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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf., 3 déc. 2024, n° 24/01374 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01374 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Service Référé
N° RG 24/01374 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YU6R
SL/CG
JUGEMENT PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
DU 03 DECEMBRE 2024
DEMANDERESSE :
Pôle de recouvrement spécialisé du Nord
[Adresse 3]
[Localité 11]
représenté par Me Caroline FOLLET, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEURS :
M. [G] [L]
[Adresse 8]
[Localité 13]
non comparant
Association AGSS DE L’UDAF en qualité de curateur de M. [G] [L]
Service des Majeurs protégés
[Adresse 2]
[Localité 12]
non comparante
M. [S] [L]
[Adresse 10]
[Localité 18]
représenté par Me Jacques-Eric MARTINOT, avocat au barreau de LILLE
Mme [D] [L] épouse [F]
[Adresse 1]
[Localité 9]
non comparante
PRÉSIDENT : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 311-17 et R. 311-21 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE
DÉBATS à l’audience publique du 19 Novembre 2024
JUGEMENT mise en délibéré au 03 Décembre 2024
LE PRÉSIDENT
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
M. le comptable public, responsable du pôle de recouvrement spécialisé du Nord, a entrepris une procédure de saisie immobilière à l’encontre de M.[N] [L] et de [A] [J] son épouse, suivant commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 03 décembre 2019, puis a fait assigner les mêmes à l’audience du 02 septembre 2020.
Suivant jugement du 27 janvier 2023, le juge de l’exécution a débouté les débiteurs saisis de leurs contestations, tout en les autorisant à vendre amiablement le bien.
Les époux [L] sont décédés en cours de procédure le [Date décès 4] 2022 et le [Date décès 5] 2022, laissant pour leur succéder Mme [D] [L] épouse [F], M. [G] [L] (sous curatelle de l’AGSS de l’UDAF) et M. [S] [L].
Mme [D] [L] veuve [F] a justifié avoir renoncé à la succession de ses parents. Les fils de Mme [D] [F], [T] [F] et [M] [F] ont renoncé respectivement à la succession de ses deux grands-parents et à la succession de son grand-père. Aucune information n’est communiquée en ce qui concerne l’existence d’autres enfants.
M. [G] [L] a renoncé à la succession de son père.
Mme [O] [I] a renoncé à la succession de sa grand-mère, sans que ne soit connue son affiliation.
M. [S] [L] a accepté la succession et a fait état le 23 mai 2023, d’une proposition d’acquisition amiable de 120.000 euros, que la DRFIP a acceptée.
Par actes des 22 et 27 août 2024 et 31octobre 2024, Mr le Responsable du Pole de recouvrement spécialisé du Nord, Comptable chargé du recouvrement a fait assigner devant le président du tribunal judiciaire de LILLE statuant selon la procédure accélérée au fond, M. [G] [L] et son curateur l’AGSS de l’Udaf, M. [S] [L], et [D] [L] épouse [F] en tant que de besoin, aux fins de :
Vu l’article 813-1 du code civil,
Vu l’article 1380 du code de procédure civile,
— Désigner tout mandataire successoral qu’il plaira à l’effet d’administrer provisoirement la succession de :
M.[N] [P] [R] [L], né le [Date naissance 6] 1944 à [Localité 17], marié avec Mme [A] [E] [J], demeurant [Adresse 15] à [Localité 18],
et
Mme [A] [E] [J], née le [Date naissance 7] 1947 à [Localité 19], mariée avec M.[N] [P] [R] [L], demeurant [Adresse 15] à [Localité 18],
pour une durée de deux années a minima, à compter de la décision à intervenir,
— Rappeler que ce mandataire successoral aura vocation à représenter Ia succession de M. [N] [L] et de Mme [A] [J] épouse [L], toutes assignations et toutes décisions judiciaires pouvant lui être valablement signifiées,
— Dire qu’il sera procédé à l’enregistrement et à la publication de l’ordonnance à intervenir par le mandataire désigné et ce en application de l’article 813-3 du code civil et 1355 alinéa 1er du code de procédure civile
— Condamner Monsieur [S] [L] aux entiers frais et dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 15 octobre 2024 et renvoyée à la demande des parties, avec conclusions du défendeur avant le 10 novembre 2024, pour être plaidée le 19 novembre 2024.
A cette date, Mr le Responsable du Pôle de recouvrement spécialisé du Nord,Comptable chargé du recouvrement, sollicite le bénéfice de son exploit introductif d’instance repris oralement.
M. [S] [L] a constitué avocat mais n’a pas conclu.
M. [G] [L], asisté de son curateur, et [D] [L], veuve [F] n’ont pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.
La présente décision susceptible d’appel est réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la désignation d’un mandataire successoral
Selon l’article 813-1 du code civil, “Le juge peut désigner toute personne qualifiée, physique ou morale, en qualité de mandataire successoral, à l’effet d’administrer provisoirement la succession en raison de l’inertie, de la carence ou de la faute d’un ou de plusieurs héritiers dans cette administration, de leur mésentente, d’une opposition d’intérêts entre eux ou de la complexité de la situation successorale.
La demande est formée par un héritier, un créancier, toute personne qui assurait, pour le compte de la personne décédée, l’administration de tout ou partie de son patrimoine de son vivant, toute autre personne intéressée ou par le ministère public”.
En l’occurrence, compte tenu de la procédure de saisie immobilière en cours, de l’incertitude de la complétude de la dévolution successorale et de l’inertie du seul héritier acceptant connu à ce jour, il convient de faire droit à la demande et de désigner un mandataire successoral, avec pour mission d’administrer la succession [L].
Sur les autres demandes
Les défendeurs sui succombent supporteront les dépens.
La présente décision est exécutoire par provision en application des articles 481-1 et 514-1 à 514-6 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le président statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, selon la procédure accélérée au fond
Désignons la SELARL [16], administrateur judiciaire à [Localité 11]
[Adresse 14]
[Localité 11]
en qualité de mandataire successoral de la succession des époux [H] et [A] [L],
avec pour mission de :
— administrer provisoirement la succession des époux [N] et [A] [L],
Disons que le mandataire successoral aura vocation à représenter la succession de M.[N] [L] et de [A] [J] épouse [L], toutes assignations et décisions judiciaires devant lui être signifiées,
Disons qu’il sera procédé à l’enregistrement et à la publication de l’ordonnance à intervenir par le mandataire désigné et ce en application de l’article 813-3 du code civil et 1355 alinéa 1er du code de procédure civile,
Fixons la durée de la mission du mandataire successoral, à 24 mois, qui pourra être renouvelée par simple requête,
Condamnons les défendeurs aux dépens,
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
Le présent jugement a été signé par le Président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Sébastien LESAGE Carine GILLET
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