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Sur la décision
| Référence : | TJ Foix, ctx protection soc., 16 janv. 2026, n° 24/00196 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00196 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE FOIX
PÔLE SOCIAL
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
JUGEMENT DU 16 Janvier 2026
N° RG 24/00196 – N° Portalis DBWU-W-B7I-CQWN
NAC : 88M
N° MINUTE : 26/00019
NOTIFICATION LE
Le tribunal judiciaire de Foix, composé, conformément à l’article L218-1 du code de l’organisation judiciaire, lors des débats, de :
Monsieur Bernard BONZOM, Magistrat honoraire, Président ,
Monsieur Gilles BRIANT, assesseur représentant les employeurs et les travailleurs non salariés du régime général,
Madame Corinne CENTANNI, assesseur représentant les travailleurs salariés du régime général,
Assistés de Madame Stéphanie FORNASARI, faisant fonction de Greffière,
Dans la cause opposant :
DEMANDEUR :
Mme [S] [K]
née le 09 Avril 1967 à
11 Chemin Perramon
09000 SAINT-JEAN DE VERGES
comparante, assistée de Me Hugues CASELLAS-FERRY, avocat au Barreau de l’ARIEGE
à
DEFENDEUR :
MDPSH DE L’ARIEGE
5-7 rue du Cap de la Ville – B.P. 23
09000 FOIX
représentée par Madame Nada SEGHIR, Référente juridique, munie d’un pouvoir spécial,
Suite aux débats intervenus à l’audience non publique du 17 Décembre 2025,
Et après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué, par jugement Contradictoire en premier ressort, en ces termes :
FAITS ET PROCEDURE :
ATTENDU qu’il ressort des éléments du dossier et des débats :
— que le 29 février 2024, Madame [S] [K], née le 9 avril 1967 à SOBREIRA FORMOSA (Portugal), demeurant à SAINT-JEAN DE VERGES (Ariège), a demandé à la M. D.P.S.H. de l’Ariège, à FOIX, l’allocation aux adultes handicapés, la carte mobilité inclusion, mention “invalidité”, et la carte de même nature, mention “priorité”,
— que le 2 juillet 2024, la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de l’Ariège a rejeté sa demande portant sur l’allocation aux adultes handicapés au motif que son taux d’incapacité permanente partielle est inférieur à 50%,
— qu’à la même date, la Présidente du Conseil départemental de l’Ariège a rejeté sa demande aux motifs :
= pour la carte mobilité inclusion, mention “invalidité”: que son taux d’incapacité est inférieur à 80%,
= pour la carte mobilité inclusion, mention “priorité”: que la station debout ne lui est pas pénible,
— que ces diverses décisions lui ayant été notifiées le même jour, la précitée les a contestées par un courrier en date du 24 juillet 2024,
— que la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de l’Ariège a, le 8 octobre 2024, rejeté sa réclamation pour le même motif (taux d’incapacité inférieur à 50%),
— que la Présidente du Conseil départemental de l’Ariège a, le 8 octobre 2024, rejeté son recours à l’encontre de la décision portant sur la carte mobilité inclusion, mention “invalidité” ou mention “priorité”, pour les mêmes motifs,
— que ces diverses décisions lui ayant été notifiées le 15 octobre 2024, Madame [K] les a déférées au présent tribunal par une requête de son Avocat, en date du 19 décembre 2024, déposée le lendemain 20;
Qu’elle a demandé au tribunal :
1 – à titre principal :
— d’annuler les décisions de la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de l’Ariège et de la Présidente du Conseil départemental de l’Ariège,
— de lui accorder l’allocation aux adultes handicapés et la carte mobilité inclusion, mention “invalidité”, et, à défaut, mention “priorité”,
— de condamner cette Commission et le Conseil départemental à lui verser la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
2 – à titre subsidiaire :
— d’ordonner son expertise médicale.
