant du décret du 26 août 1987 mais d’un problème de fonctionnement du système de chauffage qu’il incombe au bailleur de régler en application de l’article 1719 du code civil et du décret du 30 janvier 2002.
La locataire ne peut donc être tenue au paiement d’une quelconque somme à ce titre.
La somme de 1 100 € devra dès lors être restituée à Madame [Z] [X] au titre du dépôt de garantie.
Compte tenu de l’absence de restitution dans le délai maximal d’un mois à compter de la remise des clés intervenue le 26 avril 2024, et en l’absence de toute somme pouvant être retenue à l’encontre de la locataire, la somme due au titre de la restitution du dépôt de garantie sera majorée d’une somme égale à 10% du montant mensuel principal pour chaque période commencée en retard, et ce conformément à la demande telle que formulée dans l’acte introductif d’instance.
Monsieur [A] [M] et Madame [C] [U] épouse [M] seront donc solidairement condamnés à payer à Madame [Z] [X] la somme de 550 € au titre des majorations de retard.
Sur les autres demandes :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [A] [M] et Madame [C] [U] épouse [M] seront solidairement condamnés aux dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [Z] [X] la charge des frais supportés par elle et non compris dans les dépens. Les défendeurs seront ainsi solidairement condamnés à lui payer la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En l’espèce, il sera rappelé l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
CONDAMNE solidairement Monsieur [A] [M] et Madame [C] [U] épouse [M] à restituer à Madame [Z] [X] la somme de 1 100 € (mille cent euros) au titre du dépôt de garantie ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [A] [M] et Madame [C] [U] épouse [M] à payer à Madame [Z] [X] la somme de 550 € (cinq cent cinquante euros) au titre des majorations de retard ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [A] [M] et Madame [C] [U] épouse [M] à payer à Madame [Z] [X] la somme de 500 € (cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [A] [M] et Madame [C] [U] épouse [M] aux entiers dépens ;
RAPELLE l’exécution provisoire de la présente décision.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Audrey GUÉGAN Fany CAVILLON
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