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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, 1re ch., 11 févr. 2025, n° 24/01075 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01075 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
PREMIERE CHAMBRE
11 Février 2025
N° RG 24/01075 – N° Portalis DB3U-W-B7I-NQI7
Code NAC : 72A
S.D.C. VAL D’ARGENT 4
C/
DNID curateur à la succession de [Z] [A]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Première Chambre du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort assistée de Cécile DESOMBRE, Greffier a rendu le 11 février 2025, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame Marie VAUTRAVERS, Première Vice-Présidente Adjointe
Madame Aude BELLAN, Vice-Présidente
Monsieur Didier FORTON, Juge
Sans opposition des parties l’affaire a été plaidée le 17 décembre 2024 devant Didier FORTON, Juge, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendu en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré.
Jugement rédigé par Aude BELLAN, Vice-Présidente
— -==o0§0o==--
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de la résidence VAL D’ARGENT 4, sise [Adresse 3] et [Adresse 1], représenté par son syndic la société KER GESTION dont le iège social est sis [Adresse 4]
représenté par Me Stéphane LIN, avocat au barreau du Val d’Oise
DÉFENDEUR
DIRECTION NATIONALES D’INTERVENTIONS DOMANIALES (DNID) dont le siège social est sis [Adresse 2], curateur à la succession de [Z] [A], décédé le 11 juin 2016
— -==o0§0o==--
Monsieur [Z] [A] était copropriétaire des lots 461, 524, 1253 (un appartement, une cave et un emplacement de parking) dans la résidence VAL D’ARGENT 4, situé [Adresse 3] et [Adresse 1] à [Localité 5]. Il est décédé le 11 juin 2016 à [Localité 6].
La direction nationale d’interventions domaniales (DNID) a été nommée curateur de la succession par ordonnance du 28 mai 2019.
Par acte exploit en date du 13 février 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence VAL D’ARGENT 4, située [Adresse 3] et [Adresse 1] à [Localité 5] représenté par son syndic la société KER GESTION a fait citer le service des domaines, pris en la personne du directeur régional chargé de la Direction Nationale d’Interventions Doma-niales devant le tribunal judiciaire de Pontoise aux fins de la voir condamner au paiement des sommes suivantes :
— 23 405,63 euros, dont 2698,90 euros de frais suivant décompte arrêté au 7 février 2024, avec in-térêts au taux légal à compter de la sommation de payer,
— la capitalisation des intérêts,
-500 € à titre de dommages-intérêts,
— 1500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
Le syndicat des copropriétaires a maintenu les demandes formulées au sein de son assignation, expliquant que le solde de la dette n’était pas réglé malgré les multiples mises en demeure.
Régulièrement assignée à personne morale et suivant courrier du 22 avril 2024, le service du domaine, représenté par le directeur de la direction nationale d’interventions domaniales, en sa qua-lité de curateur à la succession déclarée vacante de Monsieur [Z] [A], a indiqué s’en rapporter à justice quant à la demande en paiement de la somme de 20 706,70 euros correspondant aux charges impayées. Il s’est opposé au paiement des frais à hauteur de 2698,90 euros, à la de-mande de capitalisation des intérêts, à la demande de dommages-intérêts et à la demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture du 07 novembre a fixé l’affaire au 17 décembre 2024. La décision a été mise en délibéré au 11 février 2025.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le Tribunal, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, renvoie aux conclusions des parties.
MOTIFS
Sur la demande en paiement des charges de copropriété
La direction nationale d’interventions domaniales, représentée par son directeur, peut intervenir dans le cadre de la présente instance conformément aux articles R2331-1, R2331-3, R2331-6 du code général de la propriété des personnes publiques. Elle a été nommée curateur à la succession déclarée vacante de Monsieur [Z] [A] par une ordonnance rendue le 28 mai 2019. En l’espèce, la DNID ne conteste pas le décès de Monsieur [Z] [A], le 11 juin 2016 à [Localité 6]. Elle précise que, suivant acte notarié du 22 avril 2008, Monsieur [A] avait fait l’acquisition d’un appartement, d’une cave et d’un emplacement de parking dans la résidence formant respectivement les lots 461, 524 et 1253 du descriptif de division.
En vertu de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments représentent à l’égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’obligation à la dette existe, dès lors que l’assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu’aucun recours n’a été formé dans le délai légal, mentionné à l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
Enfin, en vertu de l’article 35 du Décret du 17 mars 1965, les appels provisionnels auxquels pro-cède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.
