Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 4 févr. 2025, n° 24/02042 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02042 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 11]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
—
EXPERTISE
N° RG 24/02042 – N° Portalis DBWR-W-B7I-QBVY
du 04 Février 2025
M. I 25/00000090
N° de minute
affaire : [U] [LW] [B] épouse [XJ], [G] [Y] [YP] [I] [XJ], [V] [C] [M] épouse [GT], [H] [D] [A] [AU], [P] [NX], [K] [Z] [JH] [L]
c/ [W] [S], [J] [E]
Grosse délivrée
à Me MANSUY
Expédition délivrée
à Me BENSAID
EXPERTISE(3)
le
l’an deux mil vingt cinq et le quatre Février à 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, Juge des Référés, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 08 Novembre 2024 déposé par commissaire de justice.
A la requête de :
Mme [U] [LW] [B] épouse [XJ]
[Adresse 12]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Grégoire MANSUY, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
M. [G] [Y] [YP] [I] [XJ]
[Adresse 12]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Grégoire MANSUY, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Mme [V] [C] [M] épouse [GT]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Grégoire MANSUY, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
M. [H] [D] [A] [AU]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Grégoire MANSUY, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
M. [P] [NX]
[Adresse 8]
[Localité 6]
Rep/assistant : Me Grégoire MANSUY, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Mme [K] [Z] [JH] [L]
[Adresse 10]
[Localité 6]
Rep/assistant : Me Grégoire MANSUY, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEMANDEURS
Contre :
M. [W] [S]
[Adresse 9]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Loïc BENSAID, avocat au barreau de NICE
Mme [J] [E]
[Adresse 9]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Loïc BENSAID, avocat au barreau de NICE
DÉFENDEURS
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 17 Décembre 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 04 Février 2025.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte du commissaire de justice du 8 novembre 2024, Mme [U] [R] épouse [XJ], M. [G] [XJ], Mme [V] [M] épouse [GT], M. [H] [AU], M. [P] [NX] et Mme [K] [L] ont fait assigner en référé par-devant le président du tribunal judiciaire de Nice, M. [W] [S] et Mme [J] [E], sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise en écriture avec mission habituelle en pareille matière.
A l’audience du 17 décembre 2024, Mme [U] [R] épouse [XJ], M. [G] [XJ], Mme [V] [M] épouse [GT], M. [H] [AU], M. [P] [NX] et Mme [K] [L] représentés par leur conseil, ont maintenu leur demande.
Ils font valoir que Madame [X] [M] est décédée le [Date décès 7] 2022 et qu’elle n’a laissé aucun héritier ayant droit à une réserve légale dans sa succession. Ils précisent qu’aux termes d’un testament olographe du 3 juin 2022 remis au notaire par la défunte, elle a institué M.[G] [XJ] et Mme [R], légataires universels à charge pour eux de délivrer divers legs particuliers à Monsieur [P] [NX], de Madame [V] [GT] née [M] et de M. [H] [AU] et au profit de M.[W] [S] et Mme [J] [E]. Ils ajoutent cependant qu’aux termes d’un second testament olographe daté du 20 décembre 2022, soit six jours seulement avant son décès, remis au notaire après le décès par son principal bénéficiaire que M. [W] [S] a été institué légataire universel de tous ses biens et pour légataires particuliers M.[G] [RL], Mme [R], Madame [V] [GT] née [M] et Mme [K] [NX]. Ils ajoutent que l’écriture de l’un et l’autre des testaments litigieux diffère sensiblement, que le premier apparaît bien rédigé de la main de la défunte mais que le second semble en revanche l’avoir été par un tiers. Ils précisent à ce titre qu’aux termes d’un rapport d’expertise amiable du 2 août 2024, il a été relevé de nombreux points de divergence entre les deux testaments, le graphologue ayant émis de très nettes réserves sur l’authenticité du testament olographe du 20 décembre 2022. Ils exposent ainsi qu’une expertise judiciaire s’évère nécessaire au contradictoire de l’ensemble des parties.
M. [W] [S] et Mme [J] [E] représentés par leur conseil, ont formulé aux termes de ses écritures, les protestations et réserves.
