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Sur la décision
| Référence : | TJ Bastia, ch. civ. 1, 20 nov. 2025, n° 24/00169 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00169 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | AXA FRANCE IARD, Compagnie d'assurance ALLIANZ IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BASTIA
JUGEMENT DU 20 Novembre 2025
Chambre civile 1
N° RG 24/00169 – N° Portalis DBXI-W-B7I-DFW7
Nature de l’affaire : 60A Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
MINUTE N°
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Sébastien ROSET, Juge, faisant fonction de Président, statuant en juge unique (articles 812 et suivants du code de procédure civile ) .
GREFFIER : Marie SALICETI, Greffière lors des débats
Valentine CAILLE, Greffière lors de la mise à disposition au Greffe,
DÉBATS : à l’audience publique du 25 Septembre 2025 devant Sébastien ROSET, Juge agissant en qualité de juge unique.
JUGEMENT rendu le vingt Novembre deux mil vingt cinq par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 al 2 du code de procédure civile
Date indiquée à l’issue des débats
DEMANDEUR
M. [N] [E], né le 1er janvier 1967 à BAB MARZOUKA (MAROC)
demeurant Ancienne Gendarmerie – Bâtiment B – Route de Ghisoni – 20240 GHISONACCIA
représenté par Maître Laurence GAERTNER DE ROCCA SERRA de la SELEURL LEXIMAE, avocats au barreau de BASTIA, avocats plaidant/postulant
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD, SA immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 542 110 291,
dont le siège social est sis 1 cours Michelet – CS 30051 – 92076 PARIS LA DEFENSE CEDEX, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège,
défaillante
AXA FRANCE IARD, SA immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 722 057 460,
dont le siège social est sis 313 Terrasses De L’ Arche – 92727 NANTERRE, prise en la personne de son représentant légal demeurant et domicilié ès qualités audit siège,
représentée par Me Pascale PERREIMOND, avocat au barreau de BASTIA, avocat plaidant
Caisse de Mutualité Sociale Agricole de la Région CORSE,
dont le siège social est sis Pernicaggio – CS 70407 – 20705 AJACCIO CEDEX 9, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège,
défaillante
Caisse Primaire d’Assurance Maladie de HAUTE CORSE,
dont le siège social est sis 5 avenue Jean Zuccarelli – 20406 BASTIA CEDEX 9, prise en la personne de son Directeur domicilié ès qualités audit siège,
défaillante
EXPOSE DU LITIGE :
Le 25 mai 2021, monsieur [N] [E], assuré auprès de la compagnie ALLIANZ, a été victime d’un accident de la circulation en ce que, circulant au guidon de son scooter, il a été percuté par un véhicule assuré auprès de la compagnie AXA.
Une expertise amiable a été réalisée par le docteur [W] [G] à la diligence de la compagnie ALLIANZ IARD. Le rapport a été établi le 6 décembre 2021.
Saisi par monsieur [N] [E], le juge des référés du tribunal judiciaire de Bastia, a par ordonnance rendue le 1er février 2023, prescrit une mesure d’expertise judiciaire, désigné le docteur [P] en qualité d’expert, et condamné la compagnie AXA à verser au demandeur une provision de 5.000 euros.
Le Docteur [P] a remis son rapport le 25 mai 2023.
Par exploit délivrés les 22 janvier 2024, 23 janvier 2024 et 24 janvier 2024, monsieur [N] [E] a fait assigner la compagnie d’assurance SA ALLIANZ IARD, la compagnie d’assurance AXA France IARD, la CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE CORSE et la Caisse primaire d’assurance maladie de Haute Corse afin d’obtenir réparation de ses préjudices.
Suivant jugement rendu 6 décembre 2024, le juge de la mise en état a condamné la SA AXA France IARD à payer à monsieur [N] [E] la somme de 100.000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice consécutif à l’accident dont il a été victime le 25 mai 2021.
