Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, juge liberté et detention, 28 juil. 2025, n° 25/00440 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00440 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Minute N° 25/247
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES
CONTRÔLE DES MESURES RESTRICTIVES
ET PRIVATIVES DE LIBERTÉS
N° RG 25/00440 – N° Portalis DB3K-W-B7J-GN5X
Ordonnance du 28 Juillet 2025
Madame Joëlle CANTON, juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté du Tribunal Judiciaire de LIMOGES, assistée de Madame Lucie THALAMY, Greffier, a rendu en audience publique la décision suivante :
A la requête de :
M. LE DIRECTEUR DU CH ESQUIROL, dont le siège est sis [Adresse 1]
en application des dispositions de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique ;
Aux fins de statuer sur la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète décidée conformément aux dispositions des articles L 3212 – 1 à L 3212 – 12 du code de la santé publique de :
Monsieur [G] [S], né le 03 Janvier 1972 à [Localité 4] (93), demeurant [Adresse 2]
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Esquirol à [Localité 3] ;
Défendeur, comparant dans une salle d’audience spécialement aménagée au C.H. Esquirol ;
Assisté de Me Ombeline GRIMAUD, avocat du Barreau de LIMOGES.
* * * * *
Vu la saisine obligatoire du juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés par M. LE DIRECTEUR DU CH ESQUIROL en date du 24 Juillet 2025.
Avis a été donné pour l’audience du 28 Juillet 2025 à monsieur [G] [S], monsieur le Directeur du C.H. Esquirol, madame le procureur de la République, madame [N] [J] et Me Ombeline GRIMAUD.
* * * * *
A l’audience publique du 28 Juillet 2025, monsieur [G] [S] est comparant et a été entendu en ses déclarations.
Me Ombeline GRIMAUD assiste monsieur [G] [S] et a été entendue en ses observations.
Par observations écrites, madame le Procureur, au vu des éléments médicaux versés au dossier, s’en rapporte quant aux suites à donner à l’hospitalisation.
Le prononcé de la décision a été renvoyé au 28 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu la loi 2011 – 803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu le décret N° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques ;
Vu les certificats médicaux versés au dossier ;
Monsieur [G] [S] a fait l’objet, le 19 juillet 2025, d’une décision d’admission en soins psychiatriques sur décision du Directeur d’établissement selon la procédure normale avec demande d’un tiers, prévue à l’article L.3212-1-II-2° du code de la santé publique, suite aux certificats médicaux établis le 18 juillet 2025.
Par décision du 21 juillet 2025, le Directeur de l’établissement a prolongé la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète jusqu’au 19 août 2025.
Par requête du 24 juillet 2025, le directeur de l’établissement psychiatrique a saisi le juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés aux fins de contrôle à 12 jours de la mesure.
Par mention en date du 25 juillet 2025, le ministère public s’en rapporte quant aux suites à donner à l’hospitalisation sous contrainte.
Ce jour, monsieur [G] [S] déclare qu’il se sent mieux et que ça ira encore mieux quand il aura récupéré son téléphone portable pour pouvoir continuer de travailler un peu. Il comprend que pour cela, il doit utiliser le téléphone fixe à sa disposition avec modération. Il souhaite pouvoir en parler avec le médecin.
Me Ombeline GRIMAUD ne soulève aucune irrégularité de procédure et s’en remet quant aux soins dont son client a besoin.
Sur le fond
En application de l’article L.3221-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement que si ses troubles rendent impossible son consentement et que son état impose des soins immédiats assortis d’une surveillance constante en milieu hospitalier.
Il a été constaté lors de son arrivée aux urgences que monsieur [S], avait arrêté lui-même son traitement thymorégulateur depuis 1 an. Le consentement aux soins était versatile, il a également présenté aux urgences une crise d’agitation avec hétéro-agressivité.
L’avis de saisine du docteur [D] [P] du 24 juillet 2025 précise que “ Ce jour, le patient est plus calme et le comportement est plus adapté. Il persiste une tachypsychie. Le patient reste demandeur mais il est plus facile de différer ses demandes. Le patient nécessite touijours une hypostimulation car son état psychique reste vulnérable et les symptômes peuvent revenir facilement. Une sortie d’isolement est cependant possible et a été réalisée. La conscience des troubles est faible. L’adhésion aux soins est fragile”.
Au vu des certificats médicaux régulièrement établis dans le cadre de la procédure d’hospitalisation complète, et des éléments recueillis à l’audience, monsieur [S] présente toujours un état mental imposant des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
La poursuite de l’hospitalisation sous contrainte apparaît nécessaire dès lors que, selon les observations du médecin, monsieur [H] [L] n’a qu’une faible conscience de ses troubles et l’adhésion aux soins est fragile, alors même que son hospitalisation est survenue après qu’il a arrêté de lui-même son traitement thymorégulateur.
Il convient donc d’autoriser la poursuite de l’hospitalisation sous contrainte sous forme d’une hospitalisation complète et la demande de main-levée sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort
DIT n’y avoir lieu à mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de monsieur [G] [S] au Centre Hospitalier Esquirol de [Localité 3].
AUTORISE la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de monsieur [G] [S] au Centre Hospitalier Esquirol de [Localité 3].
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Le Greffier Le Juge
Lucie THALAMY Joëlle CANTON
La présente ordonnance a été notifiée par mail à :
* Monsieur [G] [S] via le service des admissions du CH Esquirol ;
* Monsieur le Directeur du C.H. Esquirol ;
* Madame le Procureur de la République ;
Et par case palais à Me Ombeline GRIMAUD, avocat au Barreau de Limoges.
Avis de la décision a été adressée par mail à Madame [N] [J], tiers demandeur à l’hospitalisation.
Le 28 Juillet 2025,
Le greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Loi de programmation ·
- Adresses ·
- Accord ·
- Référé ·
- Mission ·
- Cadre
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Référé ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation ·
- Commandement ·
- Contentieux ·
- Solidarité ·
- Protection
- Syndicat de copropriétaires ·
- Bâtiment ·
- Alsace ·
- Expert judiciaire ·
- Adresses ·
- Euro ·
- Immeuble ·
- Eaux ·
- Commissaire de justice ·
- Zinc
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Courriel ·
- Instance ·
- Assurance maladie ·
- Conseil ·
- Défense ·
- Assurances
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Résiliation du bail ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Dépôt ·
- Contentieux ·
- Indemnité
- Péremption ·
- Mise en état ·
- Message ·
- Instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Diligences ·
- Juge ·
- Conseil ·
- Ordonnance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Maroc ·
- Prestation compensatoire ·
- Enfant ·
- Pensions alimentaires ·
- Mariage ·
- Indexation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Effets du divorce ·
- Acceptation ·
- Prestation
- Pompes funèbres ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cimetière ·
- Concession ·
- Conciliateur de justice ·
- Commande ·
- Sociétés ·
- Veuve ·
- Erreur ·
- Cadastre
- Enfant ·
- Parents ·
- Père ·
- Mère ·
- Partage ·
- Classes ·
- Mariage ·
- Divorce ·
- Commissaire de justice ·
- Vacances
Sur les mêmes thèmes • 3
- Autres demandes relatives à une mesure conservatoire ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Astreinte ·
- Procès-verbal de constat ·
- Adresses ·
- Photographie ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Exécution ·
- Obligation ·
- Sac ·
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat
- Lot ·
- Assemblée générale ·
- Résolution ·
- Partie commune ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Abus de majorité ·
- Immeuble ·
- Abus ·
- Prix ·
- Annulation
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Sommation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Résidence ·
- Charges ·
- Lot ·
- Intérêts moratoires ·
- In solidum
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.