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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, j e x, 9 déc. 2025, n° 25/00204 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00204 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
*********
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
Juge de l’exécution
*********
N° Rôle: N° RG 25/00204 – N° Portalis DB3K-W-B7J-GJVP
AFFAIRE
[G] [F]
C/
Organisme URSSAF DU LIMOUSIN
*******
Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière
0A Sans procédure particulière
*******
N°
JUGEMENT du 09 Décembre 2025
ENTRE:
DEMANDEUR
Monsieur [G] [F]
né le [Date naissance 2] 1996 à [Localité 7] ([Localité 6])
[Adresse 1]
[Localité 5]
Non comparant représenté par Me Amandine DOUNIES, avocat au barreau de LIMOGES
ET:
DEFENDEUR
Organisme URSSAF DU LIMOUSIN
[Adresse 3]
[Localité 4]
Non comparant représentée par Me Marie-laure SENAMAUD, avocat au barreau de LIMOGES
L’affaire a été appelée à l’audience du 9 octobre 2025.
Maîtres [E] et [S] ont déposées leur dossier ;
L’affaire a été mise en délibéré et la Présidente a avisé les parties que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe du juge de l’exécution ;
Le 09 Décembre 2025, la décision suivante a été rendue :
**********
EXPOSE DU LITIGE
Le 7 décembre 2023, une contrainte était décernée à l’encontre de [G] [F], au titre de rappel de cotisations et contributions sociales du 1er, 2eme, 3eme et 4eme trimestre 2022, pour un montant de 519,17 €. Cette contrainte était signifiée à l’intéressé le 11 décembre 2023, à domicile.
Le 26 mars 2024 une contrainte était décernée à l’encontre de [G] [F], au titre de rappels de cotisations et contributions sociales du 2éme et 3éme trimestre 2023, pour un montant de 1666,17 €. Cette contrainte lui a été signifiée le 3 avril 2024 à personne.
Sur le fondement de ces 2 contraintes, un commandement aux fins de saisie-vente était délivré à [G] [F] le 29 mai 2024.
Suivant procès-verbal du 14 janvier 2025, l’URSSAF du Limousin a fait pratiquer une saisie-vente pour le paiement de la somme en principal de 2751 €, le total restant dû s’élevant à la somme de 2194,36 euros.
Par acte du 14 février 2025, [G] [F] a assigné l’URSSAF du Limousin devant le Juge de l’Exécution aux fins de voir déclarer à titre principal la saisie irrecevable et mal fondée .
A l’audience du 9 octobre 2025, [G] [F] maintenait ses demandes et sollicitait ainsi :
A titre principal,
— le rejet du moyen de nullité soulevée par l’URSSAF du Limousin
— de dire et juger la saisie du 14 janvier 2025 irrecevable et mal fondée
— dire et juger que le procès-verbal aux fins de saisie-vente dénoncée le 14 janvier 2025 est nul et de nul effet
— juger mal fonder la saisie pratiquée en raison des sommes déjà réglées
— dire et juger que l’URSSAF du Limousin n’est pas fondé pour poursuivre le règlement des sommes réclamées dans le procès-verbal de saisie-vente du 14 janvier 2025
A titre subsidiaire,
— de dire et juger que la contrainte numéro 31424751 du 7 décembre 2023 a été en grande partie éteinte par l’imputation de l’aide ACED du 25 janvier 2024,
— constater la radiation de Monsieur [F] du registre URSSAF, établissant la cessation définitive de toute activité professionnelle
— dire et juger qu’il ne subsiste qu’un solde résiduel de 104 €,
— cantonner la créance de l’URSSAF du Limousin à ce montant,
— ordonner la suspension des poursuites d’exécution et la mainlevée du procès-verbal de saisie du 14 janvier 2025
— accorder à Monsieur [F] un délai de 2 mois pour s’acquitter du solde dû, à raison de 50 € par mois en suspendant toute exécution durant ce délai
— dire et juger que les frais de poursuite resteront à la charge de l’URSSAF
A titre subsidiaire,
— lui accorder des délais de paiements sur 24 mois,
— dire et juger que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital restant dû
en toute hypothèse,
— débouter l’URSSAF du Limousin de toutes ses demandes
— condamner l’URSSAF du Limousin à lui payer la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, [G] [F] estime l’assignation délivrée régulière, précisant quoi qu’il en soit que la nullité d’un acte pour vice de forme suppose la preuve de l’existence d’un grief. S’agissant de l’exigibilité de la créance, il estime que ne subsiste qu’un solde de 104 €, la créance ayant été quasiment éteinte par l’imputation de l’aide ACED intervenue le 25 janvier 2024, de sorte que le montant de la créance devra être cantonné. Il estime ensuite que l’URSSAF a mis en œuvre plusieurs procédures successives de recouvrement, ce qui paraît excessif au regard du montant de la créance inférieure à 150 €. Il souligne être de bonne foi et sollicite des délais de paiement.
En défense, l’URSSAF du Limousin demande au Juge de l’exécution de :
A titre principal,
— juger nulle l’assignation délivrée
Subsidiairement
— dire et juger les demandes de [G] [F] recevables et infondées,
— condamner [G] [F] à lui payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Au soutien de ses prétentions, l’URSSAF du Limousin faisait valoir que l’assignation délivrée est atteinte de nullité des suites de la décision du conseil constitutionnel du 17 novembre 2023, le tribunal judiciaire étant compétent en vertu de sa compétence de droit commun. Elle estime que s’agissant de la saisie de droits mobiliers corporels, c’est le tribunal judiciaire et non le juge de l’exécution qui est compétent.