Suivant ses dernières conclusions communiquées électroniquement le 18 février 2025, monsieur [E] demande au tribunal de bien vouloir :
Constater le droit à indemnisation de Monsieur [N] [E] dans le cadre de l’accident de la voie publique dont il a été victime le 25 mai 2021,Liquider les préjudices subis par Monsieur [N] [E] à la somme de 552.532,93 euros à déduire les provisions versées.Condamner la Compagnie d’Assurance AXA à régler la susdite somme,Ordonner que l’indemnité due à Monsieur [N] [E], telle que fixée par la présente juridiction, y compris les provisions déjà versées et y compris la créance de la MSA, portera, en application des Articles L. 211-9 et 211-13 du Code des Assurances, intérêts au double du taux légal à compter du 25 janvier 2022 et jusqu’à décision devenue définitive, avec anatocisme, à compter du 25 janvier 2022,Dire et juger qu’il sera fait application de l’Article 1231-7 du Code Civil à compter de la date de délivrance de l’acte introductif d’instance à la Compagnie d’Assurance AXA,Condamner la Compagnie d’Assurance AXA à verser au requérant la somme de 5.000 € HT, soit 6.000 € au titre de l’article 700 du CPC, tenant compte des diligences accomplies dans le cadre de la présente instance, de l’assistance par Maitre Laurence GAERTNER de ROCCA SERRA à l’opérations d’expertise,Condamner la Compagnie d’Assurance AXA aux entiers dépens de l’instance
Dans le dernier état de ses écritures communiquées électroniquement le 4 mars 2025, la SA AXA France IARD, demande au tribunal de bien vouloir :
Juger satisfactoire les offres formulées par la compagnie AXA pour Monsieur [E] soit :Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
DSA : aucun frais médicaux restés à sa chargeFrais divers : Assistance à expertise Docteur [L] [S] : 800 €Assistance par tierce personne : 9 285 €PGPA : A réserver.Sur les préjudices patrimoniaux permanents
Assistance par tierce personne après consolidation : arrérages échus : 1 710 €arrérages à échoir : 67 433,85 €
Incidence professionnelle : 25 000 €.PGPF : A réserverSur les préjudices extra patrimoniaux temporairesDFT : 5 675 €SE : 7 000 €PET : 1 500 €Sur les préjudices extra patrimoniaux permanentsDFP : 39 600 €PEP : 2 700 €Total des postes de préjudice : 160.703,85 €Provision à déduire 6 050,00 €Solde revenant à la victime : 154.653,85 €Sur l’application des articles L.211-9 et L 211-13 du code des assurances : il sera rappelé que par courrier du 30 juillet 2024, la compagnie AXA a adressé une offre définitive d’indemnisation à monsieur [E]
Rejeter la demande formulée sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ou la réduire dans de très notables proportions.Statuer ce que de droit sur les dépens
La compagnie SA ALLIANZ IARD et la CPAM de HAUTE CORSE n’ont pas constitué avocat.
La MSA de Corse a informé qu’elle n’entendait pas intervenir à l’instance et a communiqué, par courrier daté du 27 février 2024 le montant total de ses débours s’élevant à la somme de 52.821,35 euros.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures devant le tribunal ci-dessus évoquées, auxquelles il est expressément renvoyé pour répondre aux exigences de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 juin 2025, l’affaire a été plaidée à l’audience du 25 septembre 2025 et mise en délibéré au 20 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
A titre liminaire, le tribunal rappelle qu’en application des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, il ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions régulièrement notifiées et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Par ailleurs, le tribunal, après s’être livré en l’espèce à une analyse approfondie et exhaustive des énonciations du dispositif des conclusions des parties, ne statuera pas sur les « dire », « juger », « dire et juger », « prendre acte » ou « donner acte » et « constater » lesquels ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 768 du Code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions auxquels le Tribunal n’est pas tenu de répondre.
I- Sur l’ indemnisation de monsieur [E]
Selon le rapport d’expertise établi par le docteur [P], la date de consolidation retenue est celle du 13 avril 2023.
1) Sur les préjudices patrimoniaux
a) préjudices temporaires (avant consolidation)
— Dépenses de santés actuelles
Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques, les frais d’hospitalisation, et tous les frais paramédicaux.
En l’espèce, la Caisse d’assurance maladie ayant pris en charge l’intégralité des frais, monsieur [E] ne formule aucune demande.
— Pertes de gains professionnelles actuels
Le rapport d’expertise judiciaire conclut comme suit : « Arrêt de travail justifié jusqu’à consolidation ».
La compagnie AXA demande la réserve de ce poste dans l’attente de la production des bulletins de salaires de la période d’arrêt de travail ainsi que ses avis d’imposition de 2020 à 2023.