Ils exposent que les demandeurs font état d’un seul avis d’expert établi par Madame [N] le 2 août 2024 qui relève des points de divergence tout en émettant des réserves en indiquant que les spécimens de comparaison ne sont pas tout à fait homogènes entre eux.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 février 2025.
MOTIFS ET DECISION
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment par voie de référé.
L’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à mise en œuvre des dispositions de l’article 145, l’application de ce texte n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes mises en cause ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, il ressort des pièces produites, que Madame [X] [M] est décédée le [Date décès 7] 2022.
Il ressort des pièces versées et notamment de l’acte notoriété, que dans un testament olographe n°1 en date du 3 juin 2022 remis au notaire, la défunte a institué pour légataires universels de tous ses biens, M. [G] [XJ] et Mme [R] à charge pour eux de délivrer divers legs particuliers au profit de Monsieur [P] [NX], de Madame [V] [GT] née [M],de M. [H] [AU], de M. [W] [S] et de Mme [J] [E].
Toutefois, il est justifié qu’un testament olographe n°2 daté du 20 décembre 2022, soit six jours avant le décès de Mme [M], remis au notaire après son décès, qu’elle a institué M. [W] [S] pour légataire universel de tous ses biens et pour légataires particuliers M. [G] [RL], Mme [R], Madame [V] [GT] née [M] et Mme [K] [NX] avec cette précision que ce testament remplace celui de juin 2022.
Les demandeurs font valoir que l’écriture de l’un et l’autre des testaments litigieux diffère sensiblement, que le premier apparaît bien rédigé de la main de la défunte mais que le second semble en revanche l’avoir été par un tiers et versent à ce titre un rapport d’expertise amiable du 2 août 2024 de Mme [N], qui fait état de nombreux points de divergence entre les deux testaments en émettant de très nettes réserves sur l’authenticité du testament olographe du 20 décembre 2022, qu’elle qualifie de grossière contrefaçon.
Dès lors, la lecture de ces éléments conduit à considérer que la demande d’expertise en l’état des difficultés apparues et des désordres constatés mais également du différend opposant les parties est parfaitement justifiée. Elle fournira à la juridiction éventuellement saisie les éléments d’ordre technique indispensables à la solution du litige et elle se déroulera au contradictoire de l’ensemble des parties susceptibles d’être, en définitive, concernées.
Il y sera en conséquence fait droit.
Les modalités de cette expertise, ordonnée aux frais avancés de Mme [U] [R] épouse [XJ], M. [G] [XJ], Mme [V] [M] épouse [GT], M. [H] [AU], M. [P] [NX] et Mme [K] [L], qui ont intérêt à ce qu’elle soit pratiquée, seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance.
Sur les dépens :
Compte tenu de la nature de l’affaire, il convient de laisser à la charge de chacune des parties ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Céline POLOU, juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Tous droits et moyens des parties demeurant réservés, au principal renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà, en application de l’article 145 du nouveau code de procédure civile,
Vu les protestations et réserves de M.[W] [S] et Mme [J] [E] ;
ORDONNONS une expertise en écriture ;
COMMETTONS pour y procéder Mme [F] [T] née [O], expert judiciaire inscrit sur la liste de la cour d’appel d'[Localité 11], demeurant : [Adresse 5], avec mission de :
*se faire remettre, par les parties, les testaments olographes des 3 juin 2022 et 20 décembre 2022 à expertiser et également tout écrit en original comportant l’écriture et/ou la signature de la défunte Mme [X] [M] ;
*entendre toutes les parties ainsi que tout sachant utile à sa mission et prendre connaissance des pièces versées par les parties, notamment le rapport d’expertise amiable du 2 août 2024 de Mme [N] ;
*procéder à l’examen des testaments et les décrire ;
* procéder à un examen comparatif des éléments à l’effet de déterminer si le ou les documents précités sont, ou non, de la main de Mme [X] [M] ;
*fournir à la juridiction saisie toute précision utile à la solution du litige.
