Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, juge liberté et detention, 7 juil. 2025, n° 25/00400 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00400 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Minute N° 25/229
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES
CONTRÔLE DES MESURES RESTRICTIVES
ET PRIVATIVES DE LIBERTÉS
N° RG 25/00400 – N° Portalis DB3K-W-B7J-GNMU
Ordonnance du 07 Juillet 2025
Madame Joëlle CANTON, juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté du Tribunal Judiciaire de LIMOGES, assistée de Madame Lucie THALAMY, Greffier, a rendu en audience publique la décision suivante :
A la requête de :
M. LE DIRECTEUR DU CH [3], dont le siège est sis [Adresse 2]
en application des dispositions de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique ;
Aux fins de statuer sur la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète décidée conformément aux dispositions des articles L 3212 – 1 à L 3212 – 12 du code de la santé publique de :
Monsieur [H] [O], né le 23 Février 1979 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier [3] à [Localité 4] ;
Défendeur ; comparant dans une salle d’audience spécialement aménagée au C.H. [3] ;
Assisté de Me Ombeline GRIMAUD, avocat du Barreau de LIMOGES.
* * * * *
Vu la saisine obligatoire du juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés par M. LE DIRECTEUR DU CH [3] en date du 03 Juillet 2025.
Avis a été donné pour l’audience du 07 Juillet 2025 à monsieur [H] [O], monsieur le Directeur du C.H. [3], madame le Procureur de la République et Me Ombeline GRIMAUD.
* * * * *
A notre audience publique du 07 Juillet 2025, monsieur [H] [O] est comparant et a été entendu en ses déclarations ;
Me Ombeline GRIMAUD assiste monsieur [H] [O] et a été entendue en ses observations.
Par observations écrites, madame le Procureur, au vu des éléments médicaux versés au dossier, s’en rapporte quant aux suites à donner à l’hospitalisation ;
Le prononcé de la décision a été renvoyé au 07 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [H] [O] a fait l’objet d’une décision d’admission en soins psychiatriques sur décision du Directeur d’établissement hospitalier selon la procédure de péril imminent, sans tiers, selon l’article L.3212-1-II-2° du code de la santé publique, suite au certificat médical du Dr [U] [B] du CHU de [Localité 4] établi le 26 juin 2025. Le médecin faisait état, dans le contexte d’une pathologie psychiatrique au long cours en rupture de traitement médicamenteux, de troubles du comportement à type de menaces hétéro-agressives et propos incohérents, d’un contact très hostile et agressif, avec agitation psychomotrice, hurlements, logorrhée, propos délirants interprétatifs à thématiques mégalomaniaque et persécutoire. Monsieur [O] n’avait pas conscience de ses troubles et était catégoriquement opposé aux soins nécessaires. Le médecin concluait que son état représentait un péril imminent, qu’il était dans l’impossibilité d’obtenir une demande de tiers, que les troubles mentaux de monsieur [O] rendaient impossible son consentement aux soins psychiatriques, que son état imposait des soins immédiats assortis d’une surveillance constante en milieu hospitalier.
Par décision du 29 juin 2025, le Directeur de l’établissement hospitalier a prolongé la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète jusqu’au samedi 26 juillet 2025. Cette décision s’appuie sur :
— le certificat dit de 24 heures du Dr [M] [D] du 26 juin 2025 qui indique que monsieur [O] a fait l’objet d’une mesure d’isolement et de contention compte-tenu de sa grande agitation ; qu’il adhère très partiellement à la prise de traitement qui a nécessité des injections et que la poursuite de l’évaluation et de l’adaptation thérapeutique est essentiel ;
— le certificat dit de 72 heures du Dr [S] [F] du 29 juin 2025 qui précise que lors d’un état d’agitation, monsieur [O] a blessé deux soignantes dans la nuit du 26 au 27 juin, observe que monsieur [O] est le 29 juin, capable d’une amorce de prise de conscience de sa rechute, qu’il désigne bien comme maniaque et qu’il est capable de la relier à son diagonostic de trouble bipolaire. Elle relève cependant qu’il persiste une tachypsychie et une critique très superficielle de son hétéro-agressivité, ainsi qu’un vécu persécutif diffus envers les soignants et les forces de l’ordre.
