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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, juge liberté et detention, 3 juil. 2025, n° 25/00391 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00391 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
Minute N° 25/225
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES
CONTRÔLE DES MESURES RESTRICTIVES
ET PRIVATIVES DE LIBERTÉS
N° RG 25/00391 – N° Portalis DB3K-W-B7J-GNK7
Ordonnance du 03 Juillet 2025
Madame Magali GUALDE, juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté du Tribunal Judiciaire de LIMOGES, assistée de Madame Lucie THALAMY, Greffier, a rendu en audience publique la décision suivante :
A la requête de :
M. LE DIRECTEUR DU CH ESQUIROL, dont le siège est sis [Adresse 1]
en application des dispositions de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique ;
Aux fins de statuer sur la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète décidée conformément aux dispositions des articles L 3212 – 1 à L 3212 – 12 du code de la santé publique de :
Madame [G] [R] épouse [B], née le 28 Décembre 1966 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier Esquirol à [Localité 5] ;
Défenderesse ; non comparante ;
Représentée par Me Chérifa TAYEB-BEY, avocat du Barreau de LIMOGES.
* * * * *
Vu la saisine obligatoire du juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés par M. LE DIRECTEUR DU CH ESQUIROL en date du 01 Juillet 2025.
Avis a été donné pour l’audience du 03 Juillet 2025 à Madame [G] [R] épouse [B], Monsieur le Directeur du C.H. Esquirol, Madame le Procureur de la République, Monsieur [I] [B] et Me [F] TAYEB-[Localité 3].
* * * * *
A notre audience publique du 03 Juillet 2025, Madame [G] [R] épouse [B] n’est pas comparante, le certificat médical établi en application des dispositions de l’article L 3211 – 12 – 2 indique que son état est incompatible avec l’audience devant le juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés ;
Me Chérifa TAYEB-BEY représente Madame [G] [R] épouse [B] et a été entendue en ses observations.
Par observations écrites, Madame le Procureur, au vu des éléments médicaux versés au dossier, s’en rapporte quant au maintien de la mesure d’hospitalisation sous contrainte.
Le prononcé de la décision a été renvoyé au 03 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
SUR QUOI,
Vu la loi 2011 – 803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu le décret N° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques ;
Vu les certificats médicaux versés au dossier ;
Madame [G] [R] épouse [B] a fait l’objet d’une décision d’admission en soins psychiatriques sur décision du Directeur d’Etablissement selon la procédure normale avec demande d’un tiers, son époux Monsieur [I] [B], suite aux certificats médicaux établis le 25 juin 2025 par le Docteur [W] et le Docteur [O] relevant une importante agitation psychomotrice avec familiarité, des propos diffluents et incohérents, une fuite des idées, une incapacité de tenir en place et une absence de conscience de ses troubles.
Par décision du 28 juin 2025, le Directeur de l’établissement a prolongé la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète jusqu’au 25 juillet 2025.
L’avis de saisine du juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 1er juillet 2025 mentionne que Madame [B] a été hospitalisée pour décompensation de son état psychique sur un mode hypomaniaque. À son admission, on retrouvait une patiente hostile, exaltée et désinhibée. Au jour de l’examen, cette symptomatologie n’avait pas évolué et pouvait être constatée une aggravation de la désorganisation psychique et comportementale : il persiste une agitation, des déambulations, des conduites de dénudement, le discours est incohérent, marqué par des idées mégalomaniaques.
Son état a nécessité une mise en isolement. La patiente n’a pas conscience du caractère morbide de ses troubles et de la nécessité de soins.
Le docteur [Y] [M] considère donc que les soins psychiatriques sans consentement, sous la forme de l’hospitalisation complète, restent nécessaires.
L’état de santé de Madame [G] [R] épouse [B] n’était pas compatible avec son audition par le juge.
Maître [F] [T] ne soulève aucune irrégularité de procédure et s’en remet quant aux soins dont sa cliente a besoin.
Au vu des certificats médicaux régulièrement établis dans le cadre de la procédure d’hospitalisation complète, la poursuite de l’hospitalisation sous contrainte apparaît nécessaire et sera autorisée.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort
AUTORISONS la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [G] [R] épouse [B] au Centre Hospitalier Esquirol de [Localité 5].
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
Le Greffier Le Juge
Lucie THALAMY Magali GUALDE
La présente ordonnance a été notifiée par mail à :
* Madame [G] [R] épouse [B] via les admissions du CH Esquirol ;
* Monsieur le Directeur du C.H. Esquirol ;
* Madame le Procureur de la République ;
Et par case palais à Me Chérifa TAYEB-BEY, avocat au Barreau de Limoges.
Avis de la décision a été adressée par lettre simple à Monsieur [I] [B], tiers demandeur à l’hospitalisation.
Le 03 Juillet 2025,
Le greffier
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