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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jaf cab 10, 12 nov. 2024, n° 23/00277 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00277 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
Minute n° 24/6664
Dossier n° RG 23/00277 – N° Portalis DBX4-W-B7H-RPW4 / JAF Cab 10
Nature de l’affaire : Demande relative à la liquidation du régime matrimonial
Jugement du 12 novembre 2024 (prorogé du 5 novembre 2024)
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
“A U N O M D U P E U P L E F R A N Ç A I S”
_____________________________________________________________________
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
Service des affaires familiales
JUGEMENT
Le 12 Novembre 2024
Jean-Luc ESTÈBE, vice-président, délégué dans les fonctions de juge aux affaires familiales, assisté par Frédérique DURAND, greffier,
Après débats à l’audience publique du 18 Septembre 2024, a prononcé le jugement contradictoire suivant par mise à disposition au greffe, dans le litige entre :
DEMANDEUR :
Madame [V] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Agnès DARRIBERE, de la SCP CABINET DARRIBERE
et
DEFENDEUR :
Monsieur [B] [U]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représenté par Me Isabelle LAPORTE, de la SCP D’AVOCATS BORDES-GOUGH-GALINIE-LAPORTE
FAITS ET PROCÉDURE
[V] [Z] et [B] [U], mariés le [Date mariage 1] 1996 sous le régime de la séparation de biens, ont divorcé suivant décision du 9 décembre 2014 devenue définitive le 15 janvier 2015.
Ils n’ont partager amiablement leurs biens indivis, sous l’égide de Maître [T] [N], notaire à [Localité 12].
Le 11 janvier 2023, [V] [Z] a fait assigner [B] [U] en partage devant le Juge aux affaires familiales de [Localité 11].
[B] [U] a constitué avocat.
La procédure a été clôturée le 3 juin 2004.
Il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé de leurs demandes et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LE PARTAGE
L’article 815 du Code civil dispose que nul ne peut être contraint de rester dans l’indivision et que le partage peut être toujours provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
En l’espèce, il convient d’ordonner le partage de l’indivision entre [V] [Z] et [B] [U].
SUR LA CRÉANCE DE [B] [U] ENVERS [V] [Z] RELATIVE À L’ACHAT DE LA MAISON
Il résulte des articles 1453 et 1479 al. 3 du code civil que les créances entre époux mariés sous le régime de la séparation de biens sont en principe égales au montant de la dépense, conformément au droit commun. Elles portent intérêt du jour de la sommation.
Par exception, lorsque la valeur empruntée a servi à acquérir, à conserver ou à améliorer un bien qui se retrouve, au jour de la liquidation de l’indivision, dans le patrimoine emprunteur, la créance et égale à la plus forte des deux sommes entre la dépense faite et le profit subsistant, conformément au droit des récompenses, sauf convention contraire.
L’article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Aux termes de l’article 2236 du code civil, la prescription ne court pas ou est suspendue entre époux.
Il résulte de la combinaison de ces dispositions que le délai de droit commun par lequel se prescrivent, en l’absence de dispositions particulières, les créances entre époux en matière personnelle ou mobilière commence à courir lorsque le divorce a acquis force de chose jugée (Civ. 1re, 18 mai 2022, 20-20 725).
L’article 1373 du code de procédure civile dispose qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif.
En l’espèce, en janvier 2001, les époux ont acheté en indivision chacun pour moitié une maison d’habitation située à [Localité 12] dont ils ont payé le prix avec des apports personnels et le solde au moyen d’un emprunt.
[B] [U] prétend que son apport a été supérieur à celui de [V] [Z]. Il revendique en conséquence une créance envers elle d’un montant de 111 390,44 euros correspondant au profit subsistant de la différence des apports.
La prescription a commencé à courir à la date du divorce devenu définitif, le 15 janvier 2015, car [B] [U] était dès ce moment là en mesure de déterminer le profit subsistant de son apport, dans la mesure où il suffisait pour cela de faire évaluer la maison.
Contrairement à ce qu’il soutient, la prescription n’a pas été interrompue par le PV de difficultés dressé le 5 avril 2019 par Maître [N].
Certes, le juge du divorce a ordonné “la liquidation et le partage de intérêts patimoniaux des époux”, mais il les a invités aussi “à procéder amiablement, devant tout notaire de leur choix, aux opérations de liquidation et de partage et à saisir le tribunal par assignation en cas de litige”, si bien que c’est dans un cadre amiable que Maître [N] a été saisie, ce qui justifie d’ailleurs la demande de partage formée aujourd’hui.
Or, si l’arrêt de la Cour de cassation dont [B] [U] se prévaut (Civ 1re, 23 novembre 2016, n° 15-27.497), énonce que “le délai de cinq ans prévu par l’article 2224 du code civil est interrompu, notamment, par un procès-verbal de difficultés, dès lors que celui-ci fait état de réclamations concernant une créance entre époux”, cet arrêt, rendu dans le cadre d’un partage juridictionnel, ne concerne que le PV de difficultés de l’article 1373 du code de procédure civile, et pas celui qu’un notaire peut établir dans un cadre amiable, un tel acte n’étant pas de nature à interrompre une prescription, à l’instar de tous les actes amiables.
Le premier acte interruptif de prescription est alors constitué par les conclusions de [B] [U] communiquées le 1er juin 2023, c’est-à-dire plus de 5 ans après le 15 janvier 2015.
La demande sera donc déclarée irrecevable, comme réclamé par [V] [Z].
