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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, 1re ch. civ., 23 janv. 2025, n° 22/00665 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00665 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. LA DIME c/ L' UNION DE CRÉDIT POUR LE B<unk>TIMENT SUISSE ( UCB SUISSE ), S.A. BNP PARIBAS SUISSE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 6]
[Adresse 3]
[Localité 5]
— ---------------------------
Première Chambre Civile
MINUTE n°
N° RG 22/00665
N° Portalis DB2G-W-B7G-H63J
KG/JLD
République Française
Au Nom Du Peuple Français
ORDONNANCE
du 23 janvier 2025
Dans la procédure introduite par :
Monsieur [V] [E]
demeurant [Adresse 1]
Monsieur [N] [E]
demeurant [Adresse 4]
S.C.I. LA DIME
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentés par Maître Nathalie HAAS, avocat postulant, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 87 et Maître David DANA, avocat plaidant, avocat au barreau de PARIS,
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
S.A. BNP PARIBAS SUISSE venant aux droits de L’UNION DE CRÉDIT POUR LE BÂTIMENT SUISSE (UCB SUISSE)
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Olivia ZIMMERMANN de la SELARL ORION AVOCATS & CONSEILS ZIMMERMANN & ASSOCIES, avocat postulant, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 27 et Maître Clément DEAN de la SELARL PUGET LEOPOLD COUTURIER, avocat plaidant, avocat au barreau de PARIS
— partie défenderesse -
CONCERNE : Autres demandes relatives au prêt
Nous, Jean-Louis DRAGON, Juge au Tribunal judiciaire de céans, Juge de la mise en état, assisté de Thomas SINT, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante, par mise à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
MM. [V] [E], [N] [E] et la SCI LA DIME ont par offre de prêt en date du 20 novembre 2007 acceptée le 4 décembre 2007 souscrit auprès de L’UNION DE CREDIT POUR LE BATIMENT (UCB) SUISSE SA un prêt numéro 700220-221 d’une durée totale de 180 mois réparti en deux tranches de 1300 000 CHF(tranche numéro 220) indexé sur le taux swap CHF 7 ans contre Libor 6 mois avec TEG de 4,49 % l’an et de 700 000 francs suisses (tranche numéro 221)indexé sur le taux swap CHF 3 ans contre Libor CHF 6 mois avec TEG de 4,24 % l’an.
Par acte authentique en date du 6 février 2008 reçu par Me [B], il a été constaté l’affectation hypothécaire d’un bien immobilier sis sur la commune de FERRETTE d’un bien appartenant à la SCI LA DIME en garantie du prêt souscrit.
Le prêt a été assorti d’une hypothèque conventionnelle en premier rang en faveur de l’emprunteur d’un bien immobilier appartenant à la SCI LA DIME sis sur la commune de FERRETTE.
Par courrier recommandé en date du 19 mai 2023, la SA BNP PARIBAS SUISSE a mise en demeure M. [V] [E] d’avoir à régler la somme de 1926505,99 CHF soit 1 232 000 CHF au titre de la tranche 220 et 671 937,34 CHFau titre de la tranche 221 outre les intérêts moratoires.
Par demande en date du 21 juillet 2023, la SA BNP PARIBAS SUISSE a saisi le tribunal de première instance de la république et canton de Genève aux fins de condamnation en paiement de MM. [V] [E], [N] [E] et de la SCI LA DIME au titre du remboursement du prêt litigieux.
Par ordonnance en date du 9 novembre 2023, le tribunal de première instance a suspendu la procédure introduite en Suisse par la SA BNP PARIBAS SUISSE dans l’attente de la décision du tribunal judiciaire de MULHOUSE.
Par acte de commissaire de justice en date du 7 novembre 2022, MM. [V] [E], [N] [E] et la SCI LA DIME ont assigné devant le tribunal judiciaire de MULHOUSE la SA BNP PARIBAS SUISSE venant aux droits de L’UNION DE CREDIT POUR LE BATIMENT (UCB) SUISSE SA aux fins de constatation du caractère abusif de certaines clauses du prêt et en indemnisation du préjudice subi.
Par conclusions d’incident dont les dernières ont été notifiées le 10 septembre 2024, la SA BNP PARIBAS SUISSE sollicite du juge de la mise en état de :
— se déclarer territorialement incompétent et renvoyer la SCI LA DIME et les consorts [E] à mieux se pouvoir devant la juridiction genevoise compétente ;
— subsidiairement et pour le cas où il ne serait pas fait droit à l’exception de procédure soulevée par la concluante, renvoyer les parties à telle date qu’il plaira au juge de fixer afin qu’elle puisse utilement conclure au fond après qu’il ait été statué sur ladite exception de procédure ;
— condamner solidairement les demandeurs au paiement de la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens du présent incident.