¤¤¤¤
ATTENDU que la M. D.P.S.H. de l’Ariège a répondu, dans ses
conclusions écrites, reprises verbalement à l’audience :
— que Madame [K] présente des migraines chroniques, traitées, des douleurs lombaires traitées par anti-inflammatoires non-stéroïdiens et par des séances de kinésithérapie (une à deux par semaine, en novembre et décembre 2024), une hypertension artérielle, stabilisée sous traitement, et une hypothyroïdie traitée par Levothyrox, ces deux dernières affections étant stables et sans retentissement fonctionnel significatif,
— que le projet de vie fait état d’une déficience auditive, mais qu’aucun élément médical n’a été transmis, que ce soit au moment de la demande ou lors du recours gracieux; qu’il en est de même du diabète et de la dyslexie qui ne sont pas documentés,
— que dans le cadre du recours contentieux, ont été produits des éléments par l’assurance maladie; que les deux tests auditifs révèlent une perte de 21.25 décibels pour l’oreille droite et de 26.25 décibels pour l’oreille gauche, soit un taux d’incapacité de 5%; que le bilan cardio-vasculaire ne révèle aucun élément de gravité,
— qu’au moment de sa demande, Madame [K] était âgée de 57 ans; qu’elle a exercé divers métiers : restauration, aide à la personne, entretien – impliquant une activité physique; qu’elle est sans emploi depuis le 31 janvier 2021; que son état n’entraîne pas un retentissement majeur sur la vie professionnelle,
— qu’elle est autonome dans les actes de la vie quotidienne, hormis des difficultés légères; que la station debout ne lui est pas pénible,
— que son taux d’incapacité est inférieur à 50%;
Qu’elle a demandé au tribunal :
— de confirmer les décisions attaquées,
— de rejeter le recours de Madame [K],
— de dire que chacune des parties supportera ses propres dépens;
Qu’elle a indiqué ne pas être opposée à l’expertise de la précitée.
¤¤¤¤
ATTENDU que par un jugement du 17 décembre 2025 – auquel il
convient, si besoin est, de se reporter à l’effet d’avoir connaissance de la position de chacune des parties -, le tribunal a prescrit la consultation clinique à l’audience de Madame [K], commettant pour y procéder le Docteur [N]; que ce dernier a, de ses travaux, fait rapport oral au tribunal et a déposé une note écrite.
¤¤¤¤
ATTENDU que Madame [K] indique qu’elle accepte l’avis du
Docteur [N] portant sur son taux d’incapacité et sur la station debout que le Consultant a qualifiée de “difficile”, avec une gêne évidente.
¤¤¤¤
ATTENDU que la M. D.P.S.H. de l’Ariège adopte la même position; qu’elle
estime que Madame [K] ne peut prétendre ni à l’allocation aux adultes handicapés, ni à la carte mobilité inclusion, mention “priorité”.
MOTIFS :
— I – Sur la demande portant sur l’allocation aux adultes handicapés :
ATTENDU, en droit, qu’aux termes de l’article L. 821-1, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale :
“Toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les collectivités mentionnées à l’article L. 751-1 ou à Saint-Pierre-et-Miquelon ayant dépassé l’âge d’ouverture du droit à l’allocation prévue à l’article L. 541-1 et dont l’incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés.”
Qu’aux termes de l’article L. 821-2 du même code :
“L’allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne qui remplit l’ensemble des conditions suivantes :
1° Son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l’article L. 821-1, est supérieure ou égale à un pourcentage fixé par décret ;
2° La commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, précisée par décret.
(…).”
Que l’article D. 821-1 dudit code énonce :
“Pour l’application de l’article L. 821-1, le taux d’incapacité permanente exigé pour l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés est d’au moins 80 %.
Pour l’application de l’article L. 821-2 ce taux est de 50 %.
Le pourcentage d’incapacité est apprécié d’après le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles.”
