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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, ctx protection soc., 28 juil. 2025, n° 20/00372 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00372 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
DU VINGT HUIT JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ
__________________
POLE SOCIAL
__________________
[G] [V]
C/
Société ADECCO FRANCE, Société NORD PICARDIE MAINTENANCE SERVICE
CPAM DE LA SOMME
__________________
N° RG 20/00372
N°Portalis DB26-W-B7E-GVQS
Minute n°
Grosse le
à :
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Expédition le :
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à :
Expert
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AMIENS
POLE SOCIAL
_
J U G E M E N T
COMPOSITION DU TRIBUNAL
M. Emeric VELLIET DHOTEL, vice-président au tribunal judiciaire d’Amiens chargé du pôle social, en présence de Mme [C] [J]
M. Mickaël DACHEUX, assesseur représentant les travailleurs salariés
Monsieur Stéphane LANGLET, assesseur représentant les travailleurs non salariés
et assistés de M. David CREQUIT, greffier lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
DÉBATS
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 2 juin 2025 du pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens, tenue par M. Emeric VELLIET DHOTEL, président de la formation de jugement, M. Mickaël DACHEUX et Monsieur Stéphane LANGLET, assesseurs, assistés de M. David CREQUIT, greffier.
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [G] [V]
23 rue de la Libération
80500 HARGICOURT
Représentant : Me Ludivine SAINTYVES-RENOUARD, avocat au barreau d’AMIENS
ET :
PARTIES DEFENDERESSES :
Société ADECCO FRANCE
2 rue Henri Leguay
69100 VILLEURBANNE
Représentant : Maître Denis ROUANET de la SCP B.L.R., avocats au barreau de LYON
Non comparant
Société NORD PICARDIE MAINTENANCE SERVICE
141 rue du Mont de Saighin
59273 FRETIN
Représentant : Me Pascal ANQUEZ, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Christophe HEMBERT
CPAM DE LA SOMME
8 Place Louis Sellier
80021 AMIENS CEDEX
Dispensée de comparution
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 28 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement contradictoire et en premier ressort
*****
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
[G] [V], salarié de la société ADECCO, entreprise de travail temporaire, mis à disposition de la société NORD PICARDIE MAINTENANCE SERVICE, a été victime d’un fait accidentel le 17 juillet 2019. La déclaration précise qu’un câble s’est bloqué alors que [G] [V] le tirait à l’aide d’un diabolo, et qu’en se débloquant, il a sectionné l’annulaire droit de l’assuré social.
Cet accident a été reconnu comme relevant de la législation sur les risques professionnels par décision de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Somme le 9 août 2019 et l’état de santé de [G] [V], en rapport avec cet accident du travail, a été déclaré consolidé le 9 mars 2020. Un taux d’incapacité permanente de 3 % lui a été alloué au regard de « séquelles fonctionnelles indemnisables d’un traumatisme direct de l’annulaire droit, à type d’amputation de P2 et P3, chez un droitier ».
