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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 10 cab 10 h, 20 avr. 2026, n° 26/02299 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/02299 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Injonction de rencontre d'un médiateur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
☎ : [XXXXXXXX01]
ORDONNANCE PORTANT INJONCTION DE MEDIATION
ET MEDIATION EN CAS D’ACCORD
du 20 avril 2026
Références : Chambre 10 cab 10 H
N° RG 26/02299 – N° Portalis DB2H-W-B7K-35FW
Expédition à :
Maître Julien COMBIER de la SELAS FIDAL – 708
Maître Denis WERQUIN de la SAS TW & ASSOCIÉS – 1813
Copie :
au médiateur
aux parties
ENTRE :
DEMANDERESSE
Association ECOLE EUROPEENNE DE MANAGEMENT EN ALTERNANCE
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 2] [Localité 3] [Adresse 3]
représentée par Maître Denis WERQUIN de la SAS TW & ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
Société SCPI ATLANTIQUE MUR REGIONS
prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Julien COMBIER de la SELAS FIDAL, avocats au barreau de LYON
Suivant actes sous seing privés du 30 juin 2021, la société ARISTOTE (aux droits de laquelle vient la SCPI ATLANTIQUE MUR REGIONS) a conclu avec l’association ECOLE EUROPEENNE DE MANAGEMENT EN ALTERNANCE (ECEMA) un bail commercial en l’état futur d’achèvement portant sur un ensemble immobilier situé au numéro [Adresse 5], à [Localité 4], en vue d’y exploiter une école de formation professionnelle en alternance.
L’association ECEMA ayant rencontré des difficultés pour s’acquitter de l’intégralité des loyers et charges, le bailleur lui a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire aux fins d’obtenir le règlement d’une somme de 593.916,35 euros.
En conséquence, l’association ECEMA a fait assigner au fond devant la présente juridiction la SCPI ATLANTIQUE MUR REGIONS par acte de commissaire de justice du 25 février 2026 dans l’optique, pour l’essentiel, d’obtenir la suspension des effets de la clause résolutoire et des délais de paiement.
Il apparaît que le présent litige pourrait être résolu dans le cadre d’une mesure de médiation en considération de la nature des demandes et dans l’intérêt des parties, auxquelles la mesure précitée offrira l’opportunité de parvenir à un dénouement rapide et moins onéreux de leur(s) différend(s).
Vu l’article 22-1 de la loi n°95-125 du 8 février 1995 dans sa rédaction issue de la loi n°2019-222 du 23 mars 2019, aux termes duquel en tout état de la procédure y compris en référé, lorsqu’il estime qu’une résolution amiable du litige est possible, le juge peut, s’il n’a pas recueilli l’accord des parties, leur enjoindre de rencontrer un médiateur qu’il désigne. Celui-ci informe les parties sur l’objet et le déroulement d’une mesure de médiation,
Vu le décret n° 2022-245 du 25 février 2022 favorisant le recours à la médiation, portant application de la loi du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l’institution judiciaire,
Nous, Marlène DOUIBI, Juge de la mise en état de la chambre 10 cab 10 H, assistée de Jessica BOSCO BUFFART, Greffière,
Considérons qu’il convient de commettre un médiateur aux fins d’information des parties sur la mesure de médiation et de recueil de leur avis sur son éventuelle mise en oeuvre ;
Indiquons que dans l’hypothèse où toutes les parties donneraient au médiateur, un accord écrit à la médiation, celui-ci, désigné par provision, pourra commencer immédiatement les opérations destinée à identifier une issue amiable au présent litige ;
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mesure d’administration judiciaire non susceptible de recours,
Donnons injonction aux parties de rencontrer pour un rendez-vous d’information sur la médiation, dès réception de la présente décision, le médiateur suivant :
La Chambre nationale des praticiens de la médiation (CNPM), [Adresse 6] [Localité 5] – 09.88.30.27.72 – [Courriel 1] ;
Disons que les parties ou leur conseil devront communiquer à l’association de médiateurs désignée, dans les huit jours de la réception de la présente ordonnance, leurs coordonnées (téléphone et adresse mail) ;