Monsieur [E] justifie avoir été employé par la société PARGOLATO en qualité d’ouvrier agricole pour lequel il percevait un salaire moyen de 1750 euros. Il justifie avoir été placé en arrêt de travail depuis le 25 mai 2021, jour de l’accident, jusqu’au 7 avril 2023.
Suivant débours de la MSA, l’intéressé a perçu des indemnités journalières durant cette période d’un montant total de 22901,59 euros, soit une moyenne de 995 euros par mois.
Eu égard aux justificatifs produits ainsi qu’au montant des indemnités journalières perçues, son préjudice apparaît justifié à hauteur de 17 365 euros.
— Frais divers
Le rapport d’expertise judiciaire conclut comme suit :
« Frais divers : Honoraires d’assistance à expertise du Dr [S].
Aidant temporaire :
1h30 quotidiennes durant le DFT 50%.
5 heures hebdomadaire durant le DFT 25% ".
Monsieur [E] sollicite l’application d’un taux horaire fixé à 24,58 euros pour tenir compte des charges sociales et patronales sur la base de 412 jours ou 58 semaines, soit la somme totale de 18.559,05 euros.
La compagnie AXA soutient que le taux horaire ne saurait dépasser 15 euros et que le poste de préjudice sera indemnisé à la somme de 9.285 euros.
En l’espèce, compte tenu de la nature de l’aide requise et de la gravité du handicap de la victime, il convient de retenir un taux horaire de 20 euros.
L’évaluation du préjudice subi se décompose comme suit, sur une base de 412 jours par an :
(DFT 50%) du 5 juin 2021 au 17 décembre 2021 soit 221 jours x 1,5 h x 20 euros= 6630 euros(DFT 25%) du 18 décembre 2021 au 13 avril 2023 soit 69 semaines x 5 h x 20 euros = 7800 euros
En outre, Monsieur [E] justifie des frais déboursés pour se faire assister d’un médecin conseil (Dr [S]) aux opérations d’expertise d’un montant total de 800 euros.
En conséquence, il sera alloué au demandeur la somme de 15 220 euros (800 +6630 + 7800 euros).
b) Préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation)
— Frais de logement adapté
Le demandeur sollicite la réserve de ce poste de préjudice dans l’attente de devis en cours.
— La tierce personne
Selon l’expert, l’assistance tierce personne est évaluée à 3 heures par semaine à titre viager.
Compte tenu des besoins de monsieur [E] et de son état de santé, il convient de retenir un taux horaire de 20 euros.
S’agissant des arrérages échus, soit sur la période du 13 avril 2023, date de consolidation, au 20 novembre 2025, jour de la liquidation, il convient de retenir une période de 136 semaines à raison de trois heures par semaines. Sur cette période, les arrérages échus s’évaluent comme suit : 136 semaines x 3h x 20 euros = 8160 euros
Ensuite, s’agissant des arrérages à échoir, la capitalisation en viager sera évaluée comme suit : (22.357 x 3h x20 euros x 59 semaines par an) = 79.143,78 euros
Au total, il conviendra d’allouer la somme de 87.303,78 euros s’agissant de l’assistance tierce personne de monsieur [E].
— Perte de gains professionnels futurs
Le rapport d’expertise judiciaire ne retient aucune perte de gains professionnels futurs mais relève cependant que monsieur [E] est définitivement inapte aux professions nécessitant la station debout et la marche prolongée, le port de charges de plus de 10kgs répétés, de sorte qu’il lui est impossible de reprendre la profession précédemment exercée.
Monsieur [E] sollicite la réparation de son préjudice à hauteur de 213.636,38 euros.
La compagnie AXA soutient que la victime ne produit aucun justificatif et que les relevés de retraites communiqués ne sont pas identifiés comme étant ceux de monsieur [E].
En l’espèce, monsieur [E] justifie d’un relevé de carrière identifié à son nom, lequel fait apparaître que celui-ci a été salarié en tant qu’ouvrier agricole depuis 2015, profession qu’il exerçait annuellement et pour laquelle il a quotité annuellement, de sorte qu’il peut en être déduit, que du fait de l’accident, monsieur [E] a été privé d’un revenu auquel il aurait pu valablement prétendre jusqu’à l’âge de la retraite.
Il est constaté que l’indemnisation totale du préjudice ne peut être retenue du seul fait de l’impossibilité à exercer son activité professionnelle antérieure.