Au soutien de ses conclusions, la SA BNP PARIBAS SUISSE expose que :
— le contrat de prêt attribue une compétence territoriale aux juridictions suisses ;
— la SCI n’a pas la qualité de consommateur et par conséquent les articles 15 et 16 de la convention de Lugano II ne sauraient s’appliquer ;
— s’agissant des consorts [E], co-emprunteurs, la circonstance qu’ils soient étrangers à l’activité pour les besoins de laquelle le crédit a été consenti est sans effet sur la qualification professionnelle d’un prêt ;
— les demandeurs doivent se voir au surplus attribuer la qualification de professionnels au regard des nombreux investissements locatifs réalisés par le passé ;
— seules les dispositions de l’article 23-1 de la convention de LUGANO doit pouvoir s’appliquer ;
— la clause de domiciliation n’est contenue que dans l’acte d’affectation hypothécaire ;
— le contrat ne rentre pas pas dans la catégorie des contrats conclus par les consommateurs ;
— le prêt en question a permis de refinancer un crédit octroyé par le CREDIT MUTUEL ayant permis d’acquérir un bien immobilier et qui correspondait à l’activité professionnelle de l’emprunteur : le prêt ne saurait donc avoir été conclu pour des besoins exclusivement privés ;
— à supposer que l’acte poursuit une finalité mixte privée et professionnelle, cette dernière prédomine ;
— sur l’application de l’article 16 de la convention de Lugano, le prêt ne constitue nullement un contrat de vente à tempérament d’objets mobiliers corporels, n’avait pas pour objet non plus le financement d’un objet mobilier corporel et il n’est pas établi qu’elle ait pu exercer ou diriger son activité en France en prenant contact avec les emprunteurs aux fins d’octroyer le crédit.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 1er octobre 2024, MM. [V] [E], [N] [E] et la SCI LA DIME sollicitent du juge de la mise en état de :
— débouter la défenderesse des exceptions d’incompétence soulevées ;
— débouter la défenderesse de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— condamner la défenderesse à leur payer la somme de 8000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile au titre de l’incident ;
Au soutien de leurs conclusions, MM. [V] [E], [N] [E] et la SCI LA DIME exposent que :
— sur la compétence de la juridiction de [Localité 7] et au visa de l’article 111 du Code civil, l’acte notarié comporte une élection de domicile en l’étude du notaire ou en la demeure des emprunteurs ;
— au visa de l’article R631-3 du Code de la consommation et de la convention de Lugano du 16 septembre 1988, l’action du consommateur peut être portée devant les tribunaux de l’Etat sur le territoire duquel est domicilié le professionnel, soit devant le tribunal du lieu où le consommateur est domicilié ;
— s’agissant de la qualité de consommateur, ils n’ont souscrit qu’un seul emprunt auprès du CREDIT MUTUEL destiné à financer un investissement locatif : par conséquent ils n’exerçaient pas l’activité accessoire de loueur, n’étant titulaires que des droits d’associés de la SCI LA DIME ;
— le contrat de prêt a été conclu pour des besoins privés et non pour leurs activités professionnelles : la banque ne produit aucun élément de preuve permettant d’établir que le prêt a été souscrit pour les besoins de leur activité professionnelle ;
— le fait que le contrat de prêt litigieux ne soit pas un crédit à la consommation n’affecte en rien leur qualité de consommateurs ;
— s’agissant de la SCI LA DIME, le crédit a été souscrit en vue de réduire le taux d’intérêt, ce refinancement n’ayant pas été affecté aux besoins d’une activité professionnelle d’acquéreur ou de loueur ;
— la compétence du tribunal judiciaire de MULHOUSE sera étendue à la SCI LA DIME en application du principe d’extension des règles de compétence ;
— le prêt ne prévoit pas de destination professionnelle expresse ;
— la Suisse n’étant pas membre de l’UE, la jurisprudence communautaire ne s’applique pas ;
— en cas présence d’un acte mixte, c’est la destination prédominante qui doit l’emporter : en l’espèce, ils ont réalisé des investissements (achat d’or et d’actions) non contesté qui ne sauraient constituer une activité professionnelle accessoire ;
— sur l’exercice des activités des BNP Suisse en France : cette dernière a exercé ses activités commerciales en France et a dirigé ses activités vers la France depuis la Suisse. Les sociétés BNP Paribas Suisse et UCB Suisse sont deux filiales suisses de la banque française BNP Paribas et dirigent leurs activités vers les frontaliers. Par conséquent, l’article 15§1 a vocation à s’appliquer ;
— la clause attributive de compétence doit être réputée non écrite au visa de l’article 17 de la convention de Lugano.
ll est, en application de l’article 455 du Code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, renvoyé au dossier de la procédure, aux pièces versées aux débats et aux conclusions des parties ci-dessus visées.
L’incident a été appelé à l’audience du 14 novembre 2024 et a été mis en délibéré au 23 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’exception d’incompétence
Aux termes de l’article 789 du Code de procédure civile dans sa version en vigueur depuis le 1er septembre 2024 applicable aux instances en cours à cette date, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
L’article 125 du Code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
Le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.
