Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, saisies immobilieres, 19 déc. 2024, n° 23/00220 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00220 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - constate la vente amiable |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC ( CRCAML ) c/ S.A. CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 13] [1]
[1]
■
Saisies immobilières
N° RG 23/00220 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2XDM
N° MINUTE :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT rendu le 19 décembre 2024
DEMANDERESSE
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC (CRCAML)
RCS [Localité 12] 492 826 417
[Adresse 9]
[Localité 5]
représentée par Maître Myriam HATEM- LEFEBVRE avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0031 et par Maître Philippe BARBIER, avocat au barreau de TOULON
DÉFENDEURS
Monsieur [E] [Y] [B]
né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 10] (ZAÏRE)
[Adresse 1]
[Adresse 11]
ROYAUME UNI
représenté par Me Delphine D’ALBERT DES ESSARTS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #K0024
S.A. CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
[Adresse 6]
Copie exécutoire et copie hypothécaire délivrée à :
Copie certifiée conforme délivrée à :
Me D’ALBERT DES ESSARTS
Me EL ASSAAD
Le :
[Localité 7]
ayant pour conseil Me Maryvonne EL ASSAAD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D289
non comparante, ni représentée
ADM SIP [Localité 14]
[Adresse 3]
[Localité 8]
non comparant, ni représenté
JUGE : Bénédicte DJIKPA, 1ère vice-présidente adjointe, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
Décision du 19 Décembre 2024
Saisies immobilières
N° RG 23/00220 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2XDM
GREFFIER : Louisa NIUOLA
DÉBATS : à l’audience du 28 novembre 2024 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
réputé contradictoire
insusceptible d’appel
* * *
* *
*
EXPOSE DU LITIGE
Selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 15 mai 2023, publié le 10 juillet 2023 au Service de la Publicité Foncière de Paris 1, sous les références 2023 S numéro 85, la Caisse Régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc a poursuivi la vente de biens et droits immobiliers appartenant à M. [E] [Y] [B], situés [Adresse 4], et plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente déposé le 6 septembre 2023 au greffe du juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de Paris.
Par un jugement d’orientation du 25 avril 2024, le juge de l’exécution de céans a mentionné que le montant total retenu pour la créance du poursuivant est de 189 081,69 euros, intérêts arrêtés au 15 septembre 2022, taxé les frais déjà exposés par le créancier poursuivant et autorisé la partie saisie à poursuivre la vente amiable des droits et biens immobiliers saisis au prix minimum de 700 000 euros.
Par un jugement du 29 août 2024, en application de l’article R. 322-21 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a accordé un délai supplémentaire de trois mois à et renvoyé l’affaire à l’audience du 28 novembre 2024.
Par conclusions notifiées le 27 novembre 2024, le créancier poursuivant indique qu’il n’est pas justifié de la consignation du prix de vente et des frais de l’acte de vente à la Caisse des dépôts et consignations et que les frais et émoluments de poursuite, à la charge de l’acquéreur en sus du prix de vente, s’établissent à 12 803,86 euros d’après l’acte de vente, mais que seule la somme de 5 136,16 euros a été réglée entre ses mains. Il demande par conséquent que soit ordonnée la vente forcée du bien saisi.
Par conclusions notifiées le jour de l’audience par RPVA, le débiteur, représenté par son conseil, produit la copie d’un acte authentique de vente de l’immeuble saisi en date du 22 novembre 2024 et la preuve de la consignation à la Caisse des dépôts et consignations pour un montant net vendeur de 710 000 euros. Il demande que soit constatés la vente amiable et le désintéressement des créanciers inscrits, ainsi que la condamnation du créancier poursuivant à lui payer la somme de 10 000 euros, en remboursement des frais et honoraires engagés.
Décision du 19 Décembre 2024
Saisies immobilières
N° RG 23/00220 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2XDM
A l’issue de l’audience l’affaire a été mise en délibéré au 19 décembre 2024.
Par note en délibéré notifiée par RPVA le 16 décembre 2024, le conseil du créancier poursuivant a indiqué avoir perçu sur son compte CARPA les frais et l’émolument de l’article A 444-191 V du code de commerce et indiqué que, sous réserve de justification de la consignation des frais d’acte par le notaire, la vente amiable pouvait être constatée.
MOTIFS DU JUGEMENT
En application de l’article R.322-21 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente. Le juge taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant. Il fixe la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois. A cette audience, le juge ne peut accorder un délai supplémentaire que si le demandeur justifie d’un engagement écrit d’acquisition et qu’à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente. Ce délai ne peut excéder trois mois.
Aux termes de l’article L. 322-4 du même code, en cas de vente amiable sur autorisation judiciaire, l’acte notarié de vente n’est établi que sur consignation du prix auprès de la Caisse des dépôts et consignations et justification du paiement des frais de la vente et des frais taxés.
