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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, jex, 16 janv. 2025, n° 24/08126 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08126 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La société CAFES [ W ] - société anonyme immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro B |
Texte intégral
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 6] – tél : [XXXXXXXX02]
JUGE DE L’EXÉCUTION
Audience du 16 Janvier 2025
Affaire N° RG 24/08126 – N° Portalis DBYC-W-B7I-LIZR
RENDU LE : SEIZE JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ
Par Mélanie FRENEL, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Annie PRETESEILLE, Greffier, lors des débats et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
ENTRE :
— Monsieur [B] [I]
né le [Date naissance 4] 1988 à [Localité 7], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Rozenn GOASDOUE, avocat au barreau de RENNES
Partie(s) demanderesse(s)
ET :
— La société CAFES [W] – société anonyme immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro B 432 573 467, prise en la personne de son représentant légal, Monsieur [F] [W], en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 9].
Ayant pour avocat constitué Maître Mikaël LE ROLL, avocat au Barreau de Rennes et pour avocat plaidant Maître Olivier GUEZ avocat au Barreau du Val de Marne
Partie(s) défenderesse(s)
DEBATS :
L’affaire a été plaidée le 05 Décembre 2024, et mise en délibéré pour être rendue le 16 Janvier 2025 .
JUGEMENT :
En audience publique, par jugement Contradictoire
En PREMIER RESSORT, par mise à disposition au Greffe
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 28 juin 2024, monsieur [B] [I] s’est porté caution du remboursement par la société ONK TAVERN dont il était co-gérant, du prêt souscrit auprès de la banque CIC par l’intermédiaire de la SAS CAFES [W].
Suivant ordonnance du tribunal de commerce de Paris en date du 15 mai 2024, le juge des référés, saisi par la SAS CAFES [W], a condamné solidairement monsieur [P] [I] et monsieur [B] [I] au paiement de la somme provisionnelle de 17.988,11€ en principal, avec intérêts légaux à compter du 5 janvier 2024 outre celle de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, monsieur [P] [I] étant en outre condamné aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 58,92 € TTC.
En exécution de cette décision signifiée à monsieur [B] [I] le 19 juillet 2024, la SAS CAFES [W] a fait pratiquer le 11 octobre 2024 entre les mains du Crédit mutuel Arkea (caisse de Crédit mutuel [Localité 10] sud gare) dans les livres duquel le débiteur a ouvert des comptes, une saisie-attribution pour obtenir le règlement de la somme de 21.172,84 € en principal, frais et intérêts.
Dans ce cadre, une somme de 21.984,79 € a été appréhendée.
La mesure d’exécution forcée a été dénoncée à monsieur [B] [I] le 14 octobre 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 12 novembre 2024, monsieur [B] [I] a fait assigner la SAS CAFES [W] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Rennes aux fins d’obtenir principalement l’annulation du procès-verbal de saisie-attribution et la mainlevée de la mesure d’exécution forcée.
L’affaire a été retenue à l’audience du 5 décembre 2024, les conseils des parties s’en rapportant à leurs écritures.
Aux termes de conclusions notifiées par l’intermédiaire du réseau privé virtuel des avocats le 2 décembre 2024, monsieur [B] [I] demande au juge de l’exécution de :
“Vu l’article L111-2 et R211-11 du code des procédures civiles d’exécution
Vu l’article 503 du code de procédure civile
— Condamner la société CAFES [W] à verser au débat l’acte de signification de l’ordonnance de référé du tribunal de commerce de PARIS du 15 mai 2024 ;
— Ordonner la nullité du procès-verbal de signification de l’ordonnance de référé du tribunal de commerce de PARIS en date du 19 juillet 2024 (pièce adverse 7) ;
— Ordonner la nullité du procès-verbal de saisie attribution en date du 11 octobre 2024 dénoncée le 14 octobre 2024 ;
— Ordonner la main-levée de la saisie attribution pratiquée par la société CAFES [W] sur les comptes bancaires de Monsieur [I] le 11 octobre 2024 et dénoncée le 14 octobre 2024 ;
— Condamner la société CAFES [W] à justifier de l’absence d’atteinte par la prescription de sa créance ;
— Ordonner la main-levée des sommes saisies sur le compte joint n°[XXXXXXXXXX08] Soit 2.187,2 €
— Débouter la société CAFES [W] de toutes ses demandes relatives au paiement des dépens ;
— Réduire le montant des sommes dues à la société CAFES [W] du montant des dépens exigés, des frais non justifiés, des intérêts au taux de 4.92% ;
— Supprimer la majoration des intérêts ;
— Débouter la société CAFES [W] de toutes ses demandes fins et conclusions,
Subsidiairement,
— Ordonner le sursis à statuer dans l’attente de la décision à intervenir sur le fond suite à un recours à l’encontre de l’ordonnance du juge des référés du tribunal de commerce de PARIS du 15 mai 2024 ;
— Condamner la société CAFES [W] à payer à Monsieur [I] la somme de 3.000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et les entiers dépens de la présente procédure.”
