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Sur la décision
| Référence : | TJ Briey, surendettement, 18 déc. 2025, n° 24/01084 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01084 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
Tribunal Judiciaire
de [Localité 24]
Service Surendettement
[Adresse 6]
[Adresse 18]
[Localité 7]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 23]
N° RG 24/01084 – N° Portalis DBZD-W-B7I-CNLD
N° Minute : 25/
DEMANDEUR :
M. [C] [Y]
Copie délivrée le :
à :
— BDF (LS)
— parties (LRAR)
JUGEMENT du 18 décembre 2025
Sous la Présidence de TARTAIX Anne, Juge des contentieux de la protection, du Tribunal judiciaire de VAL DE BRIEY CEDEX, assistée de PRIEUR Pauline, Greffier,
Sur la contestation des mesures imposées formée par [12] à l’encontre des mesures imposées par la [16], [Adresse 5].
Pour traiter le surendettement de :
Monsieur [C] [Y]
[Adresse 4]
[Adresse 22]
non comparant, ni représenté
envers:
[20]
[Adresse 2]
non comparante, ni représentée
PROJEO
Chez [Localité 21] Contentieux
[Adresse 3]
non comparante, ni représentée
[10]
Chez [Localité 21] CONTENTIEUX
[Adresse 3]
non comparante, ni représentée
[13]
Chez [14]
[Adresse 19]
non comparante, ni représentée
CA CONSUMMER FINANCE
[8]
[Adresse 11]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame TARTAIX Anne, Vice-Présidente,
Greffier : Mme PRIEUR Pauline
Après que les formalités des R713-4 et R723-7 du code de la consommation eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 31 janvier 2024, la commission d’examen des situations de surendettement de Meurthe et Moselle a été saisie par M. [C] [Y], aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
La commission a déclaré cette demande recevable le 20 février 2024, avant d’instruire le dossier selon la procédure classique.
Le 12 juin 2024, la Commission a imposé un rééchelonnement des dettes sur 84 mois, avec une capacité de remboursement de 253,77€ et un effacement partiel à l’issue des mesures.
La SA [12], à qui ces mesures imposées ont été notifiées le 13 juin 2024, a saisi le juge d’une contestation desdites mesures le 18 juin 2024, aux motifs qu’elle sollicitait l’utilisation de la quotité saisissable.
Le dossier a été transmis au greffe le 1er juillet 2024.
Conformément aux dispositions de l’article R. 713-4 du Code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 16 octobre 2025, par lettre recommandée avec avis de réception.
Par courrier reçu le 25 septembre 2025, le [17] a indiqué ne pas avoir d’observation à formuler.
Par courrier reçu le 13 octobre 2025, la SA [12] a indiqué se désister de sa demande.
Les autres créanciers n’ont formulé aucune observation par écrit.
A l’audience du 16 octobre 2025, aucune partie n’a comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
La SA [12] sera déclarée recevable en sa contestation des mesures imposées formée dans les trente jours de la notification qui lui en a été faite, conformément aux dispositions des articles L. 733-12 et R. 733-6 du Code de la consommation.
Sur le bien-fondé du recours
Sur la fixation des créances
Aux termes de l’article L. 733-12 du Code de la consommation, lors de la phase de contestation des mesures imposées, le juge peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent.
L’article R. 723-7 du Code de la consommation précise que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant […] porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires.
Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
En l’espèce, en l’absence de contestation sur la validité et le montant des créances, celles-ci seront fixées conformément au plan élaboré par la commission.
Sur la bonne foi
Aux termes de l’article L. 711-1 du Code de la consommation, la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ou à l’engagement donné de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société.
La bonne foi se présume et les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent se trouver en rapport direct avec la situation de surendettement.
La notion de bonne foi en matière de surendettement implique que soit recherché, chez le surendetté, l’élément caractérisant le fait qu’il avait conscience du processus d’endettement et sa volonté non de l’arrêter, mais au contraire de l’aggraver.
