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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ctx protection soc., 30 avr. 2025, n° 21/00755 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00755 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 21/00755 – N° Portalis DB3F-W-B7F-I47P
Minute N° : 25/00290
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
JUGEMENT DU 30 Avril 2025
DEMANDEUR
Monsieur [B] [Y]
14 Rue Panisset
Res Le Soustet
84130 LE PONTET
représenté par Me Farid FARYSSY, avocat au barreau d’AVIGNON
DEFENDEUR :
CPAM HD VAUCLUSE
Service Juridique et Fraude
TSA 99998
84000 AVIGNON
représentée par Mme [O] [U] (Salariée) munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Olivia VORAZ, Juge, Présidente
Monsieur Michel DE SAINT AUBAN, Assesseur employeur,
Monsieur [D] [P], Assesseur salarié,
assistés de Mme Fabienne RAVAT, greffier
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE
Audience publique du 19 Mars 2025
JUGEMENT :
A l’audience publique du 19 Mars 2025 , après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement sera prononcé à la date du 30 Avril 2025 par la mise à disposition au greffe, Contradictoire, mixte.
_______________________
Copie exécutoire délivrée à :
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :30/04/2025
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [B] [Y] a été victime d’un accident du travail le 17 juin 2019.
Le certificat médical initial du 17 juin 2019 a été établi par le docteur [E] et fait état d’une «Lombosciatique L4-L5».
Cet accident du travail a été pris en charge par la CPAM HD VAUCLUSE au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Par décision du 21 janvier 2021, rendue après avis du service médical, l’état de santé de Monsieur [B] [Y] a été considéré guéri à la date du 30 janvier 2021.
Monsieur [B] [Y] a contesté cette décision et saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA) de la caisse, laquelle, par décision implicite de rejet a maintenu la date de guérison initialement fixée au 30 janvier 2021.
Par recours du 07 octobre 2021, Monsieur [B] [Y] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon afin de contester la décision implicite de rejet de la CMRA. Ce recours a été enregistré sous le RG n°21/00755.
La CMRA, en sa séance du 08 juin 2022, a explicitement maintenu la date de guérison initialement fixée au 30 janvier 2021.
Par recours du 04 novembre 2022, Monsieur [B] [Y] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon afin de contester la décision explicite de rejet de la CMRA. Ce recours a été enregistré sous le RG n°22/00840.
Ces affaires ont été fixées à l’audience du 19 mars 2025 après un renvoi lors de l’audience du 12 juin 2024.
Monsieur [B] [Y], par conclusions déposées et soutenues oralement par son avocat, auxquelles il convient expressement de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, demande au tribunal de:
recevoir Monsieur [Y] en son recours ; rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions adverses ; ordonner une expertise médicale prenant en compte l’aspect physique et somatique.
A l’audience, Monsieur [B] [Y] sollicite la jonction de ces deux affaires.
La CPAM HD VAUCLUSE , par conclusions déposées et soutenues oralement par sa représentante, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, demande au tribunal de:
— confirmer la décision contestée;
— rejeter l’ensemble des demandes formulées par Monsieur [B] [Y].
Ces affaires ont été retenues et mises en délibéré au 30 avril 2024 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient préalablement de rappeler qu’en application des articles 5 et 12 du code de procédure civile, le juge du contentieux de la sécurité sociale, qui n’est pas juge de la légalité ou de la régularité de la décision prise par la caisse ou sa commission de recours amiable (en ce sens Cass. Civ. 2ème, 11 février 2016, pourvoi n° 15-13.202), doit statuer sur le bien-fondé de la contestation qui lui est soumise (Cass. Civ. 2ème, 21 juin 2018, pourvoi n° 17-27.756).
En considération de ce qui précède, la CPAM du Vaucluse ne saurait solliciter la confirmation de la décision prise par elle dès lors que le juge du contentieux de la sécurité sociale n’est pas juge de la légalité ou de la régularité de la décision prise par la caisse ou sa commission de recours amiable, mais du litige qui lui est soumis.
Sur la jonction des procédures
En application de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Compte tenu de la connexité entre les recours 21/00755 et 22/00840, il y a lieu d’ordonner la jonction des dossiers sous le numéro unique RG 21/00755.
Sur la recevabilité du recours
Il n’y a lieu de recevoir Monsieur [B] [Y] en sa demande, la recevabilité de sa demande n’étant pas contestée.
Sur la détermination de la date de guérison
La guérison est le moment où les lésions apparentes ont disparu, le salarié est désormais guéri.
C’est ainsi que le salarié a retrouvé son état de santé antérieur à l’accident de travail ou de trajet et ne souffre pas de dommages particuliers et a retrouvé une mobilité identique à celle qu’il avait avant l’accident.
Aux termes de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée.
En l’espèce, il est constant que Monsieur [B] [Y] a été victime d’un accident du travail le 17 juin 2019, le certificat médical initial de la même date faisant état d’une «Lombosciatique L4-L5».
Son état a été considéré comme guéri à compter du 30 janvier 2021, par décision du 21 janvier 2021.
Monsieur [B] [Y] sollicite une mesure d’instruction médicale et verse à l’appui de sa demande un certificat médical établi par le docteur [G] [K] du 19 juin 2024 qui certifie que “ l’état de santé de Monsieur [Y] [B], âgé de 47 ans N°ss: 1 77 02 352 669 58 ne peut être considéré comme guéri au 30/01/2021. Ce patient présente, en effet, depuis son accident du travail du 17/06/19 des séquelles invalidantes à type de lombalgies aigues et de lombosciatique gauches sur hernie discale L4/L5.”