Conformément à l’article R.322-25, à l’audience à laquelle l’affaire est rappelée, le juge s’assure que l’acte de vente est conforme aux conditions qu’il a fixées, et que le prix a été consigné. Il ne constate la vente que lorsque ces conditions sont remplies. Il ordonne alors la radiation des inscriptions d’hypothèque et de privilège prises du chef du débiteur. Le jugement ainsi rendu n’est pas susceptible d’appel. Le service de la publicité foncière qui procède à la publication du jugement en fait mention en marge de la publication de la copie du commandement et procède aux radiations des inscriptions correspondantes. A défaut de pouvoir constater la vente amiable, le juge ordonne la vente forcée dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l’article R.322-22.
En l’espèce, M. [Y] [B] justifie de ce que la vente amiable a été régularisée en la forme authentique le 22 novembre 2024 au prix net de 710 000 euros, soit au-delà du prix plancher fixé dans le jugement d’orientation en vente amiable en date du 25 avril 2024.
Le débiteur établit la consignation du prix de vente auprès de la Caisse des dépôts et Consignations (pièces n°8 et 9 de M. [Y] [B]).
Il résulte de la copie de l’acte de vente et du relevé de compte du notaire (pièces n° 5 et 7 de M. [Y] [B]) qu’outre le prix de vente, l’acquéreur a versée entre les mains du notaire la somme de 51 900 euros au titre des frais de la vente et celle de 12 803,86 euros au titre des frais de poursuites taxés et de l’émolument prévu par l’article A. 444-191 V du code de commerce.
Il convient de rappeler que, contrairement à ce que soutient le créancier poursuivant, en vertu de l’article L. 322-4 du code des procédures civiles d’exécution, le frais de la vente ne doivent pas être consignés mais payés par l’acquéreur.
Il est justifié, en outre, du paiement entre les mains de l’avocat du créancier poursuivant des frais taxés par le jugement d’orientation à la somme de 5 136,16 euros (pièce n° 7 de M. [Y] [B]), conformément au texte susvisé.
Enfin, le débiteur justifie avoir réglé, en même temps que les frais taxés, une somme de 7 667,70 au titre de l’émolument prévu par l’article A. 444-191 V du code de commerce (pièce n° 5 et 7 de M. [Y] [B]) et le conseil du créancier poursuivant a indiqué, en cours de délibéré, avoir reçu la somme qui lui est due à ce titre.
Ainsi, les conditions prescrites par les articles l’article L. 322-4 et R.322-25 du code des procédures civiles d’exécution étant respectées, la vente amiable sera constatée et la radiation des inscriptions ordonnée.
Il n’y a pas lieu, comme le demande M. [Y] [B], de constater à ce stade le désintéressement des créanciers inscrits, ni de condamner le créancier poursuivant au paiement d’une indemnité en remboursement des frais et honoraires engagés.
Les dépens seront employés en frais taxés de vente.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
Constate la vente amiable des droits et biens immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière du 15 mai 2023 ;
Ordonne la radiation des hypothèques prises du chef de M. [E] [Y] [B] sur ces droits et biens ;
Rejette le surplus des demandes ;
Dit que les dépens de l’instance seront supportés par M. [E] [Y] [B] et employés en frais privilégiés de vente lors de la distribution.
Le Greffier Le Juge de l’Exécution
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Marque ·
- Holding ·
- Parasitisme ·
- Sociétés ·
- Concurrence déloyale ·
- Contrefaçon ·
- Réseau social ·
- Concept ·
- Service ·
- Risque de confusion
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Locataire ·
- Paiement ·
- Bailleur ·
- Indemnité ·
- Libération ·
- Dette
- Habitat ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Sociétés ·
- Paiement ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Méditerranée ·
- Santé ·
- Compagnie d'assurances ·
- Mutuelle ·
- Prothése ·
- Assurance maladie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Implant ·
- Référé ·
- Juge des référés
- Pénalité ·
- Assurance maladie ·
- Indemnités journalieres ·
- Arrêt de travail ·
- Sécurité sociale ·
- Activité ·
- Auto-entrepreneur ·
- Travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité
- Adresses ·
- Pénalité de retard ·
- Marches ·
- Décompte général ·
- Protocole d'accord ·
- Provision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Accord ·
- Accord transactionnel ·
- Montant
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Péremption ·
- Instance ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Juge ·
- Dessaisissement ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Partie
- Créance ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Consommation ·
- Commission de surendettement ·
- Mauvaise foi ·
- Surendettement des particuliers ·
- Charges de copropriété ·
- Copropriété ·
- Géomètre-expert ·
- Tribunal judiciaire
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Renouvellement ·
- Santé publique ·
- Maintien ·
- Courriel ·
- Évaluation ·
- Médecin ·
- Hospitalisation ·
- Juge
Sur les mêmes thèmes • 3
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Personnes ·
- Ordonnance ·
- Notification
- Atlantique ·
- Habitation ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Voie de fait ·
- Logement ·
- Loyer modéré ·
- Sociétés ·
- Procédure civile ·
- Titre
- Tribunal judiciaire ·
- Véhicule ·
- Vice caché ·
- Dysfonctionnement ·
- Acquéreur ·
- Prix ·
- Vendeur professionnel ·
- Contrôle technique ·
- Fiabilité ·
- Responsable
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.