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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 27 mars 2025, n° 24/02175 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02175 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/02175 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TPDA
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 24/02175 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TPDA
NAC: 54Z
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à Me Jean-Paul CLERC
à Me Fabienne FINATEU
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 27 MARS 2025
DEMANDERESSES
E.U.R.L. SB CONSTRUCTIONS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Jean-Paul CLERC, avocat au barreau de TOULOUSE
E.U.R.L. SOCIETE [J], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Jean-Paul CLERC, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEURS
M. [W] [Y], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Fabienne FINATEU, avocat au barreau de TOULOUSE
Mme [X] [H], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Fabienne FINATEU, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 20 février 2025
PRÉSIDENT : Julia POUYANNE, Juge
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Julia POUYANNE, Juge
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Par actes signifiés le 12 novembre 2024, auxquels il convient de se reporter pour plus ample exposé, l’EURL SB CONSTRUCTIONS et l’EURL SOCIETE [J] ont fait assigner devant la juridiction des référés du Tribunal judiciaire de Toulouse M. [W] [Y] et Mme [X] [H], au visa de l’article 145 du code de procédure civile, pour solliciter une expertise dans le cadre de la construction d’une maison individuelle située [Adresse 4] à Labège ([Adresse 3]).
A l’audience du 5 décembre 2024, l’affaire a été renvoyée à la demande des parties à l’audience du 9 janvier 2025, du 6 février 2025 et du 20 février 2025.
A l’audience du 20 février 2025, l’EURL SB CONSTRUCTIONS et l’EURL SOCIETE [J] maintiennent leurs demandes.
M. [W] [Y] et Mme [X] [H] demandent à titre principal que l’EURL SB CONSTRUCTIONS et l’EURL SOCIETE [J] soit déboutées de leur demande et qu’elles soient condamnées à leur payer la somme de 1.800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et les entiers dépens. A titre subsidiaire, ils demandent qu’il leur soit donné acte de leurs expresses réserves de droit et de fait sur la demande d’expertise et de juger que la mission sera complétée.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
La mesure sollicitée est conforme au fondement de l’article 145 du code de procédure civile qui dispose que peuvent être ordonnées en référé toutes mesures légalement admissibles chaque fois qu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Il appartient au juge de s’assurer souverainement que la mesure correspond à un juste motif dont la pertinence se trouve dans l’établissement d’une preuve dont la production est susceptible d’influer sur la solution d’un litige futur, concernant des prétentions qui, dans leurs fondements, ne doivent pas apparaître comme manifestement irrecevables ou vouées à l’échec.
L’article 146 du même code dispose qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver et qu’en aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
Ces dernières dispositions, relatives aux mesures d’instruction ordonnées au cours d’un procès, ne s’appliquent pas lorsque le juge est saisi d’une demande fondée sur l’article 145 précité.
En l’espèce, à l’appui de leur demande d’expertise, l’EURL SB CONSTRUCTIONS et l’EURL SOCIETE [J] expliquent que l’EURL SB CONSTRUCTIONS est une société de maîtrise d’œuvre et que l’EURL SOCIETE [J] est une entreprise tous corps d’état, les deux étant gérées par M. [Z] [J]. Elles indiquent avoir contracté avec les défendeurs, en plus de 12 autres entreprises, pour la construction d’une maison individuelle pour un montant de 199.338,71 euros TTC, le contrat de maîtrise d’œuvre étant conclu le 19 avril 2023. Elles ajoutent qu’à compter du mois d’octobre 2023, Mme [X] [H] s’est immiscée quotidiennement sur le site, relevant des malfaçons et demandant le 25 octobre 2023 la suspension du chantier ainsi que la résiliation du contrat de maîtrise d’œuvre, après avoir mandaté un ingénieur structure béton pour le suivi. Elles indiquent que d’autres courriers ont suivi en février, avril et juillet 2024, résiliant le contrat avec l’EURL SOCIETE [J] (gros œuvre), chaque partie réclamant des sommes prétendument dues.
Elles produisent dans ce cadre, notamment, les justificatifs suivants :
Les échanges de mails de 2022,Le contrat de maîtrise d’œuvre SB CONSTRUCTIONS du 21 mars 2023,La notice descriptive, la fiche récapitulative et les attestations d’assurance transmises par l’EURL SB CONSTRUCTIONS aux maîtres de l’ouvrage par mail du 14 avril 2023,L’étude géotechnique ARMASOL du 16 juin 2023,Une facture SB CONSTRUCTIONS du 4 juillet 2023 pour études préliminaires et approbation du projet de 5.401,80 euros TTC,Un mail de Mme [X] [H] du 11 octobre 2023 annonçant l’obtention du permis de construire et envoyant à SB CONSTRUCTIONS le cerfa d’ouverture de chantier à SB CONSTRUCTIONS,Une facture SB CONSTRUCTIONS du 11 octobre 2023 pour ouverture de chantier de 1.213,80 euros TTC,Une facture SB CONSTRUCTIONS du 20 octobre 2023 pour fondations-plancher de 3.265,80 euros TTC,Une facture SOCIETE [J] du 21 octobre 2023 pour fondations en puits (fouille de 17 puits) de 25.299,07 euros TTCDivers SMS de Mme [X] [H] à M. [Z] [C] en octobre 2023, annonçant le 25 octobre que « le chantier est totalement suspendu »,Divers échanges de mails de la même époque, dont le mail de Mme [X] [H] du 3 novembre 2023 invitant M. [Z] [C] à contacter « M. [E], ingénieur structure béton, qui sera en charge du suivi »,De multiples notes de calcul éditées le 27 octobre 2023 dont l’auteur n’est pas identifié,Un courrier de M. [W] [Y] et Mme [X] [H] du 23 octobre 2023 sans preuve de réception adressé à l’EURL SOCIETE [J] ayant pour objet « exercice du droit de rétractation pour deux devis signés hors établissement »,Un courrier de M. [W] [Y] et Mme [X] [H] du 18 février 2024 adressé à l’EURL SB CONSTRUCTIONS ayant pour objet « notification de résolution du contrat de maîtrise d’œuvre avec mise en demeure de restitution de l’indu »,La réponse de l’EURL SB CONSTRUCTIONS du 20 mars 2024 sollicitant une réunion sur place et le paiement de la somme de 25.299,07 euros dus selon elle à l’EURL SOCIETE [J],Un courrier de M. [W] [Y] et Mme [X] [H] du 19 avril 2024 adressé à l’EURL SB CONSTRUCTIONS et à l’EURL SOCIETE [J] ayant pour objet « relance restitution de l’indu relatif au contrat de maîtrise d’œuvre illicite (SB CONSTRUCTIONS) et extinction de l’obligation de recouvrement de facture (SOCIETE [J]) »,Un courrier du 10 juillet 2024 par le Conseil de M. [W] [Y] et Mme [X] [H] à l’EURL SB CONSTRUCTIONS proposant un terme aux relations dans les conditions suivantes : paiement à la société [J] de la somme de 5.000 euros TTC, non restitution de la somme de 1.213,80 euros par l’EURL SB CONSTRUCTIONS et renonciation par chaque partie d’un exercice d’une action en justice,Une convocation par le Cabinet AEB EXPERTISE pour le 13 novembre 2024.
