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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, jcp baux, 6 juin 2025, n° 24/04152 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04152 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/00617
JUGEMENT
DU 06 Juin 2025
N° RC 24/04152
DÉCISION
réputée contradictoire et en premier ressort
VAL TOURAINE HABITAT – anciennement dénommé Office Public d’amenagement de construction d'[Localité 4] et [Localité 5]
ET :
[J] [P]
Débats à l’audience du 27 Mars 2025
Le
Copie executoire et copie à :
VAL TOURAINE HABITAT
Copie à :
Monsieur le Prefet d'[Localité 4] et [Localité 5]
Copie dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
TENUE le 06 Juin 2025
Au siège du Tribunal, [Adresse 1] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : F. DEVOUARD, Magistrat à titre temporaire du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER : E.ESPADINHA
DÉBATS :
A l’audience publique du 27 Mars 2025
DÉCISION :
Prononcée publiquement le 06 Juin 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
VAL TOURAINE HABITAT – anciennement dénommé Office Public d’amenagement de construction d'[Localité 4] et [Localité 5], dont le siège social est sis [Adresse 3], représenté par M. [E], responsable du service recouvrement, muni d’un pouvoir régulier
D’une Part ;
ET :
Monsieur [J] [P]
né le 08 Août 1967 à CASABLANCA (MAROC), demeurant [Adresse 2], représentée par Maître Léa BERESFORD, avocats au barreau de TOURS
D’autre Part ;
EXPOSÉ DU LITIGE
En vertu d’un contrat sous seing privé du 29 octobre 2020, l’EPIC VAL TOURAINE HABITAT a loué à M. [J] [P], un local à usage d’habitation situé à [Adresse 6], moyennant un loyer mensuel initial, révisable, de 408,07 euros provisions sur charges comprises.
Invoquant l’existence de loyers impayés, l’EPIC VAL TOURAINE HABITAT a saisi la CCAPEX le 16 juin 2024 et fait délivrer à M. [J] [P], le 28 juin 2024, un commandement de payer les loyers impayés.
Le bailleur a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de TOURS par acte de commissaire de justice du 10 septembre 2024, dénoncé au préfet d’Indre et Loire le 11 septembre 2024 pour voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire ou subsidiairement prononcer la résiliation du bail ;
— ordonner l’expulsion de M. [J] [P] devenu occupant sans droit ni titre ;
— et obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 4 133,46 euros à parfaire au titre des loyers et charges impayés, d’une indemnité mensuelle d’occupation, outre une somme de 150 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
A l’audience du 27 mars 2025, l’EPIC VAL TOURAINE HABITAT, représentée par son salarié muni d’un pouvoir, indique que M. [P] a déposé une demande de surrendettement déclarée recevable avec orientation vers un effacement des dettes comprenant la dette de loyer. La validation de ces mesures est imminente. Le paiement des loyers de janvier , février et mars 2025 a été honoré. Il se désiste de l’ensemble de ses demandes à l’exception de celles formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et précise que les frais de justice sont, pour partie compris, dans la créance effacée.
M. [J] [P], représenté par son conseil, indique que la décision validant les mesures recommandées a été reçue la veille. Il s’oppose aux demandes de condamnation aux dépens et au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
l’EPIC VAL TOURAINE HABITAT a été autorisé à produire en cours de délibéré l’accusé réception de la saisne de la CCAPEX. M. [P] a été autorisé à produire en délibéré la validation des mesures imposées par la commission de surendettement. Ces pièces ont été produites.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande
En vertu de l’article 24-II de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version applicable au litige, les bailleurs personnes morales autres que certaines SCI familiales ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L. 351-2 du code de la construction et de l’habitation et aux articles L. 542-1 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale. Cette saisine peut s’effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret.
L’article 24-III de la loi du 6 juillet 1989 modifiée dispose, dans sa version applicable au litige, qu’à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l’huissier de justice au représentant de l’État dans le département, au moins six semaines avant l’audience. Cette notification s’effectue par voie électronique, selon des modalités fixées par décret.
En l’espèce, l’assignation a été délivrée plus de deux mois après la saisine de la CCAPEX et elle a été notifiée au représentant de l’État plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version applicable à la date de l’assignation.
Par conséquent, l’action est recevable.
Sur le fond
Le bailleur s’est désisté de ses demandes devenues sans objet en constat de la résiliation, en expulsion et en paiement de l’arriéré locatif et des dépens compris dans la créance visée à l’assignation à savoir le coût du commandement.
Néanmoins, ce désistement n’est que partiel. Il ne s’analyse pas comme un désistement d’instance au sens de l’article 394 du Code de procédure civile, dans la mesure où le bailleur n’entend pas mettre fin à l’instance et maintient sa demande en paiement de la somme de 150 euros formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à la condamnation aux paiement de l’assignation aux titre des dépens.
En l’espèce, l’assignation a été délivrée le 10 septembre 2024 avant la saisine de la commission de surrendettement en date du 30 octobre 202. Ainsi, l’engagement de la présente instance entraînant des frais d’huissier a permis la mise en oeuvre de la procédure aboutissant à l’effacement des dettes locatives et in fine le litige.
Ainsi, il apparaît justifié que M. [J] [P] conserve la charge du coût de l’assignation au titre des dépens de la présente procédure.
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, compte tenu de la situation économique respective des parties et de l’issue de la présente instance, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement contradictoire rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que l’EPIC VAL TOURAINE HABITAT se désiste de ses demandes en paiement de l’arriéré locatif comprenant le coût du commandement, en constat de la résiliation du bail et, subsidiairement en prononcé de la résiliation, et en expulsion, devenues sans objet ;
DÉBOUTE l’EPIC VAL TOURAINE HABITAT de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE, M. [J] [P] aux dépens de la présente procédure, limités au coût de l’assignation ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire, frais et dépens compris ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par le juge des contentieux de la protection et par la greffière.
La greffière, Le juge des contentieux de la protection,
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