Procédure:
Suivant requête reçue au greffe le 14 décembre 2020, [G] [V] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens, après échec de la procédure de conciliation, d’une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Suivant jugement du 17 janvier 2022 le tribunal a, pour l’essentiel :
dit que l’accident du travail de [G] [V], en date du 17 juillet 2019, pris en charge par la Caisse primaire d’assurance maladie de la Somme, était dû à la faute inexcusable de son employeur,dit que la société NORD PICARDIE MAINTENANCE SERVICE garantirait la société ADECCO de l’ensemble des sommes qui seront mises à sa charge au titre de l’indemnisation des conséquences de la faute inexcusable,fixé au taux maximum la majoration de l’indemnité en capital, servie à [G] [V],dit que la Caisse primaire d’assurance maladie de la Somme pourrait récupérer auprès de la société ADECCO les sommes mises à sa charge à raison de la faute inexcusable de cette dernière et immédiatement le capital représentatif de la majoration de capital, avant dire droit sur la liquidation des préjudices personnels, ordonné une expertise médicale confiée au docteur [M] [P], exerçant au CHU Picardie, avec pour mission d’examiner [G] [V] et d’évaluer les éventuels postes de préjudices suivants : déficit fonctionnel temporaire, assistance par tierce personne avant consolidation, souffrances endurées, préjudice esthétique, préjudice d’agrément,dit que l’avance des frais d’expertise sera réalisée par la Caisse primaire d’assurance maladie de la Somme,condamné la société NORD PICARDIE MAINTENANCE SERVICE à payer à [G] [V] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,réservé les autres demandes ainsi que les dépens.Sur appel de la société NORD PICARDIE MAINTENANCE SERVICE, la cour d’appel d’Amiens a, par arrêt du 11 avril 2024, confirmé le jugement du 17 janvier 2022 en toutes ses dispositions, débouté [G] [V] de sa demande d’expertise, renvoyé l’affaire devant le pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens pour la liquidation des préjudices de [G] [V], et condamné la société NORD PICARDIE MAINTENANCE SERVICE aux dépens ainsi qu’à payer à [G] [V] la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
Le rapport du praticien désigné par le tribunal est parvenu au greffe le 12 décembre 2024.
De nouveau appelée à l’audience du 24 février 2025, l’affaire a fait l’objet d’un calendrier de procédure et a été utilement évoquée à l’audience du 2 juin 2025. A l’issue de cette audience, le président a indiqué que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 28 juillet 2025 par mise à disposition publique au greffe de la juridiction, en application des dispositions des articles 450 alinéa 2 et 451 alinéa 2 du code de procédure civile.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
[G] [V], représenté par son conseil, développe ses conclusions visées à l’audience, aux termes desquelles il demande au tribunal de :
Débouter la société NORD PICARDIE MAINTENANCE SERVICE de l’ensemble de ses demandes,Condamner in solidum la société NORD PICARDIE MAINTENANCE SERVICE et la société ADECCO à lui payer les sommes suivantes au titre de l’indemnisation de ses préjudices : Préjudices patrimoniaux temporaires : -o- 621,63 euros au titre de la perte de salaire du 18 juillet au 5 septembre 2019,
Préjudices patrimoniaux permanents :-o- 575 euros au titre de l’assistance à tierce personne,
— o- 98.693 euros au titre de la perte de gains futurs,
— o- 17.000 euros au titre de l’incidence professionnelle,
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires :-o- 240 euros au titre du déficit temporaire total,
— o- 928,50 euros au titre du déficit temporaire partiel,
— o- 5.000 euros au titre des souffrances endurées,
— o- 5.000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
Préjudices extra-patrimoniaux permanents :-o- 8.100 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
— o- 4.000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
— o- 8.000 euros au titre du préjudice d’agrément,
Condamner in solidum la société ADECCO et la société NORD PICARDIE MAINTENANCE SERVICE à lui payer la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.La société ADECCO n’est ni présente, ni représentée à l’audience du 2 juin 2025. Elle n’a pas fait état de motif légitime, ni sollicité de dispense de comparution.
La société NORD PICARDIE MAINTENANCE SERVICE se rapporte à ses conclusions reçues par voie postale le 27 mai 2025, aux termes desquelles elle demande au tribunal de :
Débouter [G] [V] de ses demandes suivantes : 621,63 euros au titre de la perte de salaire du 18 juillet au 5 septembre 2019, 98.693 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs, 17.000 euros au titre de l’incidence professionnelle, 8.000 euros au titre du préjudice d’agrément, Ramener à de plus justes proportions l’indemnisation des préjudices suivants : L’assistance à tierce personne, Le déficit temporaire total, Le déficit temporaire partiel,Les souffrances endurées, Le préjudice esthétique temporaire, Le préjudice esthétique définitif, Le déficit fonctionnel permanent,Statuer ce que de droit sur les dépens.La CPAM de la Somme, régulièrement dispensée de comparution, se rapporte à ses conclusions transmises par voie dématérialisée le 26 mai 2025, aux termes desquelles elle demande au tribunal de :
Rejeter la demande formée au titre de l’incidence professionnelle pour un montant total de 116.314,63 euros,Lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte sur l’évaluation des préjudices sous réserves qu’il s’agisse de préjudices réparables et que leur réalité soit établie,Condamner l’employeur à lui rembourser les frais d’expertise pour un montant de 500 euros dont elle a dû faire l’avance.En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux conclusions des parties pour l’exposé de leurs moyens respectifs.