DISONS que Mme [U] [R] épouse [XJ], M.[G] [XJ], Mme [V] [M] épouse [GT], M. [H] [AU], M. [P] [NX] et Mme [K] [L] devront ensemble consigner à la régie du tribunal judiciaire, avant le 4 avril 2025, la somme de 3000 euros afin de garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert;
DISONS qu’à défaut de consignation selon les modalités ainsi fixées, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le magistrat chargé du contrôle de l’expertise, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de forclusion ;
DISONS que si l’une des parties obtient l’aide juridictionnelle en cours d’instance, elle sera dispensée d’office de consigner les frais d’expertise et devra transmettre la copie de la décision d’aide juridictionnelle au service des expertises ;
DISONS que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et qu’à défaut ou en cas de carence dans l’accomplissement de sa mission, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du magistrat chargé du contrôle de l’expertise ;
DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il aura été avisé par le Greffe que la consignation ou que le montant de la première échéance dont la consignation a pu être assortie a été versée en application des dispositions de l’article 267 du code de procédure civile ;
DISONS que lors de la première réunion ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses dépenses ;
DISONS qu’à l’issue de cette réunion l’expert fera connaître au magistrat, en justifiant, la somme globale qui lui parait nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire, après en avoir informé concomitamment les parties et en produisant les justificatifs ;
DISONS que préalablement l’expert communiquera aux parties sa demande de consignation complémentaire en les invitant à faire valoir leurs observations dans le délai de quinze jours ;
DISONS que l’expert adressera au magistrat chargé du contrôle des expertises sa demande de consignation complémentaire en y joignant soit les observations des parties, soit en précisant que les parties n’ont formulé aucune observation. Lorsque l’expert aura ainsi porté à la connaissance du magistrat le montant complémentaire de consignation sollicité, ce dernier rendra une ordonnance condamnant une des parties à consigner au greffe le complément qui lui paraîtra nécessaire ;
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixées par le magistrat, et sauf prorogation de ce délai, l’expert déposera son rapport en l’état en application de l’article 280 du code de procédure civile ;
DISONS qu’avant la première réunion organisée par l’expert les parties devront lui communiquer dans les huit jours de la connaissance de la date de la réunion tous les documents se rapportant au litige et leurs pièces numérotées sous bordereau daté ;
DISONS que l’expert devra impartir aux parties un délai de rigueur pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et qui ne lui auraient pas été communiquées spontanément, et le cas échéant, à l’expiration de ce délai en application des dispositions de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, saisir le magistrat chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents, s’il y a lieu sous astreinte ou être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession;
DISONS que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, il devra adresser au magistrat mandant et à chacune des parties ou à leurs avocats, la liste des personnes susceptibles d’être concernées par la procédure, afin que leur mise en cause éventuelle puisse être envisagée dans les meilleurs délais ;
DISONS que l’expert accomplira personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 à 284-1 du code de procédure civile, qu’en particulier il pourra recueillir les déclarations et l’avis de toutes personnes informées et qu’il aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste dans une spécialité distincte de la sienne conformément aux dispositions de l’article 278 du code de procédure civile ;
DISONS que pour l’exécution de sa mission l’expert commis s’entourera de tous renseignements utiles à charge pour lui d’en mentionner l’origine, qu’il pourra recueillir toutes informations orales ou écrites des toutes personne en précisant dans son rapport, leurs nom, prénom, adresse, profession ainsi que, le cas échéant, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles ;
DISONS que, sauf prorogation dûment autorisée par le juge chargé du contrôle des expertises, l’expert devra remettre directement un rapport à chacune des parties et en déposera un exemplaire au greffe du Tribunal, (article 173 du Code de Procédure Civile) au plus tard le 4 septembre 2025 de son rapport auquel sera joint, le cas échéant, l’avis du technicien qu’il s’est adjoint ;
DISONS que l’expert devra solliciter du Magistrat chargé du contrôle des expertises une prorogation de ce délai, si celui-ci s’avérait insuffisant ;
DISONS qu’il devra vérifier que les parties ont été à même de débattre des constatations ou des documents au vu desquels il entend donner son avis ;
