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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, service des réf., 13 nov. 2025, n° 25/00569 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00569 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE
N° RG : 25/00569 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-I4I4
AFFAIRE : [O] [M] C/ [R] [P], Architecte DPLG
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE
ORDONNANCE DE REFERE DU
13 Novembre 2025
VICE PRESIDENTE : Alicia VITELLO
GREFFIERE : Céline TREILLE
DEMANDERESSE
Madame [O] [M], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Deniz CEYHAN de la SELAS LEX EDERIM, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 2962, substitué par Maître Charlène SOLLALLIER, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEFENDERESSE
Madame [R] [P], Architecte DPLG, demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Hervé ASTOR de la SELARL ASC AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE, substitué par Maître Ophélie JOUVE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEBATS : à l’audience publique du 23 Octobre 2025
DELIBERE : audience du 13 Novembre 2025
DECISION:contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées
EXPOSE DU LITIGE
Madame [O] [M] a confié à Madame [R] [P] une mission de maîtrise d’œuvre pour la réalisation d’un chantier situé [Adresse 5].
Par acte de commissaire de justice en date du 4 août 2025, Madame [O] [M] a fait assigner Madame [R] [P] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, afin d’obtenir la désignation d’un expert et la condamnation de Madame [R] [P] à lui verser une provision de 30 000 € compte tenu de ses responsabilités, et la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’affaire est retenue à l’audience du 23 octobre 2025, à laquelle, au visa de l’article 145 du Code de procédure civile, et de l’article 1231-1 du Code civil, Madame [O] [M] maintient ses demandes et expose que lors de l’avancement du chantier, elle a rencontré des difficultés ; que plusieurs malfaçons ont été constatées sur le chantier, rendant inhabitables les lieux ; qu’elle a fait réaliser un procès-verbal de constat par un commissaire de justice ; qu’elle a adressé à Madame [P] une mise en demeure faisant état des différentes malfaçons ; qu’une expertise amiable contradictoire a été organisée ; que le contrat de maîtrise d’œuvre précise que Madame [P] devait notamment vérifier l’avancement des travaux et leur conformité.
Madame [R] [P] formule protestations et réserves quant à la mesure d’instruction sollicitée, et demande de voir débouter Madame [O] [M] de sa demande de provision, ainsi que celle formulée au titre des frais irrépétibles.
Elle expose que les demandes pécuniaires de Madame [M] se heurtent à des contestations sérieuses ; que le seul constat d’huissier n’est pas en mesure de démontrer le lien de causalité concernant les malfaçons et désordres invoqués ; et que c’est la mesure d’instruction qui permettra de déterminer les responsabilités encourues.
L’affaire est mise en délibéré au 13 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, selon le procès-verbal de constat du 16 juin 2025, les logements appartenant à Madame [O] [M] sont affectés de plusieurs désordres, concernant le toit (tôle enfoncée, câbles apparents, bâche pour limiter les infiltrations, membranes d’étanchéité non continues), et les appartements (traces d’humidité, désordres sur les menuiseries, sol non homogène, traces de peinture, problèmes électriques…).
Madame [O] [M] justifie d’un intérêt légitime à obtenir la désignation d’un expert chargé de constater de façon contradictoire les désordres, d’en déterminer l’origine et les causes, les travaux propres à y remédier et d’en évaluer le coût.
Il convient en conséquence d’ordonner une expertise, à charge pour la demanderesse, qui la sollicite, d’en faire l’avance des frais.
En vertu de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire, statuant en référé, peut accorder une provision au créancier.
L’expertise ordonnée par la présente décision ayant pour objet de déterminer l’origine et les causes des désordres allégués par la demanderesse, la responsabilité de la défenderesse n’est pas établie, de sorte que le droit d’indemnisation de Madame [O] [M] est sérieusement contestable.
Il n’y a donc pas lieu à référé sur sa demande provisionnelle.
