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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, jex, 7 mai 2026, n° 25/00756 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00756 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
Copies délivrées le :
1 cop dos + 2 grosses S.D.C. LES ROMARINS + 2 exp [I] [U] [A] + 1 grosse SELARL [Y] [L] + 1 exp SELARL CABINET SILVE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT du 07 Mai 2026
DÉCISION N° : 26/00166
N° RG 25/00756 – N° Portalis DBWQ-W-B7J-QD3E
DEMANDERESSE :
S.D.C. LES ROMARINS
[Adresse 1]
Représenté par son syndic, L’AGENCE DU GOLF sous l’enseigne CHANCEL IMMOBILIER, [Adresse 2]
représentée par Maître David JACQUEMIN de la SELARL DAVID JACQUEMIN, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant/postulant
DEFENDERESSE :
Madame [I] [U] [A]
[Adresse 3]
représentée par Maître Philippe SILVE de la SELARL CABINET SILVE, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant/postulant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Alexandra MORF, Vice-Présidente
Greffier : Madame Karen JANET
DÉBATS :
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 10 Février 2026 que le jugement serait prononcé le 16 Avril 2026 par mise à disposition au Greffe. Le délibéré a été prorogé au 30 Avril 2026 puis au 07 Mai 2026.
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition au greffe,
Par décision contradictoire,
En premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon ordonnance de référé en date du 2 avril 2024, le président du tribunal judiciaire de Grasse a condamné Madame [I] [U] [A], dans le délai d’un mois à compter de la signification de la décision sous astreinte journalière de 150 € pendant une durée de 3 mois, à :
¢ Retirer le portillon à vantail métallique laqué et encadré par deux poteaux métalliques laqués verts et remettre en état le grillage et la clôture ;
¢ Procéder à la taille des arbres et végétaux agrémentant son jardin en harmonie avec les autres jardins avoisinants ;
¢ Débarrasser les détritus et sacs poubelles encombrant son jardin ;
¢ Libérer son espace de stationnement de tous les objets stockés sur celui-ci.
Cette décision a été signifiée à Madame [I] [U] [A] le 17 avril 2024.
***
Selon acte de commissaire de justice en date du 27 janvier 2026, le syndicat des copropriétaires [Adresse 4], [Adresse 5], a fait assigner Madame [I] [U] [A] à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse en liquidation d’astreinte et fixation d’astreinte définitive.
L’affaire a fait l’objet de renvois, à la demande des parties, pour leur permettre de se mettre en état.
Vu les conclusions du syndicat des copropriétaires [Adresse 4], au terme desquelles il sollicite du juge de l’exécution, au visa des articles articles L.131-1 et suivants et R. 131-1 et suivants, de :
¢ Liquider l’astreinte assortissant l’ordonnance rendue le 2 avril 2024 pour la période du 17 mai 2024 au 17 août 2024 à la somme de 13 500 € et condamner Madame [I] [U] [A] à son paiement ;
¢ Fixer une astreinte définitive journalière de 1 000 € courant un mois après signification du jugement à intervenir et sans limitation de durée ;
¢ Débouter Madame [I] [U] [A] de ses demandes, fins et prétentions ;
¢ Condamner Madame [I] [U] [A] à lui payer la somme de 2 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris le coût de signification de la présente assignation, ainsi que le coût des procès-verbaux de constat en date des 26 septembre 2024 et 8 janvier 2026.
Vu les conclusions de Madame [I] [U] [A], au terme desquelles elle sollicite de la présente juridiction, au visa de l’article L.131-4 du code des procédures civiles d’exécution :
¢ A titre principal, de débouter le syndicat des copropriétaires [Adresse 4] de sa demande en liquidation d’astreinte provisoire à hauteur de 13 500 € et de sa demande en fixation d’une astreinte définitive ;
¢ A titre subsidiaire, si le tribunal considérait qu’elle n’a pas exécuté les termes de l’ordonnance du 2 avril 2024, de réduire à de plus justes proportions le montant de l’astreinte dont la liquidation est sollicitée ;
¢ En toute hypothèse, de débouter le syndicat des copropriétaires [Adresse 4] de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
À l’audience, les parties se sont référées aux moyens et prétentions contenus dans leurs écritures.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.