Par requête du 2 juillet 2025, le directeur de l’établissement psychiatrique a saisi le juge aux fins de contrôle à 12 jours de la mesure.
À l’audience, monsieur [H] [O] déclare qu’il n’a pas compris la violence avec laquelle six gendarmes sont venus le chercher à son domicile pour le conduire à l’hôpital. En revanche, il reconnaît que l’hospitalisation sous contrainte était nécessaire. Il ne comprend pas pour quelle raison, on ne l’a pas laissé communiquer avec son psychiatre traitant qui le connaît bien et aurait pu lui expliquer et le maîtriser sans violence. Il explique être d’accord avec son hospitalisation mais considère que la mesure d’isolement dont il est l’objet n’est plus justifiée. Il aimerait ne plus être enfermé la nuit dans sa chambre. Il explique que sa pathologie est activée par le stress et le manque de sommeil. Il s’inquiète des conséquences de l’hospitalisation sur son activité d’artisan.
Me [W] [K] relève qu’il a pris conscience de la nécessité de son hospitalisation.
Au titre des irrégularités de procédure, elle relève :
— que la notification de maintien de la mesure au 27 juin 2025 n’est pas signée et qu’aucune case n’y est cochée, de sorte qu’il est impossible de savoir s’il a refusé de signer ou s’il n’était pas en mesure de comprendre ;
— que le dernier certificat médical date de quatre jours et que le juge ne dispose donc pas d’une évaluation médicale récente.
Elle s’en remet quant aux soins dont son client a besoin mais demande que la mesure d’isolement soit levée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu la loi 2011 – 803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu le décret N° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques ;
Vu les certificats médicaux versés au dossier ;
Sur la régularité des notifications des décisions de maintien de la mesure d’hospitalisation
Il résulte de l’article L3211-3 du code de la santé que “toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale est informée :
a) Le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état, de la décision d’admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ;
b) Dès l’admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l’article L. 3211-12-1.”
En l’espèce, il résulte des documents produits que la notification de la décision d’admission a été présentée le 26 juin 2025 à monsieur [O] qui n’était pas en mesure de comprendre l’information en raison de son état de santé ; puis le 27 juin 2025, selon une notification qu’il n’a pas signée ; et enfin le 28 juin 2025 selon une notification qu’il a refusé de signer. Il a signé la notification qui lui a été faite de la décision de prolongation de soins psychiatriques sans consentement le 29 juin 2025. Il est exact que la notification du 27 juin ne permet pas de savoir s’il n’a pas signé parce qu’il l’a refusé ou parce que son état ne lui permettait pas de comprendre l’information en raison de son état de santé.
Il sera en premier lieu rappelé que la jurisprudence considère que le défaut d’accomplissement de l’obligation de notification, qui se rapporte à l’exécution de la mesure, est sans influence sur sa légalité de la décision.
En outre, il sera relevé qu’il n’est pas établi que l’incertitude sur le motif exact pour lequel monsieur [O] n’a pas signée a notification qui lui était présentée le 27 juin 2025 lui aurait causé un quelconque grief.
Ce moyen sera donc rejeté.
Sur l’ancienneté trop importante de l’avis motivé
Le conseil de monsieur [O] soutient que l’avis médical motivé datant du 3 juillet 2025, il est trop ancien pour permettre une appréciation de l’état actuel de la patiente qui ne nécessite plus forcément un maintien de la mesure.
Le code de la santé publique, article L.3211-12-1, ne prévoyant pas de délai minimum entre l’avis motivé et l’audience du juge des libertés et de la détention, ce document doit simplement être établi postérieurement au certificat des 72 heures et avant l’audience, le juge étant saisi dans un délai de huit jours.