Monsieur [B] [I] se prévaut de l’irrégularité de la signification de l’ordonnance de référé du tribunal de commerce de Paris, en faisant valoir que les diligences accomplies par le commissaire de justice pour vérifier son adresse lors de la signification de cette décision sont insuffisantes. Il soutient que les exigences des articles 654 et 655 du Code de procédure civile n’ont pas été respectées en ce que l’adresse à laquelle a été signifié l’acte n’était plus la sienne depuis plusieurs années et que l’assignation devant le juge des référés du tribunal de commerce ayant déjà été faite selon les modalités de l’article 659 du Code de procédure civile, le commissaire de justice aurait dû interroger le liquidateur de la société pour laquelle il s’était porté caution solidaire et consulter Ficoba pour être renseigné sur sa nouvelle domiciliation, comme ce fut le cas pour la saisie-attribution pratiquée de ce fait avec succès. Il estime par ailleurs que le commissaire de justice aurait dû, du fait de l’obtention de sa nouvelle adresse, procéder à une nouvelle signification de l’ordonnance de référé avant d’agir en exécution forcée. Considérant nul l’acte de signification de la décision sur le fondement de laquelle la saisie-attribution litigieuse a été effectuée, il conclut à la mainlevée de la mesure d’exécution forcée.
Subsidiairement, il sollicite un sursis à statuer, expliquant qu’il entend faire appel de l’ordonnance, le délai d’exercice de cette voie de recours n’ayant pu courir faute de signification valable de la décision, et détaille ensuite plusieurs moyens qu’il estime suffisamment sérieux pour remettre en cause la décision du juge des référés du tribunal de commerce.
Il demande par ailleurs qu’il soit procédé à la mainlevée de la mesure d’exécution forcée sur le compte joint ouvert à son nom et à celui de sa concubine.
A titre infiniment subsidiaire, s’agissant des sommes dues, il conteste être redevable des intérêts tels que calculés par la SAS CAFES [W] sur la base d’un taux de 4,92 % l’an qui n’est pas mentionné dans le dispositif de la décision et indique qu’en cas d’application du taux d’intérêt légal, aucune majoration ne pourra être appliquée à défaut de signification valable de l’ordonnance de référé. Il conteste le montant des frais de procédure qu’il affirme n’être pas justifiés et conteste que ceux-ci puissent être mis à sa charge, n’ayant pas été condamné au paiement des dépens.
Par conclusions en réplique notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 28 novembre 2024, la SAS CAFES [W] demande au juge de l’exécution de :
“Vu les articles L 111-2 du Code des procédures civiles d’exécution et 503 du Code de procédure civile ,
— Débouter M. [I] de toutes ses demandes ;
— Le condamner au paiement d’une somme de 2.000 €, en application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.”
A propos de la demande de nullité de la saisie – attribution résultant de la nullité de la signification de l’ordonnance de référé du tribunal de commerce de Paris du 15 mai 2024, la SAS CAFES [W] réplique que le commissaire de justice a bien entrepris toutes les démarches requises et que les éléments tirés du fichier Ficoba permettant d’établir la nouvelle adresse du débiteur n’ont été obtenus que postérieurement à la décision entreprise, soit après l’obtention d’un titre exécutoire. La défenderesse estime qu’il appartenait à monsieur [B] [I] de l’informer d’une adresse autre que celle qui figurait dans l’acte de cautionnement et dont seule elle disposait.
Pour ces mêmes motifs, elle conclut au rejet de la demande de sursis à statuer sollicitée au subsidiaire par le demandeur.
Aux contestations de monsieur [B] [I] sur les sommes qui lui sont réclamées, la SAS CAFES [W] répond que le taux d’intérêt de 4,92% correspond au taux légal en vigueur au 1er janvier 2024, sans majoration et elle donne le détail des frais de procédure. Elle affirme que le débiteur a bien été condamné au paiement des dépens par l’ordonnance de référé du tribunal de commerce de Paris.
Pour un plus ample exposé des moyens en fait et en droit des parties, il est renvoyé au détail de leurs conclusions respectives conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS
I – Sur la recevabilité de la contestation de la saisie-attribution
En vertu de l’article R. 211-11 du Code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
En l’espèce, l’acte de dénonciation de la mesure de saisie-attribution litigieuse est en date du 14 octobre 2024 et monsieur [B] [I] a formé sa contestation devant le juge de l’exécution par assignation délivrée le 12 novembre 2024, soit dans le délai d’un mois prescrit.