MOTIFS
Sur la qualification de la décision :
En l’espèce, toutes les parties ont comparu. La présente décision sera donc contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile. Par ailleurs la présente décision sera rendue en premier ressort, en application de l’article R.121-19 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la liquidation de l’astreinte :
L’article L.131-2 du code des procédures civiles d’exécution, l’astreinte est indépendante des dommages-intérêts. L’astreinte est provisoire ou définitive. L’astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif. Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu’après le prononcé d’une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l’une de ces conditions n’a pas été respectée, l’astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire.
En vertu de l’article L.131-3 du code des procédures civiles d’exécution, l’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir.
Selon l’article L.131-4 du même code, le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
L’article R.131-1 du même code dispose que l’astreinte prend effet à la date fixée par le juge, laquelle ne peut pas être antérieure au jour où la décision portant obligation est devenue exécutoire. Toutefois, elle peut prendre effet dès le jour de son prononcé si elle assortit une décision qui est déjà exécutoire.
Cette mesure a uniquement un but comminatoire, et est destinée à impressionner le débiteur pour le contraindre à s’exécuter ; qu’elle n’a aucunement vocation à le punir ni à indemniser le créancier d’un préjudice.
Il est admis que lorsqu’une astreinte assortit une décision de condamnation à une obligation de faire, il incombe au débiteur condamné de rapporter la preuve qu’il a exécuté son obligation.
En l’espèce, l’ordonnance de référé en date du 2 avril 2024, ayant prescrit les obligations de faire, a été signifiée le 17 avril 2024.
Il appartenait donc à Madame [I] [U] [A] de s’exécuter librement jusqu’au 17 mai 2024.
A défaut l’astreinte était susceptible de courir à compter du 18 mai 2024 pendant une durée de trois mois soit jusqu’au 18 août 2024 au plus.
Pour justifier sa demande en liquidation d’astreinte, le syndicat des copropriétaires [Adresse 4] soutient que Madame [I] [U] [A] n’a pas exécuté l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre. Il indique qu’elle a bien retiré le portillon de son jardin mais qu’elle n’a pas remis le grillage de la clôture en état, ou encore taillé les végétaux, évacué les encombrants de son jardin et désencombré son parking.
« Sur l’obligation de retirer le portillon à vantail métallique laqué et encadré par deux poteaux métalliques laqués verts et remettre en état le grillage et la clôture :
Il ressort du procès-verbal de constat dressé par la SCP [K] et [H] le 26 septembre 2024 qu’à cette date-là, le portillon avait été retiré sans que le grillage ne soit, pour autant, remis en état, « un simple dispositif amovible de type filet en matière plastique (ayant) été installé en lieu et place du portillon », conformément à la photographie n°1.
Madame [I] [U] [A] ne saurait ainsi soutenir qu’un « grillage neuf a été posé en lieu et place du portillon déposé » étant précisé, en outre, qu’elle ne rapporte pas la preuve de la date à laquelle le portillon a été retiré.
Le procès-verbal de constat dressé par la SCP [K] et [H] le 8 janvier 2026 précise que le filet en matière plastique a été retiré et que du grillage à simple torsion a été installé à la place dudit filet. Il précise que « le grillage est totalement distendu et n’est pas correctement fixé puisqu’il n’est même pas fixé au piquet métallique voisin et qu’un jour de 15 cm est visible entre le grillage et son piquet ».
Les photographies du grillage remplaçant le portillon, prises à la date du 25 janvier 2026 et produites en défense (pièces 11-1 et 11-2) ne permettent pas de démontrer que le grillage a été conforté et mis en tension. En effet, l’angle des photographies et la végétation empêchent le juge de l’exécution d’en tirer une quelconque conclusion.
« Sur l’obligation de procéder à la taille des arbres et végétaux agrémentant son jardin en harmonie avec les autres jardins avoisinants :
Il ressort du procès-verbal de constat dressé par la SCP [K] et [H] le 26 septembre 2024 qu’à cette date-là, « aucuns travaux de taille, d’élagage et d’entretien des végétaux de ce jardin n’ont été réalisés. Tous les arbres et arbustes complantés dans ce jardin sont donc toujours hauts voire d’avantage puisqu’ils ont continué à croître depuis notre constat du 30/05/2023. Ils ne sont pas taillés et donc pas mis en harmonie avec ceux des jardins voisins », le procès-verbal évoquant une " véritable jungle (…) certains de ces végétaux grimpants (envahissant) également la façade de la copropriété jusqu’au deuxième étage ", conformément aux photographies n°3 à 24.