En outre, conformément à l’article 9 du code de procédure civile, il appartient au défendeur qui allègue que son état de santé aurait évolué favorablement depuis l’avis motivé d’en apporter la preuve.
Aucun document médical n’étant produit en ce sens et à l’audience le patient a indiqué demander le maintien de son hospitalisation.
Ce moyen sera donc rejeté.
Sur la nécessité de maintenir la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte
En application de l’article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement que si ses troubles rendent impossible son consentement et que son état impose des soins immédiats assortis d’une surveillance constante en milieu hospitalier.
En l’espèce, le docteur [M] [D] dans son avis de saisine du juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 3 juillet 2025, considère que les soins psychiatriques sans consentement, sous la forme de l’hospitalisation complète, restent nécessaires. Elle indique que monsieur [O] reconnaît qu’il allait moins bien depuis deux mois suite à une soirée, avec amnésie des faits. Le traitement symptomatique mis en place a été accepté par monsieur [O], mais ce traitement a été cependant mal toléré, ce qui nécessite des adaptations et peut déstabiliser son état. Son état s’est rapidement amélioré ce qui a permis la levée des contentions, mais il persiste des éléments de décompensation d’un trouble bipolaire sur le versant maniaque avec logorrhée canalisable, une certaine tachypsychie et une désorganisation des idées ; une amnésie fluctuante persiste. Monsieur [O] est d’accord pour reprendre un traitement de fond et dit avoir conscience de son trouble. Le Dr [D] conclut cependant qu’il reste nécessaire de poursuivre l’hospitalisation pour une surveillance et une évaluation continue, alors que son état peut fluctuer avec des moments d’agitation et de tension.
Il résulte ainsi des pièces médicales et des débats de l’audience que tant les troubles mentaux que l’absence de consentement pérenne persistent et la poursuite de l’hospitalisation sous contrainte apparaît nécessaire et sera donc autorisée.
Il sera statué sur la demande de levée de la mesure d’isolement par une autre décision.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort
AUTORISE la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de monsieur [H] [O] au Centre Hospitalier [3] de [Localité 4] ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Le Greffier Le Juge
Lucie THALAMY Joëlle CANTON
La présente ordonnance a été notifiée par mail à :
* Monsieur [H] [O] via le service des admissions du CH [3] ;
* Monsieur le Directeur du C.H. [3] ;
* Madame le Procureur de la République ;
Et par case palais à Me Ombeline GRIMAUD, avocat au Barreau de Limoges.
Le 07 Juillet 2025,
Le greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Loyer ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Dette ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Paiement
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Cotisations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Recouvrement ·
- Signification ·
- Commissaire de justice ·
- Contribution ·
- Titre
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Opposition ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Signification ·
- Barge ·
- Tribunal compétent ·
- Cotisations ·
- Jugement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Budget ·
- Assemblée générale ·
- Copropriété ·
- Mise en demeure ·
- Charges ·
- Vote ·
- Résidence ·
- Provision ·
- Corse
- Testament ·
- Expertise ·
- Olographe ·
- Partie ·
- Assistant ·
- Consignation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrôle ·
- Épouse ·
- Mission
- Provision ad litem ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Partie commune ·
- Référé ·
- Syndic ·
- Litige
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Intervention ·
- Successions ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Charges de copropriété ·
- Argent ·
- Syndic ·
- Lot
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Maintien ·
- Consentement ·
- Ordonnance ·
- Avis ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux ·
- Copie
- Surendettement ·
- Consommation ·
- Commission ·
- Créance ·
- Plan ·
- Adresses ·
- Bonne foi ·
- Débiteur ·
- Effacement ·
- Contestation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Référé ·
- Climatisation ·
- Extensions ·
- Cabinet ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expert judiciaire ·
- Eaux ·
- Mission ·
- Expertise judiciaire ·
- Adresses
- Loyer ·
- Résidence ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Paiement ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation
- Bail ·
- Loyer ·
- Résiliation judiciaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Allocations familiales ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Assignation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.