Il est également justifié de la dénonciation de l’assignation au commissaire de justice instrumentaire par l’envoi d’un courrier daté du 13 novembre 2024 par lettre recommandée dont il a été accusé réception le 15 novembre suivant, ainsi que de l’envoi au tiers saisi d’une lettre datée du 13 novembre 2024 pour l’informer de la contestation.
Les conditions prévues par l’article susmentionné étant respectées, la contestation formée par monsieur [B] [I] devant le juge de l’exécution sera déclarée recevable.
II – Sur la validité de la saisie-attribution
Monsieur [B] [I] soutient que la saisie-attribution pratiquée le 11 octobre 2024 est nulle à défaut d’avoir été précédée d’une signification régulière de l’ordonnance de référé du tribunal de commerce de Paris en date du 15 mai 2024, conformément aux dispositions de l’article 503 du Code de procédure civile.
Sur la nullité de la signification de l’ordonnance de référé
L’article 659 du Code de procédure civile dispose :
«lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l’huissier de justice dresse un procès-verbal ou’ il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte.
Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l’huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l’acte objet de la signification .
Le jour me’me, l’huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l’accomplissement de cette formalité.
Les dispositions du présent article sont applicables à la signification d’un acte concernant une personne morale qui n’a plus d’établissement connu au lieu indiqué comme sie’ge social par le registre du commerce et des sociétés. »
Il en résulte que l’huissier de justice qui signifie un acte doit procéder à des investigations pour rechercher l’adresse du destinataire, s’il s’avère que l’adresse connue à laquelle il se rend n’est pas la bonne, et ce peu important que le destinataire n’ait pas communiqué sa nouvelle adresse au créancier.
Selon l’article 693 du Code de procédure civile, ce qui est prescrit par l’article 659 doit être observé à peine de nullité.
En l’espèce, le procès-verbal de recherches du 19 juillet 2024 de signification de la décision de justice mentionne au dernier domicile connu de monsieur [B] [I] auquel le commissaire de justice s’est déplacé que : “audit endroit, j’ai constaté qu’à ce jour, aucune personne répondant à l’identification du destinataire de l’acte n’y a son domicile, sa résidence ou son établissement.
En conséquence, il a été procédé aux diligences suivantes, pour rechercher le destinataire de l’acte : au [Adresse 3], il m’est déclaré par le concierge que le susnommé est parti sans laisser d’adresse depuis deux à trois ans.
Après consultation de l’annuaire électronique, mes recherches sont demeurées vaines.
Mon correspondant me confirme ne pas avoir connaissance de nouveaux éléments.”
Il ne peut être reproché au commissaire de justice instrumentaire l’absence d’interrogation du Ficoba dès lors qu’en vertu de l’article L.152-1 du Code des procédures civiles d’exécution, l’obtention d’information auprès de cet établissement est réservée au commissaire de justice « chargé de l’exécution » – autrement dit, mandaté à la suite de démarches amiables vaines pour le recouvrement de sommes dues en vertu d’un titre exécutoire ayant été signifié – et non comme en l’espèce, lorsqu’il est chargé de la signification d’une décision.
Monsieur [B] [I] qui ne démontre pas que le liquidateur judiciaire de la société ONK TAVERN connaissait sa nouvelle adresse, ne peut pas davantage reprocher au commissaire de justice de n’avoir pas interrogé ce dernier.
Enfin, aucun texte n’impose au commissaire de justice de procéder à une seconde signification si postérieurement à une signification d’une décision de justice effectuée selon les modalités de l’article 659 du Code de procédure civile, de nouveaux éléments parviennent à sa connaissance à propos de la nouvelle adresse du débiteur.
Surtout, une nouvelle signification n’était pas nécessaire dès l’instant que l’ordonnance de référé avait été valablement signifiée, les diligences du commissaire de justice instrumentaire du 19 juillet 2024 étant suffisantes.
En conséquence, il convient de rejeter la demande de monsieur [B] [I] aux fins de voir déclarer nul le procès-verbal de signification de l’ordonnance de référé du tribunal de commerce de Paris du 15 mai 2024.
Il s’ensuit qu’il sera également débouté de sa demande subséquente aux fins de voir prononcer la nullité et la mainlevée de la saisie-attribution, ainsi que de celle subsidiaire aux fins de sursis à statuer qui revient à contourner non seulement la procédure spéciale suivie devant le Premier président de la Cour d’appel pour voir arrêter l’exécution provisoire, mais également à violer les dispositions de l’article R. 121-1 alinéa 2 du Code des procédures civiles d’exécution selon lesquelles, le juge ne peut ni modifier le titre exécutoire, fondement des poursuites, ni en suspendre l’exécution.
La demande tendant à “Condamner la société CAFES [W] à justifier de l’absence d’atteinte par la prescription de sa créance” qui, à la lecture des écritures du demandeur, se rattache à la prescription de la créance et non du titre, excède les pouvoirs juridictionnels du juge de l’exécution et ne peut donc pas prospérer.