Pourtant, depuis le procès-verbal de constat dressé par la SCP [K] et [H] le 30 mai 2023, mentionné dans l’ordonnance en date du 2 avril 2024, des travaux de taille ont été manifestement été réalisés, au moins pour partie. En effet, par comparaison avec les photographies n°13 et 14 de ce procès-verbal, celles n°10 et 11 contenues dans le procès-verbal dressé le 26 septembre 2024 laissent apparaitre des arbustes moins hauts.
Il n’en demeure pas moins que Madame [I] [U] [A] ne rapporte pas la preuve de la date à laquelle cette taille partielle a été réalisée pas plus qu’elle n’est en mesure de justifier d’une harmonie entre la végétation plantée sur son terrain et celles environnantes durant la période pendant laquelle l’astreinte a couru. L’absence de taille à la date du 26 septembre 2024 est, en revanche, démontrée.
Il résulte du procès-verbal de constat dressé par la SCP Elitazur, à la demande de Madame [I] [U] [A], le 11 juin 2025 et notamment les photographies (p.9) que la haie au fond du jardin est taillée.
Cependant, le procès-verbal de constat dressé par la SCP [K] et [H] le 8 janvier 2026 précise que « des travaux de taille de la haie arbustive de ce jardin ont manifestement été réalisés depuis (son) dernier constat en date du 26/09/2024 » et que des travaux d’arrachage du lierre sont en cours de réalisation sur une partie de la façade mais pas sur l’autre, le lierre atteignant désormais le troisième étage.
Enfin, il précise qu’une surface de 25 m² est toujours encombrée d’une surface " dense de végétation non entretenue : figuier non taillé et divers arbres et arbustes touffus non rabattus (papyrus, haie et bosquet de pittosporum…). Il relève que ces végétaux, non taillés, atteignent en hauteur les fenêtres de logements situés au premier étage de l’immeuble.
« Sur l’obligation de débarrasser les détritus et sacs poubelles encombrant son jardin :
Il ressort du procès-verbal de constat dressé par la SCP [K] et [H] le 26 septembre 2024 qu’à cette date-là, les détritus qui encombraient ce jardin ont manifestement été évacués (plus aucun sac poubelle n’est, par exemple, visible au sol), mais qu’il est toujours lourdement encombré par un bric à bras d’objets hétéroclites et notamment par pas moins de 10 étendoirs à linge dont un seul est utilisé et divers biens et effets en appui contre la façade de la copropriété et contre un cabanon, notamment des seaux en matière plastique, des outils divers et variés, conformément aux photographies n°25 à 38.
Depuis le procès-verbal de constat dressé par la SCP [K] et [H] le 30 mai 2023, certains détritus ainsi que les sacs poubelle ont été enlevés bien que Madame [I] [U] [A] ne rapporte pas la preuve qu’elle les ait retirés durant le délai imparti par la décision précitée.
Il n’en demeure pas moins que la terrasse reste encombrée, ainsi que le jardin, l’ordonnance de référé du 2 avril 2024 faisant référence à des « biens et effets hétéroclites stockés sur le pourtour de l’appartement », « 6 étendoirs à linge », « de nombreux outils de jardin et objets » qui étaient toujours en place à la date du 24 septembre 2024.
Le procès-verbal de constat dressé par la SCP [K] et [H] le 8 janvier 2026 précise que les détritus qui encombraient ce jardin ont manifestement été évacués (plus aucun sac poubelle n’étant, par exemple, visible sur le sol). En revanche, le terrain était " toujours encombré par 5 étendoirs (…) et divers biens et effets en appui contre la façade (…) notamment des seaux en matière plastique, des outils divers et variés. Une valise et des planches de bois sont grossièrement stockées (…) ", étant précisé que tous ces effets personnels désordonnés étaient directement visibles depuis les logements.
En revanche, le procès-verbal de constat étant reproduit en noir et blanc, les photos, pour la plupart noircies, sont inexploitables.
« Sur l’obligation de libérer son espace de stationnement de tous les objets stockés sur celui-ci :
Il ressort du procès-verbal de constat dressé par la SCP [K] et [H] le 26 septembre 2024 qu’à cette date-là, cet emplacement de stationnement était toujours encombré par divers biens et effets personnels. La quantité d’effets personnels était un peu moindre que lors du constat du 30 mai 2023, mais le parking n’était toujours pas totalement désencombré. Les effets personnels en question couvraient une surface d’environ 2m² et l’officier ministériel a donc constaté que ce parking n’était pas libéré, conformément aux photographies n°39 à 48.
