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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 4e ch., 12 nov. 2025, n° 23/05338 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05338 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
MINUTE N° :
4ème Chambre Contentieux
N° RG 23/05338 – N° Portalis DB3E-W-B7H-MGWW
En date du : 12 novembre 2025
Jugement de la 4ème Chambre en date du douze novembre deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 10 septembre 2025 devant Alexandra VILLEGAS, statuant en juge unique, assistée de Sétrilah MOHAMED, greffier.
A l’issue des débats, la présidente a indiqué que le jugement, après qu’il en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2025.
Signé par Alexandra VILLEGAS, présidente et Sétrilah MOHAMED, greffier présent lors du prononcé.
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. ELEC JOUVENCEL, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Denis NABERES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DÉFENDERESSE :
S.C.I. CAP NEGRE, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Marc PHILIPS, avocat au barreau de GRASSE
Grosses délivrées le :
à :
Me Denis NABERES – 53
Me Marc PHILIPS – 46
EXPOSÉ DU LITIGE
Dans le cadre d’un projet de renovation et d’agrandissement de sa villa, la SCI CAP NEGRE a, suivant devis en date du 4 février 2022, confié à la SARL ELEC JOUVENCEL la réalisation des lots électricité et alarme pour un montant de 138.840 € TTC.
La SCI CAP NEGRE a confié à Monsieur [K] [Z] une mission complète de maîtrise d’oeuvre.
Le 2 mars 2022, la SARLELEC JOUVENCEL a émis une facture d’un montant de 37.669,34 € TTC.
Suivant exploit d’huissier du1er août 2023, la SARL ELEC JOUVENCEL a fait assigner la SCI CAP NEGRE devant le tribunal judiciaire de Toulon et sollicite sur le fondement des articles 1103 et 1104 du code civil, de :
— condamner la SCI CAP NEGRE à lui payer la somme de 37.669,34 € outre intérêts au taux légal à compter du 16 septembre 2022,
— ordonner la capitalisation des intérêts,
— rejeter toute demande aux fins de retrait de l’exécution provisoire,
— condamner la SCI CAP NEGRE à lui verser la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’instance, dont distraction au profit de Maître Denis NABERES.
Par conclusions notifiées par RPVA le 25 juin 2024, la SCI CAP NEGRE demande au tribunal de :
— débouter la SARL ELEC JOUVENCEL de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la SARL ELEC JOUVENCEL à lui payer la SCI CAP NEGRE la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé complet des moyens qu’elles développent.
Par ordonnance du 18 juin 2024, la clôture a été fixée au 10 juillet 2025.
L’affaire appelée à l’audience du 10 septembre 2025 a été mise en délibéré au 12 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre préliminaire, il convient de préciser que les demandes visant à « constater», « dire » ou « dire et juger », tout comme les demandes de « donner acte », ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi.
En conséquence, le tribunal ne statuera pas sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués.
Sur la demande principale en paiement
Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.
Aux termes de l’article 1353 du code de procédure civile, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, suivant devis en date du 4 février 2022, la SCI CAP NEGRE a confié à la SARL ELEC JOUVENCEL la réalisation des lots électricité et alarme pour un montant de 138.840 € TTC.
Compte-tenu des difficultés financières rencontrées par la SCI CAP NEGRE, le chantier a été interrompu en mars 2022. Le 7 avril 2022, celle-ci a fait établir par la SCP AUBERT VALENTIN JOLY, commissaires de justice, un procès-verbal de constat d’avancement du chantier.
Le 2 mars 2022, la SARL ELEC JOUVENCEL a émis une facture d’un montant de 37.669,34 € TTC correspondant à un avancement des travaux de 60%.
Le 16 mars 2022, la SARL MOE SUD EST, chargée de la direction du chantier, a émis un certificat de paiement de cette facture mentionnant un taux d’avancement de 27,13%.
La SCI CAP NEGRE s’oppose au paiement de la facture au motif que l’avancement réel du chantier ne correspondrait pas à celui revendiqué par la SARL ELEC JOUVENCEL.
Si la SCI CAP NEGRE conteste l’avancement des travaux tel qu’indiqué par la SARL ELEC JOUVENCEL, force est de constater qu’il n’étaye pas ses propos par des éléments précis et circonstanciers de nature à démontrer que les travaux facturés n’auraient pas été exécutés.
Il convient en outre de relever que le pourcentage de 27,13% mentionné par la SARL MOE SUD EST ne traduit pas une évaluation technique de l’état d’avancement du chantier mais seulement le rapport entre la somme facturée (37.669,34 €) et le montant total du devis (138.840 €).
La divergence de pourcentage ne remet donc pas en cause l’exigibilité de la créance, laquelle correspondant à des travaux effectivement réalisés et non contestés dans leur consistance.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande en paiement et de condamner la SCI CAP NEGRE à payer à la SARLELEC JOUVENCEL la somme de 37.669,34 € avec intérêts au taux légal à compter du 16 septembre 2022, date de la mise demeure.
Il sera fait droit à la demande formulée pour les intérêts dus pour au moins une année entière.
Sur les demandes accessoires
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
Succombant, la SCI CAP NEGRE sera condamnée à payer à la SARL ELEC JOUVENCEL la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande de la SCI CAP NEGRE présentée sur ce fondement sera rejetée.
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n’en mette la totalité ou une partie à la charge de l’autre partie.
En application de l’article 699 du code de procédure civile, les avocats et les avoués peuvent dans les matières ou leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance, sans avoir reçu provision.
En l’espèce, succombant, la SCI CAP NEGRE sera condamnée aux dépens avec distraction au profit de Maître Denis NABERES.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, il convient de rappeler que le présent jugement est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la SCI CAP NEGRE à payer à la SARL ELEC JOUVENCEL la somme de 37.669,34 € avec intérêts au taux légal à compter du 16 septembre 2022, date de la mise demeure,
DIT que la somme précitée portera intérêt au taux légal à compter du jugement, avec la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
CONDAMNE la SCI CAP NEGRE à payer à la SARL ELEC JOUVENCEL la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE la SCI CAP NEGRE de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SCI CAP NEGRE aux entiers dépens de l’instance, avec distraction au profit de Maître Denis NABERES,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
RAPPELLE que le présent jugement est, de plein droit, exécutoire par provision,
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE, LES JOURS, MOIS ET AN SUSDITS,
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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