III – Sur la demande de main-levée de la somme saisie sur le compte n°[XXXXXXXXXX01]
Monsieur [B] [I] prétend que la saisie attribution litigieuse a notamment été mise à exécution sur un compte-joint dont il est titulaire avec sa concubine et exclusivement alimenté par cette dernière.
Ses allégations ne sont cependant pas suffisamment étayées, le relevé bancaire produit aux débats sur la seule période du 7 janvier au 6 février 2021 ne pouvant à l’évidence apporter la preuve que les sommes qui figuraient au crédit dudit compte le 11 octobre 2024 jour de la saisie-attribution litigieuse, correspondaient à des fonds propres de la compagne du débiteur.
En conséquence, il ne sera pas fait droit à la demande de mainlevée de la saisie-attribution sur le compte n°[XXXXXXXXXX01].
IV – Sur le décompte des sommes dues
Le procès-verbal de saisie-attribution détaille la somme totale de 21.172,84 € due par monsieur [B] [I] comme suit :
— principal: 17.988,11 €
— article 700 Code de procédure civile : 1.500, 00 €
— intérêts acquis au taux annuel de 4,92% l’an : 687,77 €
— provision pour un mois d’intérêts à échoir : 72,54 €
— accessoires et divers : 360,34 € (correspondant à dépens : 58,92 € + assignation : 95,06€ + signification décision : 100,60 € + ficoba : 51,60 € + réquisition de renseignements : 54,16 €)
— émolument proportionnel : 21,43 €
— frais de la présente procédure à parfaire ou diminuer : 289,27 € (correspondant à : dénonciation saisie-attribution : 93,82 € + certificat de non contestation : 51,60 € + signification non contestation: 80,94 € + mainlevée quittance : 62,91 €)
— coût de l’acte : 253,38 €.
Le taux d’intérêt appliqué de 4,92 % l’an correspond au taux d’intérêt légal en vigueur au second semestre 2024 pour un créancier professionnel.
En revanche, c’est à juste titre que monsieur [B] [I] observe qu’il n’a pas été condamné au paiement des dépens de l’instance par l’ordonnance de référé du tribunal de commerce de Paris du 15 mai 2024.
Ne peuvent donc être mis à sa charge ni la somme de 58,92 € correspondant aux dépens à liquider par le greffe, ni le coût de l’assignation, ni celui de la décision de justice.
Seuls lui incombent les frais d’exécution forcée conformément aux dispositions de l’article L. 111-8 du Code des procédures civiles d’exécution, soit la somme totale de 456,42 € (ficoba : 51,60 € + réquisition de renseignements : 54,16€ + coût du procès-verbal de saisie-attribution : 250,06 (selon le montant qui figure sur l’acte) + dénonciation saisie-attribution : 100,60 €). Les autres actes relatifs à la saisie-attribution n’ont pas lieu d’être comptabilisés compte tenu de la contestation intervenue.
En conséquence, le montant de la saisie-attribution sera ramené à la somme de 17.988,11€ + 1.500 €+ 687,77 € + 72,54 € +456,42 € + 21,43 = 20.726,27 €
V- Sur les mesures accessoires
Monsieur [B] [I] qui perd le litige sera condamné au paiement des dépens de la présente procédure. De ce fait, sa demande au titre des frais irrépétibles ne peut pas prospérer.
Il sera également condamné à payer à la SAS CAFES [W] une somme au titre des frais non compris dans les dépens que l’équité commande de fixer à 1.200 €.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
— DÉCLARE recevable la contestation formée à l’encontre de la saisie-attribution pratiquée le 11 octobre 2024 par la SAS CAFES [W] entre les mains du Crédit mutuel ARKEA sur les comptes ouverts par monsieur [B] [I] ;
— VALIDE la saisie-attribution pratiquée par la SAS CAFES [W] le 11 octobre 2024 entre les mains du Crédit mutuel ARKEA sur les comptes ouverts par monsieur [B] [I], sauf à cantonner la somme totale à recouvrer à la somme de 20.726,27 € ;
— REJETTE la demande de sursis à statuer ;
— REJETTE la demande tendant à voir ordonner la mainlevée de la saisie-attribution sur le compte n°[XXXXXXXXXX01] ;
— CONDAMNE monsieur [B] [I] à payer à la SAS CAFES [W] une somme de mille deux cents euros (1.200 €) au titre de l’article 70 du Code de procédure civile ;
— DÉBOUTE monsieur [B] [I] de sa demande au titre des frais non répétibles ;
— REJETTE toute autre demande ;
— CONDAMNE monsieur [B] [I] au paiement des dépens de la présente instance ;
— RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article R. 121-21 du Code des procédures civiles d’exécution.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus,
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,
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