MOTIVATION
1. Sur la non comparution de la société ADECCO
L’article 472 du code de procédure civile prévoit que, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
La procédure devant le pôle social du tribunal judiciaire étant orale, les conclusions adressées au juge par une partie qui ne comparaît pas ou qui n’est pas représentée ne sont pas recevables.
En l’espèce, la société ADECCO a adressé à la juridiction des écritures mais ne comparait pas à l’audience, ni personne pour elle. Elle ne justifie pas d’un motif légitime et n’a pas sollicité le bénéfice d’une dispense de comparution. Il n’y a donc pas lieu de prendre en compte les éléments qu’elle a fait parvenir au tribunal.
2. Sur la liquidation des préjudices
Il convient de rappeler qu’en matière de faute inexcusable de l’employeur, les sommes allouées au salarié ne sont pas versées directement par l’employeur, mais sont avancées par la caisse, laquelle exerce ensuite son action récursoire à l’encontre du seul employeur. C’est la raison pour laquelle le précédent jugement du 17 janvier 2022 a dit que la CPAM de la Somme pourrait récupérer auprès de la société ADECCO les sommes mises à sa charge à raison de la faute inexcusable de cette dernière et immédiatement le capital représentatif de la majoration de capital.
Il convient en conséquence de rejeter la demande de [G] [V] tendant à voir condamner in solidum les sociétés ADECCO et NORD PICARDIE MAINTENANCE SERVICE à lui verser directement les indemnités réparant ses divers préjudices.
L’article L.452-3 du code de la sécurité sociale dispose qu’indépendamment de la majoration de rente ou de capital reçu en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
Les dispositions de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu’interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n°2010-8 QPC du 18 juin 2010, ne font pas obstacle à ce qu’en cas de faute inexcusable de l’employeur, et indépendamment de la majoration de rente servie à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, celle-ci puisse demander à l’employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation, non seulement des chefs de préjudice énumérés par le texte susvisé, mais aussi de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale (en ce sens : Cass. 2ème civ., 4 avril 2012, n°11-14.311 et 11-14.594, publiés au bulletin ; 2 mars 2017, n°15-27.523, publié au bulletin).
En outre, par quatre arrêts rendus le 4 avril 2012 et deux arrêts du 20 janvier 2023, la Cour de cassation a précisé l’étendue de la réparation des préjudices due à la victime ou ses ayants droit d’un sinistre professionnel en cas de faute inexcusable de l’employeur.
Il en résulte que la victime ou ses ayants droit ne peuvent pas prétendre à la réparation des chefs de préjudices suivants déjà couverts, notamment :
les pertes de gains professionnels actuelles et futures (couvertes par les articles L. 431-1 et suivants, L. 434-2 et suivants),l’incidence professionnelle indemnisée de façon forfaitaire par l’allocation d’un capital ou d’une rente d’accident du travail (L. 431-1 et L. 434-1) et par sa majoration (L. 452-2),l’assistance d’une tierce personne après consolidation (couverte par l’article L. 434-2 alinéa 3),les frais médicaux et assimilés, normalement pris en charge au titre des prestations légales (couverts par l’article L. 431-1).En revanche, la victime ou ses ayants droit peuvent notamment prétendre à l’indemnisation, outre celle des chefs de préjudice expressément visés à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale :
du déficit fonctionnel temporaire,du déficit fonctionnel permanent (Ass. plén., 20 janvier 2023, pourvois n° 21-23.947 et n° 20-23.673),des dépenses liées à la réduction de l’autonomie, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté et le coût de l’assistance d’une tierce personne avant consolidation,du préjudice sexuel, indépendamment du préjudice d’agrément.Sur la perte de gains professionnels actuels et futurs
Il résulte d’une jurisprudence constante que les indemnités journalières puis le capital ou la rente majorés versés à la victime d’un accident du travail en application des articles L.433-1, L.433-2, L. 434-1, L. 434-2, L. 452-2 et L. 452-3 du code la sécurité sociale indemnisent la perte de revenus pendant la période antérieure à la consolidation, la perte de gains professionnels étant la conséquence de l’incapacité permanente partielle qui subsiste au jour de la consolidation, ainsi que l’incidence professionnelle.