ATTENDU, en l’espèce, que d’après le Docteur [N], Madame
[K] présente un taux d’incapacité permanente partielle inférieur à 50%; que c’est donc à bon droit que la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de l’Ariège lui a refusé l’allocation aux adultes handicapés; que son recours, infondé, doit être rejeté.
— II – Sur la carte mobilité inclusion, mention “invalidité” :
ATTENDU, en droit, que selon l’article L. 241-3 du code de l’action
sociale et des familles :
“I.-La carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée.
1° La mention « invalidité » est attribuée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale.
Cette mention permet notamment d’obtenir une priorité d’accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d’attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public, tant pour son titulaire que pour la personne qui l’accompagne dans ses déplacements. Elle permet également d’obtenir une priorité dans les files d’attente. Cette disposition doit être rappelée par un affichage clair et visible dans les lieux dans lesquels ce droit s’exerce.
Le présent 1° est applicable aux Français établis hors de France;”
ATTENDU, en l’espèce, que d’après le Docteur [N], le taux
d’incapacité permanente de Madame [K] est inférieur à 50%; qu’il s’ensuit que c’est à bon droit que la Présidente du Conseil départemental lui a refusé la carte mobilité inclusion, mention “invalidité”; que son recours doit être écarté.
— III – Sur la demande portant sur la carte mobilité inclusion, mention “priorité” :
ATTENDU, en droit, qu’aux termes de l’article L. 241-3 du code de
l’action sociale et des familles :
“I.-La carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée.
(…);
2° La mention « priorité » est attribuée à toute personne atteinte d’une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible.
Elle permet d’obtenir une priorité d’accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d’attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public. Elle permet également d’obtenir une priorité dans les files d’attente;
(…).”
ATTENDU, en l’espèce, que le Docteur [N] estime que la station
debout est, pour Madame [K], difficile avec une gêne certaine; qu’est ainsi remplie la condition de pénibilité requise par le texte ci-dessus mentionné; qu’il convient, en conséquence – après avoir annulé la décision de la Présidente du Conseil départemental de l’Ariège, du 8 octobre 2024, ensemble sa décision du 2 juillet 2024 -, d’attribuer la carte litigieuse à la précitée pour la durée de 5 ans à compter du 1er mars 2026, en application des articles R. 241-14 et R. 241-15, alinéa 1er, du code de l’action sociale et des familles.
— IV – Sur les frais de consultation et les dépens :
ATTENDU qu’il doit être rappelé qu’en application de l’article L. 142-11
du code de la sécurité sociale, le coût de la consultation est à la charge de la Caisse nationale de l’assurance maladie.
ATTENDU que doit être constatée l’absence de dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal,
Vu l’article L. 142-1 du Code de la sécurité sociale, tel que résultant de
la loi n°2020-1576 du 14 décembre 2020, les articles R.142-10 et suivants du Code de la sécurité sociale, notamment R. 142-16, tel que résultant du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018, 467 du Code de procédure civile,
Statuant publiquement, après débats en audience non publique, par jugement contradictoire, en matière de contentieux technique de la sécurité sociale et à charge d’appel:
* Homologue la consultation clinique à l’audience de Madame
[K] par le Docteur [N], du 17 décembre 2025,
* Déclare bien fondé, mais seulement pour partie, le recours de
Madame [K],
* Annule la décision de la Présidente du Conseil départemental de
l’Ariège, du 8 octobre 2024, ensemble la décision du 2 juillet 2024, mais seulement en ce que ces décisions ont refusé d’accorder à la précitée la carte mobilité inclusion, mention “priorité”,
* Lui accorde cette carte, à compter du 1er mars 2026, et pour la
durée de 5 années,
* Rejette le surplus de son recours,
* Rappelle que le coût de la consultation du Docteur [N] est à
la charge de la Caisse nationale de l’assurance maladie,
* Constate l’absence de dépens.
Ainsi fait et jugé les jour, mois et an que dessus.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
(Jugement dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement – articles L.124-1 du Code de la sécurité sociale et 1083 du Code général des impôts).
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