En l’espèce, le débiteur doit être considéré comme étant de bonne foi, aucun élément susceptible de renverser la présomption dont il bénéficie n’ayant été révélé.
Sur les mesures de désendettement
L’article L. 733-13 du Code de la consommation prévoit que le juge saisi d’une contestation des mesures imposées prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée comme il est dit au deuxième alinéa de l’article L. 731-2.
En application de l’article L. 733-1 du Code de la consommation, peuvent être imposés un rééchelonnement du paiement des dettes avec possibilité de report pour une partie d’entre elles, l’imputation prioritaire des paiements sur le capital, la réduction des intérêts, outre la suspension d’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée de 2 ans au maximum.
En vertu de l’article L. 733-4 du même code, peuvent être imposés la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due en cas de vente forcée du logement principal du débiteur ou de vente amiable destinée à éviter une saisie, ainsi que l’effacement partiel des créances combiné avec les mesures de l’article L. 733-1.
Enfin, l’article L. 733-7 permet de subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou garantir le paiement de la dette.
En l’espèce, il ressort de l’état descriptif de situation dressé par la commission de surendettement que le débiteur dispose de ressources mensuelles d’un montant total de 1814,73€ au titre de sa pension de retraite et de la contribution aux charges de sa concubine.
M. [Y] doit en outre faire face à des charges mensuelles de 872€.
En application des dispositions de l’article R. 731-1 du Code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement des dettes, compte tenu du barème des saisies, a été justement fixée par la Commission à la somme de 253,77€.
Au vu de l’ensemble de ses charges et de son passif, la situation de surendettement de M. [Y] est donc caractérisée.
Cette capacité de remboursement ne permet pas d’envisager le remboursement de la totalité du passif dans le délai légal maximum de 84 mois, de sorte que c’est à juste titre que la Commission avait recommandé un effacement partiel à l’issue des mesures.
Le plan de redressement fixé par la commission apparaissait donc opportun et il convient d’ordonner qu’il soit appliqué.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement et à l’issue de débats publics, en matière de surendettement, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort :
DÉCLARE la SA [12] recevable en son recours ;
FIXE pour les besoins de la procédure de surendettement les créances conformément au plan établi par la commission ;
RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par le jugement ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu’à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ;
CONSTATE la bonne foi de M. [C] [Y];
CONSTATE la situation de surendettement de M. [C] [Y];
ARRÊTE les mesures propres à traiter la situation de surendettement de M. [C] [Y] selon les modalités fixées par le plan élaboré par la commission de surendettement en date du 12 juin 2024 et annexé à la présente décision ;
RAPPELLE qu’aux termes de ce plan :
— les dettes sont rééchelonnées sur une durée de 84 mois avec une capacité de remboursement fixée à 253,77€,
— le taux d’intérêt des prêts est ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas intérêts,
— le solde des dettes sera effacé à l’issue des mesures ;
DIT que M. [C] [Y] devra prendre l’initiative de contacter ses créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances ;
DIT que chaque créancier, après actualisation du tableau d’amortissement d’origine le cas échéant, informera dans les meilleurs délais M. [C] [Y] des nouvelles modalités de recouvrement de sa créance, notamment de la date du premier règlement devant intervenir au plus tard dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement ;
RAPPELLE qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, l’ensemble du plan est de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure adressée à M. [C] [Y] d’avoir à exécuter ses obligations et restée infructueuse ;
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières;
DIT qu’il appartiendra à M. [C] [Y], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande ;
ORDONNE à M. [C] [Y] pendant la durée du plan de ne pas accomplir d’acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment :
— d’avoir recours à un nouvel emprunt ;
— de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine ;
RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits aux Particuliers géré par la [9] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à M. [C] [Y] et ses créanciers, et par lettre simple à la [15] ;
DIT n’y avoir lieu à dépens ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R. 713-10 du Code de la consommation la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE
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