Ainsi, s’il est vrai que l’exercice de sa profession antérieure est exclu, monsieur [E] conserve néanmoins une employabilité dans d’autres secteurs d’activité dans lesquels il peut à tout le moins prétendre à rémunération équivalente au SMIC, soit 1426,30 euros par mois.
Au regard des développements qui précèdent, du salaire moyen de 1750 euros perçu avant accident, de son âge au moment de la consolidation (56 ans), de la perte mensuelle de revenus évaluée à 323,7 euros, le demandeur subit une perte de gains professionnels s’évaluant comme suit :
Concernant les arrérages échus du 13 avril 2023, date de la consolidation, au 20 novembre 2025, date de la liquidation soit 31 mois x 323,7 euros = 10.034,7 euros.Concernant la période couvrant la date de liquidation à celle de l’âge de départ à la retraite soit 64 ans : 323,7 x 12 mois x 7,717 le point = 29.976 euros. A compter de l’âge de départ à la retraite : monsieur [E] justifie de 9 années d’emploi en qualité d’ouvrier agricole pour un revenu annuel moyen de 10.259 euros. Au regard des justificatifs produits, l’intéressé peut prétendre à une pension de 145,45 euros brut par mois, soit 1580 euros net par an en ayant cotisé 39 trimestres sur les 175 requis afin de bénéficier d’une retraite à taux plein. Or, en l’absence d’accident, l’intéressé aurait pu cotiser 8 année supplémentaire, soit 32 semestres supplémentaires. Il aurait ainsi pu prétendre, sur la base du même revenu moyen, à une pension d’un montant de 1846 euros par an [(10259 euros x 50 %) x (63 trimestres /172 trimestres). Il s’en infère une perte annuelle de retraite d’un montant de 266 euros. En conséquence, la perte de pension de retraite capitalisée est évaluée comme suit : 20,233 x 266 = 5382 euros.
Soit un total de 45.393 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs.
— Sur l’incidence professionnelle
Le rapport d’expertise conclut que monsieur [E] est définitivement inapte aux professions nécessitant la station debout et la marche prolongée, le port de charges de plus de 10kgs répétés, de sorte qu’il lui est impossible de reprendre la profession précédemment exercée
Monsieur [E] sollicite l’octroi d’une somme de 25.000 euros en réparation de sa dévalorisation sur le marché du travail et sa perte de repères sociaux.
Eu égard à l’âge de monsieur [E] au jour de la liquidation (58 ans), au salaire moyen qu’il percevait au jour de son licenciement, de la nature de l’emploi occupé dans le secteur agricole nécessitant des travaux de manutention, du taux déficit fonctionnel permanent évalué à 22% et des conséquences manifestes quant à sa dévalorisation sur le marché de l’emploi en ce qu’il lui est désormais impossible d’occuper un emploi dans son secteur d’activité, l’incidence professionnelle sera justement réparée par l’allocation d’une somme de 25.000 euros.
2) Sur les préjudices extra-patrimoniaux
a) Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
— Sur le déficit fonctionnel temporaire
Le rapport d’expertise médicale conclu comme suit concernant le DFT :
« DFT :
« 100% du 25 mai 2021 au 4 juin 2021 : hospitalisation.
50% du 5 juin 2021 au 17 décembre 2021 : usage des deux cannes.
25% du 18 décembre 2021 au 13 avril 2023 sauf le 10/10/2022 à 100%. "
En retenant un taux de 28 euros par jour compte tenu de son handicap, il convient de calculer le montant alloué au titre du déficit fonctionnel temporaire de la sorte:
du 25 mai 2021 au 4 juin 2021 et le 10 octobre 2022 : soit 11 jours x 28 euros = 308 euros ;du 5 juin 2021 au 17 décembre 2021 soit pour 195 jours x 0,5 x 28 euros = 2730 eurosdu 18 décembre 2021 au 13 avril 2023 : soit 481 jours x 0.25 x 28 euros = 3367 euros
En conséquence il lui sera alloué la somme de 6.405 euros au titre de son préjudice.
— Les souffrances endurées
Le rapport d’expertise judiciaire indique que les souffrances endurées sont évaluées à 3,5 /7.
En conséquence ce préjudice sera réparé par l’allocation de la somme de 5.000 euros.
— Sur le préjudice esthétique temporaire
Le rapport d’expertise médicale conclut à un préjudice esthétique temporaire évalué à 2/7 justifié par les pansements et l’usage de deux béquilles.