Ainsi, depuis le procès-verbal de constat dressé par la SCP [K] et [H] le 30 mai 2023, l’emplacement a effectivement été désencombré. Néanmoins, la photographie n°48 du procès-verbal démontre que subsiste un vélo mais également des sacs, un carton, une poubelle, un pot de peinture, un grand sac noir notamment, posés contre la porte et le mur du fond.
A la date du 11 juin 2025, le procès-verbal de constat dressé par la SCP Elitazur, et notamment les photographies de la p.13, démontre qu’à cette date-là, l’emplacement était libre de tout objet.
Le procès-verbal de constat dressé par la SCP [K] et [H] le 8 janvier 2026 démontre que l’emplacement a " largement été libéré depuis (son) dernier constat (…) seuls une bicyclette et deux potelets métalliques " l’encombrant désormais.
***
Il est donc constant que Madame [I] [U] [A] n’a pas exécuté les obligations qui ont été mises à sa charge par la décision susvisée, régulièrement signifiée, dans le temps imparti par le juge des référés.
En effet, même s’il est constant qu’elle s’est partiellement conformée a à ses obligations, il n’en demeure pas moins qu’elle ne démontre pas avoir déféré aux injonctions du juge des référés avant le 26 septembre 2024.
Pour justifier le retard et/ou l’inexécution de ses obligations, Madame [I] [U] [A] fait valoir qu’elle a souffert de graves problèmes orthopédiques l’ayant contraint à subir une opération chirurgicale en décembre 2024, dont il est notamment justifié par la production d’une facture du Docteur [S] [F] en date du 10 décembre 2024 et une attestation du Docteur [G] [J].
Or, ne constituent pas un événement irrésistible les problèmes de santé dont est atteint le débiteur d’une obligation de réaliser des travaux, ceux-ci pouvant être exécutés par des entreprises et non exclusivement par ce dernier.
En outre, cette intervention chirurgicale est largement postérieure à l’expiration du délai pendant lequel l’astreinte a couru.
Madame [I] [U] [A] indique également que sa situation financière ne lui a pas permis de louer un box pour y stocker le surplus de ses affaires ou de faire appel à des entreprises professionnelles spécialisées. Elle ajoute qu’étant mère isolée et n’ayant aucun homme à domicile, elle a été confrontée à des difficultés d’ordre physique pour s’y conformer.
Or, outre le fait que seul l’enlèvement du portillon et son remplacement par du grillage nécessitait, a priori, une expertise quelque peu technique, les autres obligations mises à sa charge ne nécessitaient ni force ni compétence particulière. Par ailleurs, Madame [I] [U] [A] ne donne aucune explication sur les modalités utilisées pour se conformer, au moins partiellement, à ses obligations (réalisation des travaux par elle-même ou par un tiers).
Enfin, elle ne justifie pas en quoi le désordre et l’encombrement du jardin rendaient nécessaire la location d’un box pour y entreposer des objets qui, pour la plupart, s’apparentent à de simples détritus, tels que des poubelles, ou à des « objets hétéroclites » qualifiés comme tels par l’ordonnance de référé.
La situation financière de Madame [I] [U] [A], qui semble certes avoir été obérée en novembre 2024 par la perte de son emploi, ne justifie ainsi pas le retard pris dans l’exécution de ses obligations, le délai imparti par le juge des référés expirant, au demeurant, le 17 mai 2024.
Madame [I] [U] [A] ne justifie donc pas de difficultés ou de l’existence d’une cause étrangère, issue du droit de la responsabilité contractuelle et recouvre ici la force majeure, le fait du tiers, la faute de la victime, la perte de la chose par cas fortuit, le fait du prince.
A titre subsidiaire, elle sollicite que l’astreinte soit réduite à de plus justes proportions.
Il est, effectivement, admis en droit qu’il appartient au juge de l’exécution, saisi de la liquidation de l’astreinte, de s’assurer que l’astreinte liquidée est raisonnablement proportionnée à l’enjeu du litige et au but poursuivi.
En effet, selon l’article 1 du protocole n°1 à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes.
