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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver cg fond, 27 mai 2025, n° 25/00273 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00273 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
de [Localité 18]
[Adresse 10]
[Localité 12]
N° RG 25/00273 – N° Portalis DB22-W-B7J-S4BX
JUGEMENT
Du : 27 Mai 2025
S.D.C. DE L’EPINEVINETTE [Adresse 5]
C/
[K] [M] [S]
expédition exécutoire
délivrée le
à Me ORTEGA GONZALEZ
expédition certifiée conforme
délivrée le
à Mr [S]
Minute : /2025
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 27 Mai 2025 ;
Sous la présidence de Monsieur François REMIGY, Magistrat à titre temporaire chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Versailles, assisté de Mme VASSEUR Charline, Greffier,
Après débats à l’audience du 24 Mars 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
S.D.C. DE L’EPINEVINETTE [Adresse 4]
Agissant poursuites et diligences de son syndic SAS FONCIA MANSART [Adresse 6]
[Localité 13]
représentée par Me Annabelle ORTEGA GONZALEZ, substituée par Me Louna GRAPPE, avocats au barreau de PARIS
ET :
DEFENDEUR :
Monsieur [K] [M] [S]
[Adresse 11]
[Localité 14]
non comparant
A l’audience du 24 Mars 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré. Le Président a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 27 Mai 2025 aux heures d’ouverture au public.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [K] [M] [S] est propriétaire des lots n° 377,405 et 630 correspondants à un appartement un parking et une cave au sein de la Résidence l'[15], [Adresse 2] [Adresse 8], [Adresse 1] et [Adresse 9].
Précédemment attrait devant ce même tribunal pour les mêmes causes deux jugements en date des 26 septembre 2022 et 13 novembre 2023 ont condamné Monsieur [S] pour charges impayés. Confronté à la même situation, le [Adresse 17], a adressé une sommation à payer la somme de 3296,93 euros représentant les charges impayés au 1er juin 2023 en vain.
C’est dans ces conditions que par assignation en date du 19 février 2025, le Syndicat des copropriétaires de de la Résidence l'[15], [Adresse 2] [Adresse 7] et [Adresse 9] pris en la personne de son syndic la société FONCIA MANSART, a assigné Monsieur [K] [M] [S] devant le tribunal judiciaire de Versailles aux fins de le voir condamnée à lui payer les sommes suivantes :
— 5380,04 euros au titre des charges de copropriété et travaux arrêtés à la date du 13 février 2025, et ce, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— 1320,19 euros au titre des frais de recouvrement arrêtés à la date du 13 février 2025 avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— 2500 euros, à titre de dommage et intérêts,
— 2000 euros au titre de l’article 700 du CPC, outre les entiers dépens.
A l’audience du 24 mars 2025, le Syndicat des copropriétaires, représenté par son conseil, maintient ses demandes faisant remarquer la redondance des procédures en recouvrement des charges de copropriété.
Bien que régulièrement cité à personne Monsieur [K] [M] [S] n’était ni présent, ni représenté.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation du demandeur pour un plus ample exposé de ses prétentions et de ses moyens.
A l’issue des débats la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 27 mai 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur régulièrement cité à l’instance, ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien-fondé.
1- Sur la demande en paiement des charges de copropriété :
En application de l’article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 telle que modifiée, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présents à l’égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives privatives comprises dans leurs lots.
L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n’a pas contesté dans les délais prévus à l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
Le Syndicat des Copropriétaires verse aux débats les pièces suivantes:
La matrice cadastrale et fiche immeuble,La sommation de payer du 14 juin 2023,Un décompte du syndic arrêté au 4 octobre 2024Les appels de fonds charges et travaux entre le 01/01/2024 et le 31 mars 2025,Les procès-verbaux des Assemblées générales des 20 avril 2023 et 24 avril 2024,Une attestation de non recours des Assemblées générales, Les contrats de syndicLes factures des frais de recouvrement,
Il ressort de l’ensemble de ces documents que la créance est justifiée.
Il convient en conséquence de condamner Monsieur [K] [M] [S] à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence l'[15], [Adresse 3] et [Adresse 9] à la somme de 5380,04 euros au titre des charges de copropriété et travaux arrêtés à la date du 13 février 2025 avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation du 19 février 2025.
2 – Sur les frais de recouvrement
Aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 modifiée, en sa rédaction issue de la loi n°2006-872 du 13 juillet 2006, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice.
En l’espèce, il est réclamé la condamnation du défendeur au titre des frais de recouvrement au paiement de la somme totale de 1320,19 euros, visés dans le décompte global versé aux débats et ainsi répartis :
— 150,19 euros de sommation à payer.
— 420 euros de frais de saisine de commissaire de justice.
— 750 euros de frais de suivi du dossier transmis à l’avocat.
S’agissant des frais de sommation à payer celle-ci est justifiée et constitue des frais nécessaires au sens de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 modifiée, en sa rédaction issue de la loi n°2006-872 du 13 juillet 2006.
S’agissant des frais de suivi dossier d’avocat ils relèvent de l’activité du syndic relative au recouvrement des sommes dues et constituent un acte élémentaire d’administration de la copropriété et non des prestations particulières nécessitant des diligences exceptionnelles.
Le fait que le contrat de syndic prévoit éventuellement une rémunération spécifique au titre d’honoraires supplémentaires n’en change pas la nature, ces frais n’étaient donc pas nécessaires au sens de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [K] [M] [S] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 570,19 euros au titre des frais de recouvrement nécessaires au sens de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
3- Sur la demande en dommages et intérêts
L’article 1231-6 nouveau du Code civil dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce il est patent au vu des jugements précédents des 26 septembre2022 et 13 novembre 2023 que Monsieur [K] [M] [S] se conforte à ne pas payer les charges de copropriété.
En conséquence, il convient d’accueillir le syndicat des copropriétaires de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 1500 euros.
4- Sur les autres demandes
Monsieur [K] [M] [S], qui succombe, supportera les dépens de l’instance en application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
Il paraît inéquitable de laisser le syndicat des copropriétaires supporter la charge des frais non compris dans les dépens qu’il a pu exposer.
Une indemnité de 1000 euros lui sera allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les décisions de première instance sont de droit exécutoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [K] [M] [S] à payer au Syndicat des copropriétaires de de la [Adresse 16], [Adresse 3] et [Adresse 9] représenté par son syndic la société FOCIA MANSART les sommes suivants :
— 5380,04 euros au titre des charges de copropriété et travaux arrêtés à la date du 13 février 2024 avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— 570,19 euros au titre des frais de recouvrement,
— 1500 euros en dommages et intérêts,
— 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE Monsieur [K] [M] [S] aux dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction à la date indiquée en tête du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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