Pour s’opposer à la demande d’expertise, M. [W] [Y] et Mme [X] [H] expliquent que les sociétés défenderesses ont commis des fautes, notamment en ne réalisant que 17 puits d’ancrage sur les 20 exigés pour les fondations et en ajustant les devis à la hausse. Ils reprochent la confusion totale entre les deux sociétés qui ont le même gérant, ce qui a empêché l’EURL SB CONSTRUCTIONS, maître d’œuvre, de respecter son devoir de conseil. Ils considèrent que la demande d’expertise a pour objectif de combler la carence des demandeurs dans l’administration de la preuve, si bien qu’elle est dépourvue de motif légitime. Ils estiment que l’expert n’a pas à décrire les travaux réalisés par les deux sociétés, alors que l’EURL SB CONSTRUCTIONS est une société de maîtrise d’œuvre qui devrait fournir les comptes rendus de chantier. Ils ajoutent que les sociétés ont refusé de se rendre à une réunion amiable, préférant faire délivrer assignation. Ils ajoutent qu’un expert judiciaire ne saurait se voir confier une mission de maîtrise d’œuvre en chiffrant les travaux. Ils ajoutent que les demandeurs invoquent l’article 1794 du Code civil alors que le marché en l’espèce n’est pas un marché à forfait.
Ils produisent dans ce cadre, notamment, les justificatifs suivants, en plus de pièces adverses :
Un courrier du 4 septembre 2024 par le Conseil de M. [W] [Y] et Mme [X] [H] à l’EURL SB CONSTRUCTIONS « résiliation marché de travaux aux torts exclusifs », annonçant qu’un constat d’huissier et un rapport d’expertise ont été dressés,Une réponse officielle du 8 novembre 2024 du Conseil des sociétés à son confère indiquant qu’eu égard à l’assignation en cours de délivrance, ses clientes ne seront pas présentes à l’expertise du 13 novembre 2024,Un rapport d’expertise du Cabinet AEB EXPERTISE du 3 décembre 2024, constatant notamment un défaut largeur annexe garage
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que le chantier s’est arrêté au niveau des fondations et que le litige futur pourrait porter sur d’éventuelles malfaçons, non conformités contractuelles, inexécutions contractuelles, immixtion du maître de l’ouvrage, résiliation des contrats, nature et régime des contrats, sommes dues au regard des factures émises, sommes à restituer, ainsi que les frais de reprise des ouvrages, liste non exhaustive.
Néanmoins, ni les multiples échanges entre les parties, avec intervention des Conseils, ni les actes de procédure, ne permettent de comprendre précisément quel serait en l’espèce le litige futur pour lequel il existerait un motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, dont la nécessité pour établir la preuve de faits devrait être de surcroît prouvée par les demandeurs.
Par conséquent, en l’état, il sera dit n’y avoir lieu à référé et l’EURL SB CONSTRUCTIONS ainsi que l’EURL SOCIETE [J] seront déboutées de leur demande et condamnées aux dépens.
Il sera dit qu’il n’y a pas lieu à condamnations sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et M. [W] [Y] ainsi que Mme [X] [H] seront déboutés de leur demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Julia POUYANNE, Juge au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en référé, par ordonnance contradictoire en premier ressort et exécutoire par provision, rendue publiquement par mise à disposition au greffe,
VU l’article 145 du code de procédure civile,
VU les articles 263 et suivants du code de procédure civile,
Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,
Rejetant toutes autres conclusions contraires ou plus amples,
Disons n’y avoir lieu à référé,
Déboutons l’EURL SB CONSTRUCTIONS et l’EURL SOCIETE [J] de leur demande d’expertise judiciaire,
Condamnons l’EURL SB CONSTRUCTIONS et l’EURL SOCIETE [J] aux dépens,
Disons n’y avoir lieu à condamnations sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Déboutons M. [W] [Y] et Mme [X] [H] de leur demande de condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ainsi rendu les jour, mois et an indiqués ci-dessus, et signé du président et du greffier.
Le greffier Le président
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