En conséquence, [G] [V] doit être débouté de ses demandes au titre de la perte de salaire du 18 juillet au 5 septembre 2019, de la perte de gains futurs et de l’incidence professionnelle.
Sur l’assistance tierce personne avant consolidation
Aux termes de son rapport, l’expert judiciaire estime que [G] [V] a nécessité l’aide d’une tierce personne à raison :
d’une heure par jour les 23 et 24 juillet 2019 pour les tâches ménagères, les courses, la préparation des repas,d’une heure par semaine du 27 juillet 2019 au 23 décembre 2019 pour le port de charges lourdes.Cette estimation n’est pas contestée par les parties, qui s’opposent seulement sur le quantum de l’indemnisation qui en découle. Le requérant sollicite la somme de 575 euros sur la base d’un taux horaire de 25 euros ; la société NORD PICARDIE MAINTENANCE SERVICE propose quant à elle de retenir un taux horaire de 18 euros.
L’assistance apportée à au requérant ne présentant pas de caractère médicalisé, ni spécialisé, il convient de retenir un taux horaire de 18 euros.
Le préjudice sera dès lors évalué à la somme globale de 414 euros, se décomposant comme suit:
— 1h x 2 jours x 18 euros = 36 euros
— 1h x 21 semaines x 18 euros = 378 euros.
Sur le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste a pour objet l’indemnisation de l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle subie par l’assuré social jusqu’à la guérison ou la consolidation de son état de santé ; en d’autres termes, le préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant la maladie traumatique (séparation familiale pendant l’hospitalisation, privation temporaire de qualité de vie). L’indemnisation peut être majorée pour prendre en compte un préjudice d’agrément temporaire (en ce sens : Civ. 2 ème , 5 mars 2015, n° 14-10.758, publié au bulletin) ou un préjudice sexuel temporaire (en ce sens : Civ. 2 ème , 11 décembre 2014, n° 13-28.774, publié au bulletin) lorsque la période de déficit fonctionnel temporaire est importante ; le préjudice esthétique temporaire demeure quant à lui un poste autonome (en ce sens : Civ. 2 ème , 7 mai 2014, n° 13-16.204).
L’expert judiciaire retient en l’occurrence :
— un déficit temporaire total du 17 juillet 2019 au 22 juillet 2019, ainsi que du 25 juillet 2019 au 26 juillet 2019, dates des périodes d’hospitalisation en lien avec l’accident du travail ;
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 50 % du 23 au 24 juillet 2019, période couvrant l’intervalle entre les deux hospitalisations,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25 % du 27 juillet 2019 au 23 décembre 2019, date de consultation avec le docteur [R] notant une reprise fonctionnelle de la main dominante avec reprise des activités manuelles,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 10 % du 24 décembre 2019 au 9 mars 2020, date de la consolidation.
Les parties s’accordent sur cette estimation mais s’opposent sur le quantum de l’indemnité qui en découle. Le requérant retient un taux journalier de 30 euros et sollicite en conséquence la somme totale de 1168,50 euros, correspondant à une indemnité de 240 euros pour le déficit temporaire total et une indemnité de 928,50 euros pour le déficit temporaire partiel. Sur la base d’un taux journalier de 25 euros, la société NORD PICARDIE MAINTENANCE SERVICE propose quant à elle une indemnisation totale de 971,25 euros correspondant à 200 euros au titre du déficit temporaire total et 771,25 euros au titre du déficit temporaire partiel.
