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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, réf., 17 oct. 2025, n° 25/00462 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00462 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. QBE EUROPE SA/NV La Société QBE EUROPE SA/NV |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES
N° du dossier : N° RG 25/00462 – N° Portalis DB3K-W-B7J-GNB7
Nature:72I Demande en paiement de provisions ou sommes exigibles présentée devant le Président du TJ statuant selon la procédure accélérée au fond (art. 19-2 de L. 1965)
ORDONNANCE DE REFERE
du 17 Octobre 2025
Mélanie PETIT-DELAMARE, Présidente du Tribunal judiciaire de LIMOGES, assistée de Sonia ROUFFANCHE, Greffier, a rendu la décision dont la teneur suit :
DEMANDEURS
Monsieur [V] [E]
né le 18 Février 1954 à [Localité 10] (HAUTE [Localité 13])
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Maître Stéphane CHAGNAUD de la SELARL SELARL CHAGNAUD CHABAUD & ASSOCIÉS, avocats au barreau de LIMOGES
Madame [Y] [E]
née le 30 Mai 1956 à [Localité 9] ()
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Maître Stéphane CHAGNAUD de la SELARL SELARL CHAGNAUD CHABAUD & ASSOCIÉS, avocats au barreau de LIMOGES
DEFENDERESSE
S.A. QBE EUROPE SA/NV La Société QBE EUROPE SA/NV, Société anonyme de droit belge, au capital de 1.129.061.500 €, immatriculée en Belgique sous le n°0690.537.456 – RPM Bruxelles dont le siège social est situé au [Adresse 7] – Belgique, prise en son établissement en France situé [Adresse 2], inscrite au RCS de [Localité 11] sous le numéro 842 689 556, agissant poursuites et diligences de son Président du Conseil d’Administration en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
siege en BELGIQUE-Bastion [Adresse 12]
[Adresse 3] [Localité 8][Adresse 1]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 12 septembre 2025, avons mis l’affaire en délibéré au 17 Octobre 2025 pour que la décision soit prononcée ce jour, par mise à disposition au greffe, ainsi qu’il suit :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 25 juin 2025, M. [V] [E] et Mme [Y] [S] épouse [E] ont fait assigner en référé la société QBE Europe SA / NV devant le président du tribunal judiciaire de céans, au visa de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, aux fins de la voir condamner au paiement, à titre provisionnel, de la somme de 6307,94 euros correspondant à l’indemnisation du sinistre survenu sur la piscine qu’ils avaient fait constuire par la société Lapifa et déclaré le 17 avril 2023 outre une indemnité de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
A l’audience du 12 septembre 2025, M. [V] [E] et Mme [Y] [S] épouse [E], représentés par leur conseil, ont, reprenant oralement les termes de leur assignation, réitéré leurs demandes.
Assignée à personne moral, la société QBE Europe SA / NV ne s’est ni présentée, ni faite représenter.
En application des dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance, aux conclusions et aux notes d’audience.
SUR CE,
Sur l’absence du défendeur
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Conformément à l’article 473 du code de de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
La décision sera donc réputée contradictoire à l’encontre du défendeur à charge pour la partie demanderesse de procéder à la signification de l’ordonnance.
Sur la demande de provision
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours accorder en référé une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le montant de la provision en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l’un des moyens de défense opposés aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
En l’espèce, la SARL AGS ENR explique qu’elle a contracté avec M. [I] [L] la fourniture et pose d’un système d’isolation thermique en rampant de toiture suivant bon de commande du 16 janvier 2025, que les travaux ont débuté comme convenu le 23 janvier 2025, que le co-contractant a exprimé sa satisfaction quant à l’avancement des travaux puis, soudainement, changé d’avis et empêché autoritairement l’accès au chantier, refusé tout dialogue, et gardé l’ensemble du matériel à son domicile, laissé vaine la mise en demeure de laisser effectuer les travaux commandés et n’a pas payé les matériaux et services.
Aux termes de l’article du 1353 du code civil, c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Au cas présent, M. et Mme [E] produisent à l’appui de leur demande des échanges de courriels avec l’assureur du pisciniste dont il ressort que :
— le 29 février 2024, l’assureur a déclaré avoir reçu le rapport de l’expert qui retient la responsabilité décennale de son assuré s’agissant d’un problème de fuite au droit d’un raccordement de la piscine – n° de sinistre 037 11827 JB et a proposé une indemnisation à hauteur de 6307,94 euros TTC représentant le coût de réparation de la canalisation suivant devis assuré et le coût de l’ouverture et refermeture avec remise en état de la plage selon devis [O] ;
— le 3 mars 2024, les sinistrés ont confirmé leur accord et sollicité le devis ;
— le 19 mars 2024, les sinistrés ont écrit attendre le versement de l’indemnité afin de pouvoir contacter l’entreprise.
Par lettres recommandées avec demande d’avis de réception des 11 avril 2024 et 22 novembre 2024, les époux [E], par l’intermédiaire de leur conseil, ont vainement demandé le versement de l’indemnité selon le montant proposé et accepté.
L’assureur décennal, défaillant à la présente audience, n’a contesté ni le principe, ni le montant de la somme réclamée.
L’obligation de l’assureur à l’égard des maîtres de l’ouvrage n’étant pas sérieusement contestable, il sera donc fait droit à la demande.
Sur les frais de procès
Conformément aux dispositions de l’article 695 du cde de procédure civile, la société QBE Europe SA/NV, succombant à l’instance, sera condamnée aux dépens de l’instance et, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, au paiement d’une indemnité de 1500 euros.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, rendue par mise à disposition, en matière de référé et en premier ressort ;
Dès à présent, par provision, tous droits et moyens des parties restant expressément réservés quant au fond ;
Condamne la SA QBE Europe SA/NV à payer à M. [V] [E] et Mme [Y] [S] épouse [E], à titre de provision, en deniers et quittance, la somme de 6 307,94 euros (six mille trois cent sept euros et quatre-vingt-quatorze centimes) au titre de l’indemnisation du sinistre n° 037 11827 JB survenu survenu sur la piscine ;
Condamne la SA QBE Europe SA/NV à payer à M. [V] [E] et Mme [Y] [S] épouse [E] la somme de 1500 euros (mille cinq cents euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SA QBE Europe SA/NV aux dépens de l’instance ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
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