L’astreinte, en ce qu’elle impose, au stade de sa liquidation, une condamnation pécuniaire au débiteur de l’obligation, est de nature à porter atteinte à un intérêt substantiel de celui-ci, de sorte qu’elle entre dans le champ d’application de la protection des biens garantie par ce protocole. Dès lors, si l’astreinte ne constitue pas, en elle-même, une mesure contraire aux exigences du protocole en ce que, prévue par la loi, elle tend, dans l’objectif d’une bonne administration de la justice, à assurer l’exécution effective des décisions de justice dans un délai raisonnable, tout en imposant au juge appelé à liquider l’astreinte, en cas d’inexécution totale ou partielle de l’obligation, de tenir compte des difficultés rencontrées par le débiteur pour l’exécuter et de sa volonté de se conformer à l’injonction, il n’en appartient pas moins au juge saisi d’apprécier encore le caractère proportionné de l’atteinte qu’elle porte au droit de propriété du débiteur au regard du but légitime qu’elle poursuit.
La proportionnalité de l’astreinte ne s''apprécie pas en fonction de la capacité financière du débiteur de l’obligation de faire.
En l’espèce, le but poursuivi par l’ordonnance de référé en date du 2 avril 2024 était de mettre fin à un trouble manifestement illicite et à un trouble de voisinage au sein de la copropriété [Adresse 4], qui n’était toutefois pas mise en péril par l’encombrement du jardin et de l’emplacement de parking de la défenderesse ainsi que par l’absence de taille des végétaux et la présence du portillon.
Au regard de ces éléments liquider l’astreinte fixée provisoirement par le juge des référés, à taux plein, apparaît donc manifestement disproportionné avec le bénéfice attendu de l’obligation de faire.
Ainsi, au regard de l’ensemble de ces éléments et de l’objet de l’astreinte, mesure uniquement destinée à impressionner le débiteur pour le contraindre à s’exécuter, mais n’ayant pas vocation à le punir, l’astreinte provisoire ordonnée par le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse sera liquidée à la somme de six mille sept cent cinquante euros (6 750 €), la défenderesse étant condamnée au paiement de pareille somme.
Sur la fixation d’une nouvelle astreinte :
Selon l’article L131-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
Vu les articles L131-2 et R131-1 du code des procédures civiles d’exécution, susvisés.
En l’espèce, l’astreinte fixée dans l’ordonnance en date du 2 avril 2024 avait une durée limitée.
Il est constant que Madame [I] [U] [A] ne s’est pas strictement conformée aux obligations mises à sa charge, malgré les efforts accomplis.
Cependant, il n’est pas justifié, en l’état, d’ordonner la fixation d’une nouvelle astreinte, le présent jugement de liquidation étant susceptible de convaincre l’intéressée de la nécessité de se conformer strictement aux obligations de faire mises à sa charge.
Le syndicat des copropriétaires [Adresse 4] sera débouté de sa demande de ce chef.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Madame [I] [U] [A], succombant, supportera les dépens de la procédure en ce compris le coût de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Le coût des procès-verbaux de constat dressés les 26 septembre 2024 et 8 janvier 2026 ne sont pas compris dans les dépens tels que définis à l’article 695 du code de procédure civile.
Madame [I] [U] [A], tenue aux dépens, sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 4] une somme qu’il paraît équitable d’évaluer à la somme de mille huit cents euros (1 800 €) au titre des frais irrépétibles qu’il a dû exposer pour la présente procédure.
Sur l’exécution provisoire :
En vertu de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,
Liquide l’astreinte ordonnée par le tribunal judiciaire de Grasse dans son ordonnance de référé, en date du 2 avril 2024, à la somme de six mille sept cent cinquante euros (6 750 €) ;
Condamne Madame [I] [U] [A] à payer cette somme au syndicat des copropriétaires [Adresse 4] sis [Adresse 6] à [Localité 1] ;
Déboute, en l’état, le syndicat des copropriétaires [Adresse 4] sis [Adresse 6] à [Localité 1] de sa demande en fixation d’une nouvelle astreinte ;
Condamne Madame [I] [U] [A] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 4] sis [Adresse 6] à [Localité 2] la somme de mille huit cents euros (1 800 €), au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [I] [U] [A] aux dépens de la procédure en ce compris le coût de l’assignation ;
Rejette tous autres chefs de demandes ;
Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
Le greffier Le juge de l’exécution
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