En conséquence ce préjudice sera réparé par l’allocation de la somme de 1500 euros.
b) Les préjudices extra-patrimoniaux permanents :
— Le déficit fonctionnel permanent
Après consolidation, le rapport d’expertise médicale conclut à un déficit fonctionnel permanent de 22 % en relevant une raideur du genou et de la cheville gauche, hors secteur utile, pseudarthrose tibiale serrée nécessitant l’usage d’une canne pour marcher, calvicieux du 5e métacarpien gauche avec chevauchement.
Dès lors, le déficit fonctionnel permanent à 22 % d’une personne âgée de 58 ans au moment de la consolidation impose de retenir un point à 2060 euros.
En conséquence, il lui sera alloué la somme de 45.320 euros (2060 euros x 22) en réparation de ce préjudice.
— Le préjudice esthétique permanent
Le rapport d’expertise médicale évalue le préjudice permanent à hauteur de 2/7 en raison de l’usage d’une canne et des cicatrices sur la jambe gauche.
En conséquence, la somme de 2000 euros sera allouée en réparation de ce préjudice.
Sur les pénalités, les intérêts et l’anatocisme
Selon l’article L 211-9 du code des assurances, quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.
Une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident. En cas de décès de la victime, l’offre est faite à ses héritiers et, s’il y a lieu, à son conjoint. L’offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable.
Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique.
Selon l’article L 211-13 du même code, lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article L. 211-9, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur.
En application des dispositions susvisées, l’offre présentée par la compagnie AXA le 30 juillet 2024 doit être regardée comme excédant le délai imparti suite au dépôt du rapport d’expertise et par conséquent tardive.
Dès lors, la pénalité susvisée consistant en un doublement du taux légal des intérêts s’appliquera sur le montant sur le montant total des indemnités fixées par le présent jugement, à compter du 25 janvier 2022, soit huit mois après l’accident, jusqu’au jour du prononcé du présent jugement, avec capitalisation des intérêts sur le fondement de l’article 1343-2 du code civil.
En outre, les condamnations prononcées au titre du présent jugement porteront intérêt au taux légal à compter de la signification dudit jugement.
II – Sur les demandes accessoires :
La compagnie d’assurance AXA sera tenue aux dépens.
La compagnie d’assurance AXA, partie tenue aux dépens, sera condamnée à verser à monsieur [N] [E] la somme 3000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En application des article 514 et 514-1 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir en l’absence d’incompatibilité avec la nature de l’affaire ou de conséquences manifestement excessives.
***
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant par jugement publiquement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort :
DIT que le préjudice subi par monsieur [N] [E] suite l’accident survenu le 25 mai 2021 se décompose comme suit :
Perte de gains professionnels actuels : 17.365 eurosfrais divers : 15.220 eurosfrais de logement adapté : RESERVEassistance tierce personne : 87.303,78 eurosPerte de gains professionnels futurs : 45.393 eurosincidence professionnelle : 25.000 eurosdéficit fonctionnel temporaire : 6.405 eurossouffrances endurées : 5.000 eurospréjudice esthétique temporaire : 1500 eurosdéficit fonctionnel permanent : 45.320 eurospréjudice esthétique permanent : 2.000 euros
CONDAMNE la compagnie d’assurance AXA France IARD à réparer les préjudices subis par monsieur [N] [E] des suites de l’accident survenu le 15 mai 2021 ;
CONDAMNE, en conséquence, la compagnie AXA FRANCE IARD à verser à monsieur [N] [E] la somme totale de 250.506,78 euros ;
FIXE la créance de la CPAM à la somme de 52.821,35 euros ;
DIT qu’il sera déduit de la somme susvisée les sommes provisionnelles perçues par monsieur [N] [E] ;
DIT que les indemnités susvisées dues à monsieur [N] [E] porteront intérêt au double du taux légal à compter du 25 janvier 2022 jusqu’au jour du prononcé du présent jugement ;
DIT que les condamnations prononcées au titre du présent jugement porteront intérêt au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts par années entières à compter du 25 janvier 2022 ;
CONDAMNE la compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD à verser à monsieur [N] [E] la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD aux entiers dépens;
DÉCLARE le présent jugement commun et opposable à la Caisse primaire d’assurance maladie de la Haute Corse;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit par provision et DIT n’y avoir lieu à en écarter l’application.
En foi de quoi, la minute du présent jugement a été signée par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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