SUR LA CRÉANCE DE [B] [U] ENVERS L’INDIVISION RELATIVE À L’ACHAT DES APPARTEMENTS
Il résulte des articles 815-13 et 815-17, alinéa 1, du code civil qu’un indivisaire qui a conservé à ses frais un bien indivis peut revendiquer une créance sur l’indivision et être payé par prélèvement sur l’actif indivis avant le partage. Cette créance, immédiatement exigible, se prescrit selon les règles de droit commun édictées par l’article 2224 du code civil (Civ 1re, 14 avril 2021, 19-21.313).
La créance revendiquée sur l’indivision à raison du paiement des échéances de l’emprunt bancaire est ainsi exigible dès le paiement de chaque échéance, à partir duquel la prescription de cinq ans a commencé à courir (Civ 1re, 14 avril 2021, 19-21.313).
En l’espèce, le 23 juillet 1999, les époux ont acquis en indivision, chacun pour moitié, trois appartements situés à [Localité 9] dont ils ont financé le coût avec un prêt in fine garanti par un contrat d’assurance vie [6], ouvert au [8] en février 1999.
[B] [U] soutient avoir remboursé le capital du prêt en septembre 2008 à hauteur de 106 085,78 euros.
Il demande en conséquence au tribunal de lui reconnaître une créance de 209 837,40 euros envers l’indivision correspondant au profit subsistant de sa dépense.
Pour les raisons déjà indiquées, la prescription a commencé à courir le 15 janvier 2015, et ici aussi le premier acte interruptif de prescription est constitué par les conclusions de [B] [U] communiquées plus de 5 ans après, le 1er juin 2023.
La demande sera donc déclarée irrecevable, conformément à la fin de non-recevoir soulevée par [V] [Z].
SUR LES AUTRES [Localité 7] DE [B] [U] ENVERS L’INDIVISION
[B] [U] fait valoir qu’il a réglé les dépenses de conservation suivantes pour la maison de [Localité 12]:
— l’assurance habitation de la maison de [Localité 12] de 2013 à 2017, soit un total de 5 265,15 euros,
— la taxe d’habitation de 2014 à 2018 d’un montant total de 3 815 euros.
Il demande en conséquence au tribunal de porter ces créances à l‘actif de son compte d’indivision.
La prescription qui a commencé à courir le 15 janvier 2015 n’a pas été utilement interrompue par les conclusions de [B] [U] communiquées le 1er juin 2023.
La demande sera donc déclarée irrecevable, comme demandé par [V] [Z].
SUR LE COMPTE ANTARIUS
Le 12 février 1999, [B] [U] a ouvert un contrat d’assurance-vie [6]. Il n’y a donc pas lieu de partager un bien qui n’est pas indivis.
[V] [Z] ne démontre pas avoir versé des fonds personnels sur ce contrat ou qu’il aurait été alimenté avec des fonds indivis. Elle ne peut dès lors revendiquer une créance à ce titre. Il sera donc jugé en ce sens.
SUR LES MEUBLES MEUBLANTS
On ignore ce que sont devenus les meubles meublants après que les époux ont vendu leur maison d’habitation. La demande de [V] [Z] formée à ce titre sera donc rejetée.
SUR LES AUTRES ÉLÉMENTS DE LA LIQUIDATION ET DU PARTAGE
L’actif net à partager s’élève à la somme de 282 242,77 euros détenue par la SCP PUECH LESTRUHAURT [O].
Les droits des indivisaires sur cette somme étant identiques, il convient de la partager par moitié et de demander au notaire de remettre à chacun d’eux la somme de 141 121,38 euros.
SUR LES DÉPENS
Chaque partie gardera la charge de ses dépens.
SUR LES FRAIS NON COMPRIS DANS LES DÉPENS
L’article 700 du Code de procédure civile permet au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, il est équitable de rejeter les demandes formées à ce titre.
L’EXÉCUTION PROVISOIRE
Aux termes de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont exécutoires que si elles l’ordonnent.
L’article 515 du Code de procédure civile permet au juge d’ordonner l’exécution provisoire, à la demande des parties ou d’office, pour tout ou partie de la condamnation.
En l’espèce, l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire et nécessaire en raison de l’ancienneté du litige, sera ordonnée.
DÉCISION
Par ces motifs, le juge aux affaires familiales,
Statuant par jugement susceptible d’appel,
— ordonne le partage de l’indivision entre [V] [Z] et [B] [U],
— déclare irrecevables les demandes relatives aux créances de 111 390,44 euros, 209 837,40 euros, 5 265,15 euros et 3 815 euros,
— dit que le contrat d’assurance-vie [6] est un bien personnel de [B] [U], et que les fonds qui y sont déposés ne confèrent aucune créance au profit de [V] [Z],
— rejette la demande de [V] [Z] relative aux meubles meublants,
— dit que l’actif net à partager s’élève à 282 242,77 euros,
— attribue à [V] [Z] la somme de 141 121,39 euros,
— attribue à [B] [U] la somme de 141 121,38 euros,
— dit que la SCP [10] [O] devra remettre au titre de leurs droits dans l’indivision la somme de 141 121,39 euros à [V] [Z] et celle de 141 121,38 euros à [B] [U], augmentées des intérêts qu’elles ont pu produire, et sous déduction de ce que ces derniers restent éventuellement lui devoir,
— rejette les demandes relatives aux frais non compris dans les dépens,
— dit que chaque partie gardera la charge de ses dépens,
— ordonne l’exécution provisoire.
LA GREFFIÈRE LE JUGE
Frédérique DURAND Jean-Luc ESTÈBE
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