Le syndicat des copropriétaires justifie du principe de la créance invoquée en versant aux débats :
— la matrice cadastrale dont il résulte que Monsieur [Z] [A] était propriétaire de biens et droits immobiliers dépendant d’un immeuble soumis au statut de la copropriété, formant les lots n° 461, 524 et 1253,
— la requête aux fins de désignation de la direction nationale d’interventions domaniales,
— l’ordonnance du 28 mai 2019 visant à la désignation de cette dernière en qualité de curatrice de la succession vacante de Monsieur [Z] [A],
— un compte individuel copropriétaire,
— des appels de fonds,
— les procès-verbaux des assemblées générales des 15 juin 2023, 17 juin 2022, 25 juin 2021, 6 novembre 2020, 3 juin 2019, 22 novembre 2018,
— le contrat de syndic.
Il résulte des pièces versées aux débats que la somme due au titre des charges de copropriété impayées du 1er juillet 2016 au 1er janvier 2024, premier trimestre 2024 inclus, s’élève la somme de 20 706,70 euros, que la direction nationale d’interventions domaniales sera condamnée à payer, avec intérêts au taux légal à compter du 13 février 2024, aucune sommation de payer n’étant ver-sée au débat.
Par ailleurs, l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, dans sa rédaction issue de la loi du 13 juillet 2006 dispose que sont imputables au seul copropriétaire concerné : les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance, de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un co-propriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de re-couvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur.
Il convient d’ores et déjà de préciser qu’aucune mise en demeure n’est produite aux débats. Par ailleurs, les mises en demeure adressées le 25 août 2016 et 3 novembre 2016 ainsi que la sommation de payer du 7 octobre 2017 ne présentaient aucune utilité, dans la mesure où Monsieur [Z] [A] était décédé le 11 juin 2016 et que sa succession n’a été représentée par le service des domaines qu’à compter de l’ordonnance rendue le 28 mai 2019. Par ailleurs, les frais d’assignation du 15 mars 2018, les frais irrépétibles, les dommages et intérêts et frais afférents au jugement du 2 août 2018 entrent dans le cadre d’une précédente procédure et ne peuvent être prises en charge par la direction nationale des domaines. Enfin, s’agissant des frais d’huissier à hauteur de 1073,13 euros, il convient de préciser que ceux-ci n’entrent pas dans les prescriptions de l’article précité.
La demande formulée au titre des frais sera donc rejetée.
Il convient en conséquence de condamner la direction nationale d’interventions domaniales à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 20706,70 €, au titre des charges de copropriété impayées du 1er juillet 2016 au 1er janvier 2024, premier trimestre 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 13 février 2024, date de l’assignation.
Il convient d’ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1231-6 alinéa 3 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Le syndicat des copropriétaires ne démontre pas l’existence d’une conduite fautive de la part du défunt ou de la direction nationale d’interventions domaniales qui lui aurait causé un préjudice distinct du simple retard de paiement.
Il convient en conséquence de rejeter la demande formulée au titre des dommages et intérêts.
Sur les autres demandes
Pour recouvrer sa créance, le syndicat s’est trouvé contraint de recourir à la justice, ce qui lui a occasionné des frais non compris dans les dépens justifiant l’octroi de la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La direction nationale d’interventions domaniales, qui succombe, supportera les dépens.
Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autre-ment.
En l’espèce, la nature de la créance et les conséquences d’un recouvrement tardif pour la copropriété justifie qu’il ne soit pas fait exception à l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Condamne la direction nationale d’interventions domaniales à payer au syndicat des coproprié-taires de la Résidence VAL D’ARGENT 4, située [Adresse 3] et [Adresse 1] à [Localité 5] les sommes suivantes:
— 20706,70 €, au titre des charges de copropriété impayées du 1er juillet 2016 au 1er janvier 2024, premier trimestre 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 13 février 2024 ;
— 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil ;
Rejette le surplus des demandes et notamment la demande de dommages et intérêts ;
Rappelle que la Direction Nationale des Interventions Domaniales ne peut, en sa qualité de curateur d’une succession déclarée vacante, être tenue au paiement d’aucune somme excédant l’actif successoral recueilli ;
Condamne la direction nationale d’interventions domaniales aux dépens ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi fait et jugé à Pontoise, le 11 février 2025.
Le Greffier, La Présidente,
Madame DESOMBRE Madame VAUTRAVERS
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