Rappelons que cette réunion d’information obligatoire est gratuite, qu’elle peut être réalisée en présentiel ou en visioconférence ;
Donnons pour mission au médiateur ainsi désigné :
— expliquer aux parties le principe, le but et les modalités d’une mesure de médiation,
— recueillir leur consentement, ou le refus de cette mesure ;
Hypothèse de l’accord des parties au principe de la médiation :
Disons que le médiateur informera le juge de l’accord des parties au principe de la médiation et mettra aussitôt en oeuvre cette mesure, selon les modalités suivantes :
— les séances de médiation se dérouleront dans les locaux professionnels du médiateur ou dans tout autre lieu convenu avec les parties, de même que la fixation de la date de la première rencontre, étant précisé que les personnes morales devront être représentées par un mandataire dûment habilité,
— la provision à valoir sur la rémunération du médiateur, fixée à la somme de 1.500,00 euros, sera versée à concurrence de 750,00 euros par chaque partie entre les mains du médiateur commis au plus tard dans le délai d’un mois suivant l’accord donné, ce à peine de caducité de la mesure. La partie éventuellement bénéficiaire de l’aide juridictionnelle sera dispensée de ce règlement par l’application de l’article 22 alinéa 3 de la loi du 8 février 1995,
— le médiateur sera rémunéré par les parties au vu d’une facture qu’il leur adressera en fin de médiation, en tenant compte d’un éventuel accord sur ce point ou, à défaut, d’un partage par moitié ;
— la durée initiale de la médiation, qui ne pourra excéder cinq mois à compter du jour du versement de la provision entre les mains du médiateur, pourra être renouvelée une fois pour une durée de trois mois à la demande de ce dernier,
— à l’expiration de sa mission, le médiateur devra informer le juge de l’accord intervenu entre les parties ou de l’échec de la mesure,
— le médiateur et/ou les parties devront immédiatement aviser le juge de la mise en état, chargé de contrôler son bon déroulement, de toute difficulté rencontrée dans l’exercice de la mesure de médiation,
Rappelons que les parties peuvent convenir de poursuivre les discussions dans le cadre d’une médiation conventionnelle régie par les articles 1530 à 1535 du code de procédure civile ;
Disons qu’en cas d’accord, les parties, ou la plus diligente d’entre elles, pourront saisir le juge d’une demande d’homologation de cet accord par voie judiciaire ;
Hypothèse du refus de la médiation par l’une ou l’autre des parties :
Disons que dans l’hypothèse où au moins l’une des parties refuserait le principe de la médiation ou à défaut de réponse de l’une d’entre elles, le médiateur en informera le greffe compétent du tribunal judiciaire dans le mois suivant la réception de l’ordonnance et cessera ses opérations sans défraiement ;
Disons qu’aux fins de vérification de l’exécution de la présente injonction, le médiateur indiquera à la juridiction l’identité et la qualité des personnes s’étant présentées au rendez-vous d’information ;
Rappelons qu’il résulte des dispositions de l’article 1533-1 du Code de procédure civile que la présence ou l’absence d’une partie à la réunion n’est pas une information confidentielle ;
Rappelons que conformément aux dispositions de l’article 1533-3 du Code de procédure civile (telles qu’elles résultent du décret n°2025-660 du 18 juillet 2025), la partie qui, sans motif légitime, ne défère pas à l’injonction de rencontrer un conciliateur ou un médiateur peut être condamnée au paiement d’une amende civile d’un maximum de 10 000 euros ;
Disons que l’affaire sera rappelée à la mise en état du 7 septembre 2026 pour les conclusions de Maître WERQUIN et les répliques de Maître COMBIER dans l’intervalle si aucune tentative de médiation ne devait être entreprise et à défaut de mise en état conventionnelle (les messages et conclusions notifiés par RPVA devront l’être au plus tard le mercredi 2 septembre 2026 à minuit, à peine de rejet).
Disons que la présente ordonnance sera notifiée aux parties et au médiateur ci-dessus désigné par les soins du greffe.
La greffière La juge de la mise en état
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