Subsidiairement, elle rappelle que le juge de l’exécution ne peut remettre en cause le titre dans son principe, la saisie-vente ayant été diligentée sur le fondement de contraintes dont le caractère exécutoire n’est pas contesté. Elle estime que Monsieur [F] n’invoque aucun moyen au soutien de sa demande de nullité ou d’irrecevabilité qui ne pourra donc qu’être déclarée irrecevable. S’agissant des éventuels règlements intervenus, il n’en est pas justifié, pas davantage que la demande de délais de paiement.
La décision était mise en délibéré au 9 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de nullité de l’assignation
S’il résulte de la décision numéro 2023 – 1068 QPC du 17 novembre 2023 du conseil constitutionnel une abrogation partielle des dispositions de l’article L213 – 6 du code de l’organisation judiciaire fondant la compétence du juge de l’exécution, l’interprétation de cette décision doit se faire à l’aune de l’avis rendu le 13 mars 2025 par la Cour de cassation, 2e chambre civile, numéro G25-70.004. Or, il ressort expressément de cet avis que, dans l’attente de l’adoption d’une disposition législative instaurant le recours du débiteur contre la mise à prix en matière de saisie de droits incorporels, le juge de l’exécution demeure compétent pour connaître des contestations des mesures d’exécution forcée mobilière et également des saisies des rémunérations.
En l’espèce, il ne s’agit absolument pas d’un contentieux afférent à la mise à prix dans le cadre d’une saisie de droits incorporels, de sorte que conformément à cet avis, le juge de l’exécution demeure bien compétent.
Dès lors, il y a lieu de rejeter la fin de non-recevoir tiré de la nullité de l’assignation.
Sur le fond :
Conformément aux dispositions de l’article L221-1 du Code des Procédures Civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d’un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu’ils soient ou non détenus par ce dernier.
Aux termes de l’article L221-2 du même code, la saisie-vente dans un local servant à l’habitation du débiteur, lorsqu’elle tend au recouvrement d’une créance autre qu’alimentaire, inférieure à un montant fixé par voie réglementaire, ne peut être pratiquée, sauf autorisation du juge, que si ce recouvrement n’est pas possible par voie de saisie d’un compte de dépôt ou des rémunérations du travail.
Enfin, l’article R221-2 précise que le montant prévu à l’article L. 221-2 est de 535 € en principal. L’autorisation prévue au même article est donnée par le juge de l’exécution saisi sur requête.
En l’espèce, l’URSSAF du Limousin dispose bien d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible constitué par deux contraintes en date du 7 décembre 2023 à hauteur de 519,17 € et l’autre du 26 mars 2024, d’un montant de 1666,17 € à l’encontre desquelles il n’a pas été formé opposition.
Dans la mesure où la créance était de 2185,34 euros en principal au jour de la saisie, ce qui est largement supérieur au seuil fixé par l’article R221-2 susvisé, le créancier n’a pas à justifier de vaines mesures d’exécution préalables ou d’une autorisation judiciaire pour réaliser la saisie-vente.
Le procès-verbal de saisie-vente du 14 janvier 2025 a été émis en vertu de 2 contraintes, émises le 26 mars 2024 et le 7 décembre 2023. La régularité formelle de ce procès-verbal de saisie vente n’est pas contestée, [G] [F] sollicitant seulement le cantonnement de la créance.
En l’espèce, l’URSSAF dispose bien d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible constitué par 2 contraintes non frappées d’opposition,
[G] [F] évoque des versements au titre de l’aide ACED qui seraient intervenus le 25 janvier 2024, venant réduire sa dette, sans toutefois en justifier.
Dès lors, au jour du procès-verbal de saisie vente, la créance de l’URSSAF était bien d’un montant global de 3078,20 € dont les frais de poursuite, ce qui est largement supérieur au seuil fixé par l’article R221-2 susvisé. Dès lors, le créancier était légitime à intenter une saisie-vente.
Dès lors, les demandes de nullité, d’irrecevabilité, et de cantonnement seront rejetées.
Sur la demande de délais de paiement
Conformément à l’article R. 121-1(alinéa 2) du Code des Procédures d’Exécution, le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l’acte de saisie, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce.
En application de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, Monsieur [G] [F] perçoit le RSA. Domicilié chez son père, il ne justifie pas de ses charges, de sorte que l’on ignore quelles sont ses capacités contributives. En outre, il ne justifie pas de règlement depuis la délivrance des contraintes. Au regard de l’ancienneté de la dette, il apparaît que Monsieur [G] [F] a déjà bénéficié de larges délais et qu’au surplus, sa situation financière ne permet d’envisager aucune perspective sérieuse de rétablissement permettant de présumer une capacité de s’acquitter de sa dette d’ici deux ans.
Monsieur [G] [F] sera, en conséquence, débouté de sa demande de délais de paiement.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [G] [F] succombant à l’instance sera condamné aux dépens.
L’équité commande de le condamner également à payer la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort ;
DÉBOUTE l’URSSAF du Limousin de sa demande de nullité de l’assignation
DEBOUTE Monsieur [G] [F] de sa demande de nullité, d’irrecevabilité ou de cantonnement de la saisie-vente pratiquée le 14 janvier 2025 ;
DEBOUTE Monsieur [G] [F] de sa demande de délais de paiement ;
CONDAMNE Monsieur [G] [F] à payer à l’URSSAF du Limousin la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [G] [F] aux dépens.
AINSI JUGE PRONONCE ET SIGNE LE 9 décembre 2025 par Aurore JALLAGEAS, Vice-Présidente, exerçant en qualité de juge de l’exécution au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES, assistée de Karine MOUTARD, greffier lors des débats et de Céline DANDRIEUX, Greffier lors du prononcé.
Le Greffier Le vice-président
Céline DANDRIEUX Aurore JALLAGEAS
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