En l’espèce, il y a lieu de retenir que [G] [V] a dû faire l’objet de deux hospitalisations, la deuxième étant consécutive à des complications médicales ; qu’il a subi deux interventions chirurgicales et été amputé des deux dernières phalanges du quatrième doigt droit, étant précisé qu’il est droitier, ce qui a nécessairement entraîné une gêne conséquente pour réaliser les gestes de la vie courante ; et que la période de déficit temporaire est relativement longue puisqu’elle s’étend sur près de huit mois.
Dans ces conditions, sera retenu un taux journalier dans la fourchette haute de la jurisprudence, à 28 euros par jour.
Il en découle une indemnisation au titre du déficit fonctionnel temporaire de 1.090,60 euros correspondant à :
déficit temporaire total : 8 jours x 28 euros = 224 euros,déficit temporaire partiel :2 jours x 28 euros x 50 % = 28 euros,89 jours x 28 euros x 25 % = 623 euros,77 jours x 28 euros x 10 % = 215,60 euros.Sur les souffrances endurées
Ce poste de préjudice recouvre toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation. Il conduit à rechercher dans l’expertise les éléments de ce préjudice, notamment les circonstances du dommage, les hospitalisations, les interventions chirurgicales, l’âge de la victime. Pour la période post-consolidation, le préjudice moral lié aux souffrances psychiques et aux troubles qui y sont associées est inclus dans le poste de préjudice du déficit fonctionnel permanent, il ne peut donc être indemnisé séparément au titre d’un préjudice distinct (en se sens : Cass. 2ème civ., 16 septembre 2010, n°09-69.433 ; 11 septembre 2014, n°13-21.506).
En l’espèce, le rapport d’expertise évalue les souffrances à 2,5/7, au regard des douleurs en rapport avec le fait traumatique, des deux interventions chirurgicales, des séances de rééducation, de la prise en charge en centre antidouleur quelques mois et d’un léger retentissement psychologique, pour la période allant du fait dommageable à la date de consolidation.
Ces éléments conduisent le requérant à solliciter la somme de 5.000 euros, que la société NORD PICARDIE MAINTENANCE SERVICE souhaite voir ramenée à 2.000 euros.
Au regard de l’évaluation expertale, qui traduit un préjudice léger à modéré, sans être utilement discutée, il convient de fixer le préjudice à la somme de 4.000 euros.
Sur les préjudices esthétiques temporaire et permanent
Le préjudice esthétique temporaire indemnise l’altération de l’apparence physique de la victime pour la période antérieure à la consolidation. Il ne se confond pas avec les souffrances endurées, ni avec le préjudice esthétique définitif, et fait l’objet d’une indemnisation autonome.
En l’espèce, l’expert judiciaire l’évalue à 2,5/7 en raison des pansements de la main droite.
Le préjudice esthétique permanent indemnise quant à lui l’altération de l’apparence physique de la victime pour la période postérieure à la consolidation. Il s’évalue en fonction de l’âge, du sexe, et de la situation personnelle et familiale de la victime.
En l’espèce, l’expert judiciaire l’évalue à 2/7, en raison d’une amputation à la partie proximale du doigt et de la cicatrice de moignon, visibles au premier regard.
Le requérant sollicite la somme de 5.000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, et 4.000 euros au titre du préjudice esthétique permanent. La société NORD PICARDIE MAINTENANCE SERVICE propose quant à elle une indemnisation à hauteur de 4.500 euros pour l’ensemble de ces deux postes de préjudice.
Au regard de l’évaluation expertale, qu’aucune des parties ne remet en cause, il convient d’évaluer le préjudice esthétique temporaire à 4.000 euros et le préjudice esthétique permanent à 3.000 euros.
