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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ctx protection soc., 19 mars 2026, n° 25/00196 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00196 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | URSSAF AUVERGNE, S.A.S. |
Texte intégral
Jugement du : 19/03/2026
N° RG 25/00196 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-J766
CPS
MINUTE N° : 26/165
URSSAF AUVERGNE
CONTRE
S.A.S., [1]
Copies :
Dossier
URSSAF AUVERGNE
S.A.S., [1]
la SCP HUGUET – BARGE – CHAUMEIL – FUZET
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
Pôle Social
Contentieux Général
LE DIX NEUF MARS DEUX MIL VINGT SIX
dans le litige opposant :
URSSAF AUVERGNE,
[Adresse 1],
[Localité 1]
représentée par Maître Francois FUZET de la SCP HUGUET – BARGE – CHAUMEIL – FUZET, avocats au barreau de CUSSET-VICHY,
DEMANDERESSE
ET :
S.A.S., [1],
[Adresse 2],
[Localité 2]
Non comparante, ni représentée,
DEFENDERESSE
LE TRIBUNAL,
composé de :
Fabienne TURPIN, Vice-Présidente près le Tribunal judiciaire de CLERMONT- FERRAND, chargée du Pôle Social,
Patrice CHANSEAUME, Assesseur représentant les employeurs,
Mickaël ATTOU, Assesseur représentant les salariés,
assistés de Mathilde SANDALIAN, greffière, lors des débats et lors de la mise à disposition de la présente décision.
***
Après avoir entendu les parties ou leurs conseils à l’audience publique du 22 Janvier 2026 et les avoir avisés que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 22 mars 2025, Madame Arlette, [S], présidente de la S.A.S., [1], a formé opposition à l’exécution d’une contrainte d’un montant de 13 255 € signifiée le 5 mars 2025 à la requête de l’Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales (URSSAF) Auvergne en vue du recouvrement des majorations de retard complémentaires afférentes aux mois de novembre 2023 et janvier 2024 ainsi que des cotisations et majorations de retard afférentes aux mois d’août 2024, octobre 2023, décembre 2023, février 2024 et mars 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 novembre 2025 à laquelle la S.A.S., [V], [2] n’a pas comparu. L’affaire a été renvoyée et retenue à l’audience du 22 janvier 2026.
L’URSSAF Auvergne, représentée par son Conseil, demande au Tribunal de:
— faire droit à l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— déclarer la S.A.S., [1] irrecevable en son opposition à contrainte,
— juger que la contrainte décernée par l’URSSAF d’Auvergne le 4 mars 2025 et signifiée le 5 mars 2025 est devenue définitive et comporte tous les effets d’un jugement,
A titre subsidiaire:
— débouter la S.A.S., [V] ET, [3] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— valider la contrainte décernée par l’URSSAF d’Auvergne le 4 mars 2025 et signifiée le 5 mars 2025 pour son entier quantum,
— condamner la S.A.S., [V], [2] au paiement de la somme de 13 255 €, outre majorations de retard complémentaires dues jusqu’à parfait paiement,
— condamner la S.A.S., [V], [2] à lui payer et porter la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner la S.A.S., [V], [2] aux entiers dépens en ce compris les frais de la contrainte régulièrement signifiée.
L’URSSAF Auvergne rappelle qu’aux termes de l’article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition dans les 15 jours à compter de la signification de la contrainte et qu’il doit joindre une copie de la contrainte contestée et motiver son opposition. Elle relève que la S.A.S., [V], [2] a formé opposition au-delà de ce délai de 15 jours. Elle ajoute que l’opposante n’a pas produit copie de la contrainte qui lui a été signifiée et que l’opposition n’est pas motivée, celle-ci ne contenant aucun argument ni de fait ni de droit. Elle en déduit que son recours est irrecevable. Sur le fond, l’URSSAF Auvergne fait observer que trois mises en demeure ont été adressées à la S.A.S., [V] ET, [3]. Elle ajoute qu’aucun délai de paiement ne peut être accordé au cotisant qui reste redevable des cotisations salariales précomptées, conformément aux dispositions de l’article R. 243-21 du Code de la sécurité sociale. Elle soutient que la contrainte litigieuse est parfaitement régulière et rappelle que le Pôle social du Tribunal judiciaire n’est pas compétent pour octroyer des délais de paiement au cotisant.
