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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch3 divorces cont., 19 déc. 2024, n° 23/03723 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03723 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT
du 19 Décembre 2024
Code NAC : 20L
DOSSIER : N° RG 23/03723 – N° Portalis DBXS-W-B7H-H7K5
AFFAIRE : [P] / [E]
MINUTE :
Copie exécutoire le 19.12.24 :
aux parties en LRAR
+[9]
Expedition le 19.12.24 :
Maître Vincent BARD de la SELARL SELARL BARD
Rendu par C. OUDOT-DENES, Juge aux Affaires Familiales, assistée de S. EL BOUCHTY Greffier lors du prononcé du jugement ;
DEMANDEUR :
Monsieur [D] [P]
né le [Date naissance 5] 1989 à [Localité 10] (MAROC)
[Adresse 7]
[Localité 3]
représenté par Maître Vincent BARD de la SELARL SELARL BARD, avocats au barreau de VALENCE
DÉFENDERESSE :
Madame [R] [E] épouse [P]
née le [Date naissance 2] 1995 à [Localité 8]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Me Raphaële GUERIN, avocat au barreau de VALENCE
DEPOT de DOSSIER :
à l’audience du 07 Novembre 2024
JUGEMENT :
— contradictoire
— en premier ressort
— rendu publiquement
— prononcé par mise à disposition au Greffe
— signé par le Juge aux affaires familiales et par le Greffier
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, publiquement, après débats en chambre du conseil, contradictoirement et en premier ressort ;
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoire du 20 mars 2024,
DIT que la juridiction française est compétente et la loi française applicable au prononcé du divorce, à la responsabilité parentale et aux obligations alimentaires,
PRONONCE sur le fondement des articles 237 et suivants du Code civil, avec toutes ses conséquences légales, le divorce entre :
Madame [R] [E]
Née le [Date naissance 2] 1995 à [Localité 8]
et de
Monsieur [D] [P]
Né le [Date naissance 5] 1989 à [Localité 10] (MAROC)
dont le mariage a été célébré le [Date mariage 4] 2016 à [Localité 12] (59),
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage, ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux,
CONSTATE que la décision qui prononce le divorce dissout le mariage,
CONSTATE que les époux ont effectué leurs propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux,
RENVOIE les parties à procéder, en tant que de besoin, à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,
FIXE la date des effets du divorce sur le plan patrimonial entre époux au 18 octobre 2021,
RAPPELLE que les époux perdront l’usage du nom de leur conjoint après le prononcé du divorce,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
CONSTATE l’absence, de part et d’autre, de demande tendant à l’octroi d’une prestation compensatoire,
RAPPELLE que l’autorité parentale sur les enfants [S] [P] et [F] [P] est exercée conjointement par les deux parents,
RAPPELLE que conformément à l’article 371-1 du Code civil, l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; que les parents doivent se concerter autant qu’il est possible en maintenant un nécessaire dialogue entre eux, et qu’ils associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité,
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant,
FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère,
DIT que le droit de visite et d’hébergement du père s’exercera à l’amiable, lors des déplacements de celui-ci à [Localité 11], pendant la moitié des petites vacances scolaires et des vacances d’été,
DIT que les trajets afférents à l’exercice du droit de visite et d’hébergement seront supportés par son titulaire, soit Monsieur [D] [P]
DEBOUTE Madame [R] [E] de sa demande d’augmentation de la contribution alimentaire pour l’entretien et l’éducation des enfants,
FIXE à 75 euros par mois et par enfant (soit 150 euros par mois) la contribution alimentaire pour l’entretien et l’éducation des enfants [S] et [F] que le père devra verser d’avance, avant le 5 de chaque mois, à l’autre parent et sans frais pour celui-ci, et en tant que de besoin LE CONDAMNE au paiement de cette somme,
DIT qu’à compter de la présente décision la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier Madame [R] [E],
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier,
PRECISE que cette pension alimentaire ne comprend pas les prestations familiales lesquelles seront directement versées par les organismes sociaux au parent assumant la charge effective et permanente des enfants,
PRECISE que cette pension alimentaire sera due jusqu’à l’âge de 18 ans et même au-delà sur justification par le parent qui en assume la charge que l’enfant ne peut subvenir lui-même à ses besoins notamment en raison de la poursuite d’études,
RAPPELLE que selon l’article L. 582-1, IV du Code de la sécurité sociale, l’intermédiation financière emporte mandat du parent créancier au profit de l’organisme débiteur des prestations familiales de procéder pour son compte au recouvrement de la créance alimentaire,
RAPPELLE aussi que selon l’article R. 582-8 du Code de la sécurité sociale, en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, l’organisme débiteur des prestations familiales informera le parent débiteur de la nécessité de régulariser sa situation et qu’à défaut de régularisation dans un délai de quinze jour courant à compter de la date de réception de cette notification, l’organisme débiteur engagera une procédure de recouvrement forcé de la pension alimentaire,
RAPPELLE également qu’en cas de défaillance de règlement des sommes dues, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal (deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République),
RAPPELLE enfin qu’en vertu de l’article 227-4 du Code pénal, est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende le fait, pour le débiteur de la pension de ne pas notifier son changement de domicile à l’organisme débiteur des prestations familiales, dans un délai d’un mois à compter de ce changement ainsi que de s’abstenir de transmettre à l’organisme débiteur des prestations familiales les informations nécessaires à l’instruction et à la mise en œuvre de l’intermédiation financière et de s’abstenir d’informer cet organisme de tout changement de situation ayant des conséquences sur cette mise en œuvre,
DIT que cette contribution sera indexée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac, base 100 en 1998 publié par l’INSEE, l’indice de référence étant celui publié au jour du présent jugement, et la variation s’effectuant le 1er janvier de chaque année en fonction du dernier indice publié à cette date, selon la formule suivante :
Pension actualisée = pension initiale x indice connu au premier janvier
indice de référence
DIT que le débiteur de la pension devra opérer chaque année de lui-même cette indexation,
MENTIONNE que ces indices peuvent être obtenus auprès de l’INSEE, service diffusion, [Adresse 1],
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires,
DIT qu’en vertu de l’article 678 du Code de procédure civile, la présente décision sera préalablement portée à la connaissance des représentants des parties par remise d’une copie de ladite décision par le greffe,
DIT qu’en application de l’article 1074-3 du Code de procédure civile, la présente décision sera également notifiée aux parties par le greffier, par lettre recommandée avec accusé de réception,
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures relatives à l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant bénéficient de l’exécution provisoire de plein droit,
CONDAMNE Monsieur [D] [P] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé ce jour au Tribunal Judiciaire de Valence, conformément aux articles 450, 451 et 456 du Code de procédure civile, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES
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