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Sur la décision
| Référence : | TJ Quimper, ch. 1, 20 janv. 2026, n° 25/00901 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00901 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00901 – N° Portalis DBXY-W-B7J-FKUE
Minute N°
Chambre 1
DEMANDE EN PAIEMENT DU PRIX, OU DES HONORAIRES FORMEE [Localité 1] LE CLIENT ET/OU TENDANT A FAIRE SANCTIONNER LE NON-PAIEMENT DU PRIX, OU DES HONORAIRES
expédition conforme
délivrée le :
Maître Valérie POSTIC
copie exécutoire
délivrée le :
Maître Valérie POSTIC
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE QUIMPER
JUGEMENT DU 20 JANVIER 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Madame Agnès RENAUD, Première vice-présidente, statuant à juge unique ;
GREFFIER lors du prononcé : Monsieur Antoine HOCMARD ;
DÉBATS : en audience publique le 25 Novembre 2025, date à laquelle la présidente a indiqué que l’affaire était mise en délibéré et le prononcé renvoyé au 20 Janvier 2026 par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du Code de procédure civile ;
JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT JANVIER DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDERESSE :
S.A.S.U. [Adresse 1]
Société par actions simplifiée unipersonnelle, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Melun sous le numéro 981 613 920, dont le siège social est sis [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège.
représentée par Maître Valérie POSTIC de la SELARL ATHENA AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de QUIMPER
DÉFENDEURS :
Monsieur [Y] [R]
demeurant [Adresse 3]
non représenté
Madame [Q] [J]
née le 16 Août 1936 à [Localité 2]
demeurant EHPAD LA FERME [F], – [Adresse 4]
non représentée
FAITS-PROCÉDURE-PRÉTENTIONS
LA FERME [F] est une maison de retraite située à [Localité 3].
À compter du mois de juin 2023, Madame [Q] [J] a été accueillie dans l’établissement.
Par jugement du 24 novembre 2022, Madame [Q] [J] était placée sous
mesure d’habilitation familiale générale, exercée par son fils Monsieur [Y] [R].
Toutefois, les frais d’hébergement de Madame [J] n’étant pas régulièrement payés, la directrice de LA FERME [F] a envoyé une première relance à Monsieur [R] afin de s’acquitter d’une somme de 18 916,19 € par courrier recommandé en date du 22 janvier 2024.
Ce courrier étant demeuré sans effet, une mise en demeure a été adressée à Monsieur [R] le 13 février 2024, réitérée le 27 novembre 2024.
Les frais d’hébergement impayés s’élevaient alors à une somme de 38 554,82 €.
Si un virement de 31 000 € a été effectué, les impayés se sont poursuivis.
C’est dans ces conditions que par acte en date du 23 avril 2025, la SASU [Adresse 1] a fait assigner Madame [Q] [J] représenté par Monsieur [Y] [R] et Monsieur [Y] [R] à titre personnel, devant le Tribunal Judiciaire de QUIMPER.
La Société demande au Tribunal au visa des articles 1103, 1104 et 1224 du Code Civil de :
— Prononcer la résiliation judiciaire du contrat à compter du mois de mars 2025 (date du dernier décompte versé aux débats) ;
— Ordonner à Madame [Q] [J] de quitter l’établissement dans un délai de six mois à compter de la date de résiliation du contrat ;
— Condamner in solidum Madame [Q] [J] représentée par Monsieur [Y] [R], et Monsieur [Y] [R], au paiement d’une indemnité d’occupation pour la période postérieure à la résiliation du contrat, équivalente au montant des frais de séjour dont aurait dû s’acquitter la résidente en cas de maintien du contrat, soit à compter du mois d’avril 2025 ;
— Condamner in solidum Madame [Q] [J] représentée par Monsieur [Y] [R], et Monsieur [Y] [R], au paiement de la somme de 18 568,03 €, et ce avec intérêts de droit à compter du 13 février 2024 ;
— Ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil ;
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— Condamner in solidum Madame [Q] [J] représentée par Monsieur [Y] [R], et Monsieur [Y] [R], au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Madame [J] et Monsieur [R] n’ont pas constitué Avocat.
Pour l’exposé des moyens développés par le demandeur, le Tribunal se réfère expressément à l’acte introductif d’instance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 472 du Code de Procédure Civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable, et bien fondée.
En l’espèce, il est constant que Madame [J] ne peut pourvoir seule à ses intérêts. Toutefois, il appert que la personne qui a été désignée par le Juge des Tutelles suivant jugement du 24 novembre 2022, à savoir son fils Monsieur [Y] [R], n’y pourvoit pas non plus, puisque l’habilitation familiale générale dont il est titulaire, l’oblige pour le compte de sa mère à s’acquitter régulièrement des frais de séjour de cette dernière en maison de retraite, ce qu’il ne fait pas.
Dès lors, l’inexécution de l’habilitation familiale porte atteinte aux intérêts de Madame [J]. Il ne saurait dans ces conditions représenter sa mère à la présente procédure.
En conséquence, il convient de réouvrir les débats afin de permettre au demandeur de saisir le Juge des Tutelles territorialement compétent en raison de la résidence de Madame [Q] [J], de la difficulté afin que les intérêts de Madame [Q] [J] dans le cadre de la présente procédure soient dûment représentés.
Dans l’attente, il sera sursi à statuer sur l’ensemble des demandes.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par décision réputée contradictoire, avant dire droit et par mise à disposition au Greffe
Toutes demandes étant réservées
ORDONNE la réouverture des débats afin de permettre à la SASU LA FERME [F] de saisir le Juge des Tutelles territorialement compétent en raison de la résidence de Madame [Q] [J] du fait que l’inexécution de l’habilitation familiale par Monsieur [Y] [R] porte atteinte aux intérêts de Madame [Q] [J] et afin que les intérêts de Madame [Q] [J] dans le cadre de la présente procédure soient dûment représentés ;
RENVOIE l’affaire à la mise en état du 09 octobre 2026 à 09H30 ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits par A. RENAUD, Première Vice-Présidente et par A. HOCMARD, Greffier
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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