Lorsqu’une fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir dans le même jugement, mais par des dispositions distinctes. Sa décision a l’autorité de la chose jugée relativement à la question de fond et à la fin de non-recevoir.
Aux termes des articles 75 et 81 du Code de procédure civile, s’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée.
Lorsque le juge estime que l’affaire relève de la compétence d’une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir.
Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu’il estime compétente. Cette désignation s’impose aux parties et au juge de renvoi.
***
La convention concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale dite de convention de LUGANO conclue le 30 octobre 2007 est rentrée en vigueur le 1er janvier 2010 pour l’Union Européenne et le 1er janvier 2011 pour la Suisse.
L’article 15 de la convention de Lugano dispose que :
1. En matière de contrat conclu par une personne, le consommateur, pour un usage pouvant être considéré comme étranger à son activité professionnelle, la compétence est déterminée par la présente section, sans préjudice des dispositions de l’article 4 et de l’article 5, paragraphe 5 :
a) lorsqu’il s’agit d’une vente à tempérament d’objets mobiliers corporels ;
b) lorsqu’il s’agit d’un prêt à tempérament ou d’une autre opération de crédit liés au financement d’une vente de tels objets ;
c) lorsque, dans tous les autres cas, le contrat a été conclu avec une personne qui exerce des activités commerciales ou professionnelles dans l’État lié par la présente convention sur le territoire duquel le consommateur a son domicile ou qui, par tout moyen, dirige ces activités vers cet État ou vers plusieurs États, dont cet État, et que le contrat entre dans le cadre de ces activités ;
2. Lorsque le cocontractant du consommateur n’est pas domicilié sur le territoire d’un État lié par la présente convention, mais possède une succursale, une agence ou tout autre établissement dans un État lié par la présente convention, il est considéré pour les contestations relatives à leur exploitation comme ayant son domicile sur le territoire de cet État.
3. La présente section ne s’applique pas aux contrats de transport autres que ceux qui, pour un prix forfaitaire, combinent voyage et hébergement.
L’article 16 de cette même convention dispose que :
1. L’action intentée par un consommateur contre l’autre partie au contrat peut être portée soit devant les tribunaux de l’État lié par la présente convention sur le territoire duquel est domiciliée cette partie, soit devant le tribunal du lieu où le consommateur est domicilié.
2. L’action intentée contre le consommateur par l’autre partie au contrat ne peut être portée que devant les tribunaux de l’État lié par la présente convention sur le territoire duquel est domicilié le consommateur.
3. Les dispositions du présent article ne portent pas atteinte au droit d’introduire une demande reconventionnelle devant le tribunal saisi d’une demande originaire conformément à la présente section.
Selon l’article 23 de cette même convention, si les parties, dont l’une au moins a son domicile sur le territoire d’un État lié par la présente convention, sont convenues d’un tribunal ou de tribunaux d’un État lié par la présente convention pour connaître des différends nés ou à naître à l’occasion d’un rapport de droit déterminé, ce tribunal ou les tribunaux de cet État sont compétents. Cette compétence est exclusive, sauf convention contraire des parties. Cette convention attributive de juridiction est conclue:
a) par écrit ou verbalement avec confirmation écrite ; ou
b) sous une forme qui soit conforme aux habitudes que les parties ont établies entre elles ; ou
c) dans le commerce international, sous une forme qui soit conforme à un usage dont les parties avaient connaissance ou étaient censées avoir connaissance et qui est largement connu et régulièrement observé dans ce type de commerce par les parties à des contrats du même type dans la branche commerciale considérée.
***
En l’espèce, il est constant et non contesté par les parties que la convention de Lugano a vocation à s’appliquer au présent litige. L’application de cette convention nécessite au préalable de trancher la qualité de consoommateur de MM. [E] et de la SCI LA DIME.
Cependant, la qualité de consommateur conditionne non pas la recevabilité de son action mais son bien-fondé. Dès lors, il appartiendra au juge du fond d’apprécier l’application de la convention et le cas échéant de se prononcer sur le caractère abusif des clauses ainsi que sur l’action en responsabilité intentée par les consorts [E] et la SCI LA DIME à l’encontre de la SA BNP PARIBAS SUISSE.
Les demandes au titre de l’article 700 seront rejetées et les dépens suivront le sort de l’instance principale.
Il sera rappelé le caractère exécutoire de la présente ordonnance.
PAR CES MOTIFS
Nous, Jean-Louis DRAGON, juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort,
REJETONS les demandes de M. [V] [E], M. [N] [E], de la SCI LA DIME et de la SA BNP PARIBAS SUISSE au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DISONS que les dépens du présent incident suivront le sort de l’instance principale ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état électronique en date du 20 mars 2025 ;
DISONS qu’il appartiendra au conseil de la SA BNP PARIBAS SUISSE de conclure au fond pour ladite audience ;
RAPPELONS le caractère exécutoire de la présente ordonnance.
Et la présente ordonnance a été signée par le Juge de la mise en état et le Greffier.
Le Greffier, Le Juge,
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