En application de l’article 491 du Code de procédure civile, le juge des référés doit statuer sur les dépens. Madame [O] [M], qui profite seule de la mesure, est condamnée à les supporter. L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
ORDONNE une expertise au contradictoire de l’ensemble des parties ;
DIT qu’elle sera suivie sous le système OPALEXE;
DÉSIGNE pour y procéder
Monsieur [N] [S]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Port. : [XXXXXXXX01] Mèl : [Courriel 7]
avec la mission suivante :
— Se rendre sur les lieux situés [Adresse 5], après avoir convoqué les parties ;
— Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— Entendre les parties et leurs conseils en leurs dires et explications ;
— Examiner les désordres allégués en demande aux termes de l’assignation ; les lister, les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition ; en rechercher l’origine et la ou les causes, et en cas de pluralité de causes, leur proportion dans la survenance des désordres;
— Dire si les désordres proviennent d’une erreur de conception, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon ou d’une négligence dans la pose, l’entretien ou d’exploitation des ouvrages ou toutes autres causes ;
— Dire si les désordres compromettent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination ;
— Fournir au tribunal tous éléments de fait et techniques pour apprécier les responsabilités encourues, et dans quelle proportion ;
— Indiquer les travaux propres à remédier aux désordres au vu des devis transmis par les parties dans le délai imparti par l’expert, en évaluer le coût et la durée, et déterminer les travaux restants à faire par rapport aux documents contractuels ;
— Donner tous éléments de fait pour apprécier éventuellement les préjudices subis et en proposer une évaluation chiffrée ;
— Fournir à la juridiction tout élément utile à la solution du litige,
DIT que l’expert accomplit sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283, 748-1 du code de procédure civile, qu’il peut entendre toute personne, qu’il a la faculté de s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge de joindre leur avis au rapport ;
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour contrôler le déroulement de la mesure ;
DIT que l’expert doit communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable, au moins quatre semaines, pour la production de leurs dires écrits auxquels il doit répondre dans son rapport définitif, qu’il dépose au service des expertises EN VERSION PAPIER avant le 13 juin 2026 en un original ;
FIXE l’avance des frais d’expertise à valoir sur le montant des honoraires de l’expert à la somme de 4 000 € qui doit être consignée par Madame [O] [M] avant le 13 décembre 2025 à la régie d’avance et de recettes du tribunal judiciaire de Saint-Etienne;
DIT qu’à défaut de consignation de la provision dans le délai imparti la désignation de l’expert est caduque ;
DIT que l’expert provoque la première réunion sur place dans un délai maximum de cinq semaines à partir de sa saisine et que les parties doivent lui avoir communiqué préalablement toutes les pièces dont elles entendent faire état ;
DIT qu’en cas de défaillance des parties, le juge chargé du contrôle de l’expertise peut être saisi en vue de la fixation d’une astreinte ;
DIT que lors de la première réunion, l’expert dresse un programme de ses investigations, fixe un calendrier précis de ses opérations et évalue d’une manière aussi détaillée que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;
DIT qu’à l’issue de cette réunion l’expert fait connaître au juge chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui parait nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicite le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire ;
INVITE les parties à procéder aux mises en cause nécessaires dans les deux mois de la saisine de l’expert ou de la réunion d’expertise qui a mis en évidence cette nécessité, sachant que l’avis de l’expert n’est pas obligatoire et qu’il ne peut porter que sur une appréciation technique de l’opportunité d’une telle mise en cause, l’opportunité juridique relevant de l’appréciation des parties ;
DIT que l’expert tient le juge chargé du contrôle de l’expertise informé de l’avancement de ses opérations et le saisit de toute difficulté y afférente, notamment sur les raisons d’un éventuel retard dans le dépôt du rapport ;
DIT qu’il est pourvu au remplacement de l’expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du code de procédure civile ;
DIT qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adresse aux parties un projet de sa demande de recouvrement d’honoraires et débours, en même temps qu’il l’adresse au magistrat taxateur ;
DIT que les parties disposent, à réception de ce projet, d’un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations sont adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe ;
CONDAMNE Madame [O] [M] aux dépens.
La Greffière, La Vice Présidente,
Céline TREILLE Alicia VITELLO
LE 13 Novembre 2025
GROSSE + COPIE à:
— SELAS LEX EDERIM
COPIES à :
— SELARL ASC AVOCATS & ASSOCIES
— Régie
— dossier
— dossier expertise
Dématérialisé : [N] [S](Expert) par opalexe
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