Sur le déficit fonctionnel permanent
Il est encore actuellement admis que la rente ou l’indemnité en capital versée à la victime d’un accident du travail, eu égard à son mode de calcul appliquant au salaire de référence de cette dernière le taux d’incapacité permanente défini à l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale, n’a ni pour objet ni pour finalité l’indemnisation des souffrances physiques et morales prévue à l’article L.452-3 du même code, et qu’une telle indemnisation n’est pas subordonnée à une condition tirée de l’absence de souffrances réparées par le déficit fonctionnel permanent (en ce sens : Cass.Ass. Plén., 20 janvier 2023, n°21-23.947 et n°20-23.673, publiés au bulletin). Il en résulte que la rente n’assure pas l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent, défini comme étant le préjudice non économique lié à la réduction définitive, après consolidation, du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel de la victime, résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, réduction à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite, ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte à la vie de tous les jours. Le déficit fonctionnel permanent recouvre donc le déficit fonctionnel au sens strict, mais également les douleurs physiques et psychologiques ainsi que les troubles dans les conditions d’existence.
En l’occurrence, se référant à l’examen clinique réalisé par ses soins et au barème d’indemnisation en droit commun, l’expert judiciaire propose un taux de déficit fonctionnel permanent de 6 % compte-tenu d’une amputation des deux dernières phalanges du quatrième doigt dominant (4 %) et de douleurs séquellaires de type neuropathiques de membre fantôme avec quelques réminiscences pénibles (2 %).
Le requérant sollicite une indemnisation du déficit fonctionnel permanent à hauteur de 8.100 euros, sur la base d’une valeur de point de 1.350 euros.
La société NORD PICARDIE MAINTENANCE SERVICE soutient quant à elle que les séquelles liées à l’amputation ont d’ores et déjà fait l’objet d’une indemnisation par le biais de l’incapacité permanente et qu’il convient dès lors de n’indemniser ce déficit qu’à hauteur de 2 %, au titre des douleurs séquellaires. Se fondant sur le référentiel indicatif de l’indemnisation du préjudice corporel des cours d’appel, pour les assurés âgés de 61 à 70 ans à la date de consolidation, la société propose une valeur du point de 1.210 euros, soit une indemnisation du déficit fonctionnel permanent de 2.420 euros.
L’incapacité permanente, qui concerne l’aspect professionnel des séquelles, ne se confond pas avec le déficit fonctionnel permanent, lequel est un préjudice non économique lié aux conséquences des séquelles dans la vie quotidienne. Il y a donc lieu de retenir un déficit fonctionnel permanent et, en se fondant sur une valeur du point égale à 1.210 euros eu égard à l’âge du requérant à la date de consolidation, d’accorder à celui- ci une indemnisation à hauteur de 7.260 euros.
Sur le préjudice d’agrément
Ce poste de préjudice est limité aux activités ludiques, sportives ou culturelles que la victime ne peut plus pratiquer régulièrement (en ce sens : Cass. Civ. 2ème, 28 février 2013, n°11-21.015, publié au bulletin ; 2 mars 2017, n°15-27.523, publié au bulletin). Dès lors, la simple limitation d’une pratique sportive ou de loisirs antérieure constitue un préjudice d’agrément indemnisable.
En l’espèce, l’expert judiciaire retient l’existence d’un tel préjudice, la gêne fonctionnelle de la main droite rendant impossible la pratique de la voile, et difficile le bricolage.
Le requérant produit son permis bateau délivré le 16 février 2007, son permis mer délivré le 24 novembre 2006, ainsi qu’une carte de circulation délivrée le 5 juin 2015 pour un navire à moteur de marques Beneteau/Suzuki dont lui et son épouse étaient propriétaires. Il verse également aux débats une attestation de son épouse indiquant : « je […] certifie avoir possédé un ‘Hobie Cat’ pour nos loisirs. Suite à l’accident de mon mari, nous avons été obligés de nous en séparer (impossibilité pour lui de serrer correctement les cordages et border le foc) ».
Le requérant n’apporte pas davantage d’éléments sur sa pratique alléguée de la voile, ni sur les circonstances dans lesquelles il se serait séparé de son bateau à voile. L’usage d’un bateau à moteur n’est quant à lui rendu ni impossible ni difficile.
