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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, ctx protection soc., 19 juin 2025, n° 24/00145 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00145 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
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Texte intégral
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement
(Article L. 124-1 du Code de la Sécurité Sociale)
REPUBLIQUE FRANCAISE
Tribunal judiciaire – POLE SOCIAL
[Adresse 3]
[Localité 4]
Jugement du JEUDI 19 JUIN 2025
N° RG 24/00145 – N° Portalis DB3K-W-B7I-GCMF
Le Tribunal judiciaire -POLE SOCIAL de la Haute-Vienne réuni en audience publique au Palais de Justice de Limoges le Mardi 06 Mai 2025
Composition du Tribunal :
Madame BOSCHERON, Présidente, au TJ-Pôle Social de [Localité 7]
Monsieur BIGOT, Assesseur salarié
M. CHATYNSKI, Assesseur employeur
Madame BATOUT, Greffier
En présence de Madame [M] [F], attachée de justice
DEMANDEUR :
Organisme [9]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Mme [R] [E] (Autre) muni d’un pouvoir spécial
DEFENDEUR :
Monsieur [O] [W]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Me Pascal DUBOIS, avocat au barreau de LIMOGES
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, par mise à disposition au greffe, a statué en ces termes :
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 26 octobre 2023, l'[8] a mis en demeure Monsieur [O] [W] d’avoir à régler la somme de 1 297,46 € au titre des cotisations et contributions sociales pour les périodes 4ème trimestre 2020, 2ème et 3ème trimestres 2021.
Le 16 mai 2024, l'[8] a signifié à Monsieur [O] [W] la contrainte émise le 2 mai 2024 pour le recouvrement de la somme de 1 297,46 € au titre des cotisations et contributions sociales pour les périodes 4ème trimestre 2020, 2ème et 3ème trimestres 2021.
Par requête du 29 mai 2024, Monsieur [O] [W] a formé opposition à contrainte auprès du Pôle social du Tribunal judiciaire de Limoges.
À l’audience de mise en état du 1er octobre 2024 à laquelle l’affaire a été appelée, un calendrier de procédure a été mis en place avec l’accord des parties et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 6 mai 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
L'[8], par conclusions versées aux débats à l’audience du 6 mai 2025 et auxquelles il convient de se référer pour un exposé exhaustif des moyens et prétentions qui y sont développés conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, demande au Tribunal :
— de fixer le montant de la contrainte pour les besoins de la procédure à la somme de 1 297,46 € au titre des périodes 4ème trimestre 2020, 2ème et 3ème trimestres 2021,
— de condamner Monsieur [O] [W] au paiement de la contrainte, soit la somme de 1 297,46 € au titre des périodes 4ème trimestre 2020, 2ème et 3ème trimestres 2021 et au paiement des frais de signification selon les modalités définies par la commission de surendettement des particuliers de la Haute-[Localité 10].
Elle soutient qu’il appartient à la personne physique de déclarer à la commission de surendettement ses créanciers afin que la commission notifie ses décisions aux créanciers inscrits. Elle indique que si les créanciers auxquels la décision de recevabilité a été notifiée ne peuvent plus procéder à une procédure d’exécution pour des dettes antérieures, ils peuvent saisir la juridiction compétente pour obtenir un titre, même s’ils ne pourront se prévaloir de ce titre tant que dure la procédure. Elle expose qu’aucune décision de recevabilité du dossier de Monsieur [W] ne lui a été notifiée antérieurement à la signification de la contrainte. Elle expose qu’avant le 19 juillet 2024, la procédure de surendettement ne lui était pas opposable, sa créance ne figurant pas dans les documents de la commission de surendettement.
Monsieur [O] [W], à l’audience du 6 mai 2025, a indiqué qu’il était d’accord avec les demandes de l'[8].
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 19 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Sur la contrainte
Il est constant qu’en matière d’opposition à contrainte, la charge de la preuve pèse sur l’opposant, à qui il incombe d’établir le caractère infondé des sommes réclamées.
Monsieur [W] a indiqué à l’audience qu’il était d’accord avec les demandes de l’URSSAF de sorte qu’il ne conteste ni la procédure de recouvrement mise en œuvre par l’URSSAF ni le principe de la créance.
En outre, il ressort de la mise en demeure produite par l'[8] qu’elle justifie du bien-fondé de sa demande de paiement de cotisations et de majorations de retard, ayant fait l’objet de la présente contrainte.
Il convient en outre de rappeler que la procédure de surendettement ne fait pas obstacle à l’obtention d’un titre consacrant la créance.
En conséquence, il y a lieu de valider la contrainte émise le 2 mai 2024 pour le recouvrement de la somme de 1 297,46 € au titre des cotisations et contributions sociales pour les périodes 4ème trimestre 2020, 2ème et 3ème trimestres 2021 et de condamner Monsieur [O] [W] à son paiement.
Sur les frais
Monsieur [O] [W] étant la partie perdante au présent procès, il y a lieu de la condamner aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article R133-6 du code de la sécurité sociale, il convient de rappeler que les frais de signification sont à la charge du cotisant.
PAR CES MOTIFS
Le TRIBUNAL statuant publiquement par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort,
VALIDE la contrainte émise par l'[8], le 2 mai 2024 pour le recouvrement de la somme de 1 297,46 € au titre des cotisations et contributions sociales pour les périodes 4ème trimestre 2020, 2ème et 3ème trimestres 2021 et CONDAMNE Monsieur [O] [W] en tant que de besoin à payer ces sommes à l'[8] ;
CONDAMNE Monsieur [O] [W] aux dépens ;
RAPPELLE que les frais de signification sont à la charge du cotisant ;
REJETTE le surplus des demandes.
Le Greffier, Le Président,
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