Monsieur [B] [Y] verse également des ordonnances médicales de 2021 et 2022.
La CPAM HD VAUCLUSE fait valoir que les conditions de forme ne sont pas contestées et que l’avis de la CMRA est clair, précis et sans équivoque.
Elle rappelle qu’un tel avis s’impose à elle et rajoute que Monsieur [B] [Y] ne produit pas de pièce médicale nouvelle et probante permettant de remettre en cause la date de guérison retenue et précise que les pièces de la requête non transmises à la caisse sont antérieures à l’avis de la CMRA. Elle s’oppose donc à la demande d’expertise formulée et sollicite la confirmation de la décision contestée.
Le tribunal relève que Monsieur [B] [Y] lors de l’audience du 19 mars 2025 produit une nouvelle pièce, et notamment le certificat médical du docteur [K] du 19 juin 2024 qui fait état de ce que “L’état de santé de Monsieur [Y] [B] (…) Ne peut être considéré comme guéri. Ce patient présente, en effet, depuis son accident de travail du 17/06/19. Des séquelles invalidantes à type lombalgies aigues et de lombosciatique gauches sur hernie discale L4/L5.”
Aussi, eu égard aux appréciations divergentes des parties et aux difficultés médicales persistantes relatives à la date de guérison dans cette affaire, il convient d’ordonner une mesure de consultation médicale hors audience selon les modalités indiquées au dispositif du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon, statuant après débat en audience publique par jugement contradictoire mixte
En premier ressort,
Ordonne la jonction des recours enregistrés RG21/00755 et RG22/00840 sous le numéro unique RG21/00755 ;
Dit n’y avoir lieu à statuer sur la recevabilité du recours ;
Avant dire droit,
Ordonne une consultation médicale confiée au docteur [Z] [T],
Convoque :
Monsieur [B] [Y] le 27 mai 2025 à 12h00 au cabinet du pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon situé:
2 Boulevard Limbert,
84000 Avignon
Tel: 04.32.74.76.89
Mèl: mee.pole-social.tj-avignon@justice.fr
Invite Monsieur [B] [Y] à se munir de tous les documents relatifs aux examens, interventions, et traitements en relation avec son accident de travail du 17 juin 2019 ;
Ordonne à la CPAM HD VAUCLUSE, et en tant que de besoin à son service médical de communiquer au greffe du pôle social, sous pli fermé avec la mention « confidentiel », à l’attention du docteur [Z] [T], l’intégralité du rapport médical reprenant éventuellement les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision ;
Rappelle que le consultant devra :
— procéder à l’examen clinique de Monsieur [B] [Y] ;
— prendre connaissance des éléments à caractère secret ayant justifié la décision de la CPAM HD VAUCLUSE ;
Dit que le consultant établira, sans avoir à établir un pré-rapport, ni recueillir au préalable les observations des parties, un rapport répondant aux questions suivantes :
— décrire les lésions de Monsieur [B] [Y] qui se rattachent à son accident du travail du 17 juin 2019 ;
— dire si l’état de Monsieur [B] [Y], en lien avec les séquelles résultant de son accident du travail du 17 juin 2019 pouvait être considéré comme guéri à la date du 30 janvier 2021;
— le cas échéant, fixer la date de guérison ;
— faire toutes observations utiles ;
Dit qu’il n’y a pas lieu à consignation à valoir sur les honoraires du consultant qui seront à la charge de la caisse de sécurité sociale en application de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale, modifié par la loi 2019-774 du 24 juillet 2019 (article 61) ;
Dit que l’expert établira un rapport écrit rappelant succinctement les éléments retenus pour répondre aux questions susvisées ;
Dit que dans le cas où Monsieur [B] [Y] ne se présenterait pas à la consultation sans excuser son absence, le médecin fera retour de sa mission en indiquant à quelle date la consultation a été fixée et l’absence de l’intéressé ;
Dit qu’en cas d’empêchement lié à sa pathologie, Monsieur [B] [Y] a la possibilité de transmettre avant la consultation tout élément qu’elle estime nécessaire afin que le consultant procède exceptionnellement à un examen sur pièces ;
Rappelle qu’en cas de carence non justifiée de Monsieur [B] [Y] l’affaire sera susceptible d’être radiée ;
Rappelle en tant que de besoin que la présente mission est une mission de consultation, ordonnée en application des articles 256 et suivants du code de procédure civile et 1 de l’arrêté du 21 décembre 2018 et non une mission d’expertise, qu’ainsi notamment, il est demandé au consultant de donner un avis succinct, et il ne lui est pas demandé de dresser un pré-rapport ni de répondre aux observations éventuelles des parties ;
Dit que le médecin consultant déposera son rapport, soit après la consultation, soit dans le délai de quinze jours suivant la consultation, auprès du greffe du tribunal, qui en assurera la transmission aux parties ;
Dit que postérieurement au dépôt du rapport, les parties seront à nouveau convoquées par les soins du greffe à une nouvelle audience ou à l’initiative de la partie la plus diligente ;
Réserve le sort des autres demandes et des dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon le 30 avril 2025.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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