Le requérant allègue par ailleurs d’une activité de bricolage mais ne verse aucun élément susceptible d’étayer cette pratique.
Or, l’indemnisation d’un préjudice d’agrément suppose que soit rapportée la preuve d’une pratique régulière par la victime, antérieurement à l’accident du travail, d’une activité spécifique sportive ou de loisirs, les troubles dans les conditions d’existence et la perte de qualité de vie étant indemnisés dans le cadre du déficit fonctionnel permanent.
Dans ces conditions et en raison de l’absence de justificatifs probants des pratiques de loisirs alléguées par le requérant, sa demande d’indemnisation au titre du préjudice d’agrément ne peut qu’être rejetée.
3. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Partie perdante au sens où l’entend ce texte, la société ADECCO supportera les dépens de l’instance incluant le coût de la mesure d’expertise avancé par la CPAM de la Somme, laquelle est fondée à l’inclure dans son action récursoire (en ce sens : Cass. 2ème civ, 25 janvier 2018, n°16-25.647, publié au bulletin). La société NORD PICARDIE MAINTENANCE SERVICE sera condamnée à la garantir intégralement desdits dépens.
L’article 700 du code de procédure civile, dans ses dispositions applicables à l’espèce, énonce que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
L’équité conduit à allouer à [G] [V] une indemnité complémentaire de 1.000 euros, que la société ADECCO sera condamnée à lui verser. La société NORD PICARDIE MAINTENANCE SERVICE sera condamnée à la garantir intégralement de cette indemnité de procédure.
Au regard de l’ancienneté du litige, l’exécution provisoire sera ordonnée en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique par jugement réputé contradictoire en premier ressort, publiquement mis à disposition au greffe,
Vu le rapport d’expertise médicale judiciaire :
Rappelle qu’en matière de faute inexcusable de l’employeur, les sommes allouées au salarié sont avancées par la caisse primaire d’assurance maladie, laquelle exerce ensuite son action récursoire à l’encontre du seul employeur,
Rejette en conséquence la demande de [G] [V] tendant à voir condamner in solidum les sociétés ADECCO FRANCE et NORD PICARDIE MAINTENANCE SERVICE à lui verser directement les indemnités réparant ses divers préjudices,
Rejette les demandes de [G] [V] au titre de la perte de salaire du 18 juillet au 5 septembre 2019, de la perte de gains futurs, de l’incidence professionnelle et du préjudice d’agrément,
Fixe les préjudices de [G] [V] aux sommes suivantes :
— 414 euros au titre de l’assistance tierce personne avant consolidation ;
— 1.090,60 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
— 4.000 euros au titre des souffrances endurées ;
— 4.000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
— 3.000 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;
— 7.260 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
Alloue en conséquence à [G] [V] la somme globale de 19.764,60 euros (dix-neuf mille sept cent soixante-quatre euros et soixante centimes) en réparation de ses préjudices,
Rejette le surplus des prétentions indemnitaires,
Décision du 28/07/2025 RG 20/00372
Dit que la somme susvisée porte intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement,
Rappelle que la société NORD PICARDIE MAINTENANCE SERVICE doit garantir la société ADECCO FRANCE de l’intégralité des sommes dont la caisse lui aura demandé le remboursement dans le cadre de son action récursoire,
Dit que la société ADECCO FRANCE supportera les dépens de l’instance, incluant le coût de la mesure d’instruction,
Dit que les dépens sont inclus dans la garantie intégrale dont est redevable la société NORD PICARDIE MAINTENANCE SERVICE à l’égard de la société ADECCO FRANCE,
Alloue à [G] [V] la somme complémentaire de 1.000 (mille) euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et condamne la société ADECCO FRANCE à lui verser ce complément d’indemnité de procédure,
Dit que cette indemnité de procédure est incluse dans la garantie intégrale dont est redevable la société NORD PICARDIE MAINTENANCE SERVICE à l’égard de la société ADECCO FRANCE,
Ordonne l’exécution provisoire.
Le greffier, Le président,
David Créquit Emeric Velliet Dhotel
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