La S.A.S., [1], bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec avis de réception signée le 1er décembre 2025, n’a ni comparu ni été représentée ni sollicité de dispense de comparution.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
En l’absence de la S.A.S., [1] et s’agissant d’une décision susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
Il résulte, par ailleurs, de l’article R. 142-10-4 du Code de la sécurité sociale que la procédure devant le présent Tribunal est orale. L’article 446-1 du Code de procédure civile dispose que, dans le cadre d’une procédure orale, les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien.
En l’espèce, la S.A.S., [1] n’a ni comparu ni été représentée. Ses prétentions et moyens soulevés lors de son opposition à contrainte du 22 mars 2025 n’ont donc pas été soutenus oralement. Dès lors, il convient de considérer que la S.A.S., [4], [S] a entendu abandonner ces prétentions et ces moyens.
En outre, il résulte de l’article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale que “Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification”.
En l’espèce, la contrainte litigieuse a été signifiée le 5 mars 2025. L’acte de signification a été remis à Monsieur, [X], [S], directeur, “qui a déclaré être habilité à recevoir la copie de l’acte et qui l’a accepté”. La signification de la contrainte est donc régulière. Dès lors, le délai de 15 jours prévu à l’article R. 133-3 précité a commencé à courir à compter du 5 mars 2025. De ce fait, la S.A.S., [V], [2] avait jusqu’au lundi 20 mars 2025 pour former opposition. Ainsi, en formant une opposition à contrainte le 22 mars 2025, la S.A.S., [V], [5], [S] n’a pas respecté le délai de 15 jours prévu par la loi.
Il conviendra, par conséquent, de déclarer le recours introduit par la S.A.S., [1] le 22 mars 2025 irrecevable car forclos, sans qu’il n’y ait lieu d’examiner les autres moyens d’irrecevabilité soulevés, et de dire que la contrainte a acquis tous les effets d’un jugement à la fin du délai de 15 jours ouvert pour faire opposition, et ce, conformément aux dispositions de l’article L. 244-9 du Code de la sécurité sociale.
En outre, il y a lieu de rappeler que les frais de signification de la contrainte, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont laissés à la charge de la S.A.S., [V] et, [3], conformément aux dispositions de l’article R.133-6 du Code de la sécurité sociale.
La S.A.S., [1] succombant, il conviendra de la condamner à payer à l’URSSAF d’Auvergne la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Elle supportera également les dépens de l’instance.
Il conviendra, par ailleurs, de rappeler qu’en application des dispositions de l’article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DÉCLARE IRRECEVABLE car forclose l’opposition à contrainte introduite par la S.A.S., [V], [2] devant le Pôle social du Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand le 22 mars 2025,
DIT que, conformément aux dispositions de l’article L. 244-9 du Code de la sécurité sociale, la contrainte litigieuse comporte tous les effets d’un jugement faute pour la S.A.S., [1] d’avoir formé opposition dans les quinze jours de sa signification,
CONDAMNE la S.A.S., [V], [2] à payer à l’URSSAF Auvergne la somme de 500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE la S.A.S., [1] aux dépens,
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire,
RAPPELLE que dans le mois de réception de la notification, chacune des parties intéressées peut interjeter appel par déclaration faite au Greffe de la Cour d’Appel de, [Localité 3], ou adressée par pli recommandé à ce même Greffe. La déclaration d’appel doit être accompagnée de la copie de la décision.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et la Greffière,
La Greffière La Présidente
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