DISONS que l’expert, une fois ses opérations terminées, et au moins un mois avant le dépôt de son rapport définitif, communiquera à chacune des parties, sous forme de pré-rapport le résultat de ses constatations ainsi que les conclusions auxquelles il sera parvenu, recevra et répondra aux observations que les parties auront jugé utile de lui adresser sous forme de dires à annexer au rapport définitif ;
DISONS que lorsque l’expert transmettra son pré-rapport aux parties il leur impartira un délai maximum de six semaines pour recueillir leurs observations ou réclamations récapitulatives conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile, et qu’à l’expiration de ce délai il ne sera pas tenu de prendre en compte les observations tardives sauf cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fera rapport au juge chargé du contrôle de la mesure d’instruction et précisera s’il n’a reçu aucune observations ;
DISONS que passé le délai imparti, l’expert ne sera pas tenu de prendre en compte les observations tardives sauf cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fera rapport au juge chargé du contrôle de la mesure d’instruction ;
DISONS que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au juge chargé du contrôle des expertises;
DISONS qu’à l’issue de ses opérations l’expert adressera au magistrat taxateur sa demande de recouvrement d’honoraires en même temps qu’il justifiera l’avoir adressée concomitamment aux parties ;
DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet de demande de recouvrement d’honoraires, d’un délai d’un mois pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin, si nécessaire, d’en débattre contradictoirement préalablement à l’ordonnance de taxe ;
DISONS que l’expert devra rendre compte de sa mission au magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DISONS qu’il devra informer immédiatement le magistrat chargé du contrôle des expertises de toutes difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;
DISONS qu’en application des dispositions des articles 748-1 et suivants du code de procédure civile, dans l’hypothèse où l’expert judiciaire aurait recueilli l’accord des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d’experts de justice concernant la dématérialisation de l’expertise civile du 18 avril 2017 et à l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1° du code de procédure civile aux experts judiciaire, aux envois, remises et notifications mentionnés à l’article 748-1 du code de procédure civile ;
LAISSONS à la charge de chacune des parties ses propres dépens par elle exposés en la présence instance ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire;
Ainsi ordonné et prononcé au tribunal judiciaire de Nice
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Consommation ·
- Débiteur ·
- Crédit renouvelable ·
- Contrats ·
- Compte courant ·
- Solde ·
- Déchéance ·
- Contentieux ·
- Intérêt ·
- Reconduction
- Mise en état ·
- Ordonnance ·
- Clôture ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Défense ·
- Charges de copropriété ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Syndicat ·
- Cause grave
- Préjudice d'affection ·
- Victime ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intervention chirurgicale ·
- Expert ·
- Préjudice esthétique ·
- Cliniques ·
- Souffrance ·
- Déficit ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Laine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Dessaisissement ·
- Référé ·
- Procédure civile ·
- Frais de justice ·
- Instance ·
- Titre ·
- Assignation
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Banque populaire ·
- Adjudication ·
- Audience ·
- Tahiti ·
- Dernier ressort ·
- Coopérative ·
- Cahier des charges ·
- Saisie immobilière ·
- Adresses ·
- Siège
- Hospitalisation ·
- Réintégration ·
- Tribunal judiciaire ·
- Courriel ·
- Avis ·
- Traitement ·
- Consentement ·
- Copie ·
- République ·
- Drogue
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Avocat ·
- Rôle ·
- Copie ·
- Suppression ·
- Conforme ·
- L'etat ·
- Procédure ·
- Minute
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Commandement ·
- Adresses ·
- Expulsion ·
- Résiliation ·
- Paiement ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mission ·
- Assurance responsabilité civile ·
- Motif légitime ·
- Référé ·
- Partie ·
- Consignation ·
- Mesure d'instruction ·
- Ordonnance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Provision ad litem ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Partie commune ·
- Référé ·
- Syndic ·
- Litige
- Contrats ·
- Expertise ·
- Extensions ·
- Tribunal judiciaire ·
- Véhicule ·
- Juge des référés ·
- Importateurs ·
- Ordonnance ·
- Distribution ·
- Commissaire de justice ·
- Motif légitime
- Enfant ·
- Divorce ·
- Education ·
- Adresses ·
- Contribution ·
- Droit de visite ·
- Débiteur ·
- Tunisie ·
- Autorité parentale ·
- Mineur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.